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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 18 nov. 2024, n° 24/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. N75 / Société D’EXPLOITATION PROVENCIA
N° RG 24/02906 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4QM
N° 24/00403
Du 18 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO
Expédition délivrée
S.C.I. N75
Société D’EXPLOITATION PROVENCIA
Me [O] [P]
Le 18 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.C.I. N75, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Société D’EXPLOITATION PROVENCIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne BOLLAND-BLANCHARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 16 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 17 juillet 2024, la SCI N75 a fait assigner la Société d’Exploitation PROVENCIA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, demandant à la juridiction :
— d’annuler la saisie attribution pratiquée à son encontre par la Société d’Exploitation PROVENCIA le 27 juin 2024 et d’ordonner sa mainlevée,
— de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées le 16 septembre 2024, la SCI N75 s’oppose aux prétentions adverses et demande à la juridiction :
— d’annuler la saisie attribution pratiquée à son encontre par la Société d’Exploitation PROVENCIA le 27 juin 2024 et sa dénonce du 28 juin 2024 et d’ordonner sa mainlevée,
— de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions visées le 16 septembre 2024, la Société d’Exploitation PROVENCIA demande à la juridiction de :
— prononcer la nullité de l’assignation et de valider la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 27 juin 2024,
— déclarer la SCI N75 irrecevable en son action en contestation de la saisie-attribution et de valider la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 27 juin 2024,
— débouter au fond la SCI N75 de se demandes,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées le 16 septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité tirée de l’absence de constitution du demandeur
Vu les dispositions des articles 119 du Code de procédure civile et L121-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon les dispositions de l’article 752 du Code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
La société défenderesse soulève la nullité de l’acte introductif d’instance pour absence de constitution du demandeur.
Elle indique que la constitution d’avocat est obligatoire en l’espèce ce qui n’est pas contestable.
Elle souligne qu’il s’agit d’une irrégularité de fond.
Elle ajoute que l’assignation du 17 juillet 2024 ne comprend aucune indication d’une constitution d’avocat.
De son côté, la demanderesse conclut au rejet de cette exception de nullité rappelant que l’avocat de la défenderesse a notifié sa constitution via le RPVA, ce qu’il n’aurait pas fait si l’avocat du demandeur n’était pas constitué, précisant en tant que besoin que l’irrégularité est couverte par la mention en tête de ses dernières conclusions.
Malgré les divergences entre les parties, il ressort de l’examen de l’assignation litigieuse que la demanderesse a bien indiqué qu’elle a pour avocat Me Philippe SAMAK.
La juridiction en déduit que cette mention vaut constitution.
Il y a lieu dès lors de rejeter l’exception de nullité soulevée par la Société d’Exploitation PROVENCIA à ce titre.
Sur la nullité tirée de la mention d’une date de signification erronée
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Vu les dispositions de l’article 648 du Code de procédure civile prévoyant l’indication de la date d’un acte d’huissier de justice sous peine de nullité ;
Vu les dispositions de l’article 664-1 du Code de procédure civile sur la date réelle de la signification d’acte d’huissier ;
La Société d’Exploitation PROVENCIA indique que l’acte tel qu’il a été signifié à domicile élu est daté du 17 août 2024 alors qu’il a été effectivement signifié le 17 juillet 2024.
Malgré cette erreur de date qui est une irrégularité de forme, force est de constater que la société défenderesse ne justifie d’aucun grief, puisqu’elle reconnaît elle-même que la date réelle de signification est le 17 juillet 2024, date figurant sur l’acte introductif d’instance.
Compte tenu de l’absence de grief causé par l’irrégularité invoquée, il ne sera pas fait droit à l’exception de nullité soulevée par la défenderesse à ce titre.
Sur la nullité liée aux modalités de comparution
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Vu les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile prescrivant l’indication de comparution devant la juridiction à peine de nullité ;
La défenderesse soulève la nullité de l’assignation, qui mentionne la représentation devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE.
Elle ne justifie cependant d’aucun grief concernant cette irrégularité tel qu’il ressort des explications de la demanderesse, étant précisé qu’il s’agit d’une nullité de forme.
