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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 22 avr. 2025, n° 24/06056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
DÉCISION DU 22 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 24/06056 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G64K
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [T], [B], [R] [J], née le 31 Octobre 1962 à [Localité 6] (CALVADOS), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
(Dossier 124038997 MD. [L])
DÉFENDEURS :
Société [Adresse 9], dont le siège social est sis : [Adresse 3] dette 7009118782547474848, 541045248) – [Localité 1], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [C] [Y], demeurant : [Adresse 4], Représenté par Maître Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, Avocats au Barreau d’Orléans.
A l’audience du 7 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 7 août 2024, Madame [T] [J] née le 31 octobre 1962 à [Localité 6] (14) a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 29 août 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 5 décembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, selon une mensualité de remboursement de 255,44 euros, au taux maximum de 0,00%, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé réceptionné le 5 décembre 2024 par la [5], Madame [T] [J] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 6 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 24 décembre 2024.
A l’audience, Madame [T] [J] a comparu en personne. Elle a maintenu sa contestation des mesures imposées au motif que sa situation personnelle a changé. Elle a expliqué qu’elle est désormais en location dans un logement social et qu’elle n’est plus hébergée à titre gratuit mais qu’elle doit régler un loyer mensuel de 531,43 euros, occupant seule ce nouveau logement. Elle a ajouté avoir touché une somme importante d’argent de la part de la [7] et avoir donné 6000 euros à son frère, en remboursement d’un prêt personnel qu’il lui avait accordé.
Lors de l’audience, le Tribunal a relevé d’office la potentielle déchéance du droit à la procédure de surendettement en raison du non-respect de l’utilisation d’une importante somme d’argent touchée, sans l’accord préalable de la commission et au détriment des autres créanciers, la créance remboursée n’étant par ailleurs pas déclarée par Madame [T] [J] dans son dossier de surendettement.
Monsieur [C] [Y], créancier, était représenté à l’audience par son avocat. Il a indiqué que sa créance s’élève à 17.000 euros et a remis en cause la bonne foi de Madame [T] [J]. Il a relevé la potentielle déchéance de la procédure et s’en est rapporté relativement à la décision du Tribunal.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Malgré la signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, le second créancier, le [Adresse 10], n’a pas comparu. Il a fait parvenir au Tribunal un courrier recommandé du 6 janvier 2025 par lequel il réitère le montant de ses trois créances, montants identiques à ceux figurant dans l’état des créances établi par la commission le 9 décembre 2024. Il n’a pas justifié avoir transmis ces éléments à la débitrice selon la faculté offerte par l’article [12]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Madame [T] [J] n’a pas adressé au Tribunal de justificatifs de l’utilisation de la somme perçue, comme cela lui avait été permis en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de comparution d’un des créanciers, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
I) Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 du même code dispose qu’une partie peut contester, devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [T] [J] a été réalisée le 6 décembre 2024.
Madame [T] [J] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, qui été réceptionnée par la Commission de surendettement, le 5 décembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures. Si la contestation est antérieure à la notification, cela ne pose pas de difficulté, Madame [T] [J] ayant pu avoir connaissance de la décision de la Commission avant sa notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
II) Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
Sur la situation d’endettement de Madame [T] [J]
Madame [T] [J] est âgé de 62 ans. Retraitée, elle vit seule et est locataire de son logement. Elle n’est pas imposable sur les revenus.
Au titre de ses ressources, Madame [T] [J] touche 1267,24 euros de la [7], 207,71 euros d’IRCANTEC et 430,21 euros de l’AGIRC-ARRCO soit un total de 1905,16 euros selon les justificatifs fournis.
Le montant de son loyer est de 531,43 euros selon les quittances transmises. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [T] [J] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024.
Il conviendra de prendre en compte des frais de mutuelle supplémentaires, seulement 66 euros étant pris en compte au titre des forfaits ainsi que des frais de chauffage en plus, les 136 euros payés par Madame [T] [J] dépassant le forfait de 121 euros alloué.
RESSOURCES :
Retraites : 1905,16 euros ;
=> TOTAL : 1905,16 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 531,43 euros ;
Frais supplémentaires mutuelle : 26 euros
Frais supplémentaires de chauffage : 15 euros
=> TOTAL : 1438,43 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [T] [J] est de 466,73 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 415,28 euros.
La seconde des deux sommes pourra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement, conformément aux termes de la loi toutefois, il convient d’étudier la question de la déchéance de la procédure de surendettement avant d’envisager un éventuel nouveau plan.
Sur la déchéance de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 du même code.
En l’espèce, l’éventuelle déchéance de la procédure a été relevée à l’audience en raison de l’indication par Madame [T] [J] du fait qu’elle a perçu une importante somme de la part de la [7] et qu’elle en a utilisé une grande partie pour régler un prêt personnel hors plan.
Monsieur [C] [Y], représenté par son conseil à l’audience, a remis en cause la bonne foi de Madame [T] [J] et a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal quant à la déchéance de la procédure.
Il résulte des éléments transmis par Madame [T] [J], et notamment de ses relevés de comptes, qu’elle a en effet touché le 21 janvier 2025 une somme de 10.174,17 euros de la part de la [7] et qu’elle a versé la somme de 6.000 euros à Monsieur [N] [J] par virement du 28 janvier 2