De plus, cette mention qui constitue une simple erreur matérielle n’a pas empêché la défenderesse de constituer avocat devant la présente juridiction.
La Société d’Exploitation PROVENCIA sera déboutée de cette exception de nullité.
Sur la nullité liée au défaut de respect de l’article R121-11 du Code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Vu les dispositions de l’article R121-11 du Code des procédures civiles d’exécution prévoyant la reproduction dans l’assignation à peine de nullité des dispositions des articles R121-8 à R 121-10 et la mention sous la même sanction des conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter ;
La défenderesse invoque la nullité de l’assignation pour défaut de reproduction dans l’assignation des articles R121-8 à R 121-10 et défaut de mention des conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter.
Elle ne justifie cependant d’aucun grief.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre en application de l’article 114 du Code de procédure civile puisqu’il s’agit de nullités de forme.
Sur l’irrecevabilité fondée sur les dispositions de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoit tout moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée le 27 juin 2024 par Me [O] [P], huissier saisissant.
Elle a été dénoncée au débiteur saisi le 28 juin 2024.
Suite à l’assignation, Me [O] [P] n’a jamais reçu de LRAR de dénonce de la contestation de la saisie-attribution litigieuse prévue par l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la société défenderesse soulève l’irrecevabilité en application des dispositions de ce texte.
Pour conclure au rejet de la fin, de non-recevoir, la SCI N75 explique que la dénonciation a été réalisée à l’huissier correspondant (voir sa pièce 25).
Elle ajoute que la dénonciation comporte une erreur concernant la sanction du défaut de dénonciation, de sorte que la fin de non-recevoir ne saurait prospérer.
Les explications de la société demanderesse n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, la dénonce à l’huissier “correspondant” est inopérante.
En réalité, la dénonce préue par l’article R211-11 aurait dû être réalisée à l’égard de Me [O] [P], huissier saisissant, et ne l’a pas été.
Le défaut d’une telle dénonce est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action en contestation.
Certes, l’examen de la dénonciation faite au débiteur saisi le 28 juin 2024 fait apparaître que cet acte mentionne que la sanction du défaut de respect de dénonce par LRAR à l’huissier saisissant est la nullité et non l’irrecevabilité.
Aucune conséquence ne saurait cependant être tirée de la mention erronée figurant dans l’acte de dénonciation.
En effet, la mention que la sanction du défaut de respect de dénonce par LRAR à l’huissier saisissant est la nullité au lieu de l’irrecevabilité ne cause aucun grief à la société demanderesse, puisque celle-ci a été clairement informée du délai dont elle disposait pour dénoncer la contestation à l’huissier saisissant.
Elle a eu connaissance de ce délai et n’a pas dénoncé à ce dernier mais à un autre huissier de justice en violation des dispositions de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause, l’erreur dans la mention figurant dans d’acte de dénonciation par l’huissier au débiteur saisi constitue une irrégularité de forme sans effet en l’absence de grief en application de l’article 114 du Code de procédure civile, étant souligné que la preuve d’un quelconque grief à ce titre n’est pas établie.
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des parties, la SCI N75 est irrecevable en ses demandes en contestation de la saisie pratiquée le 27 juin 2024 et dénoncée le 28 juin 2024.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter la SCI N75 de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à la Société d’Exploitation PROVENCIA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SCI N75 aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des développements ci-dessus, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes des parties, en ce compris la demande au titre de la validation de la saisie-attribution, une telle prétention étant dépourvue d’intérêt eu égard à l’irrecevabilité de la contestation de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette les exceptions de nullité de l’assignation soulevées par la Société d’Exploitation PROVENCIA ;
Déclare la SCI N75 irrecevable en ses demandes en contestation de la saisie pratiquée le 27 juin 2024 et dénoncée le 28 juin 2024 ;
Déboute la SCI N75 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI N75 à payer à la Société d’Exploitation PROVENCIA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI N75 aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes, eu égard à l’irrecevabilité prononcée.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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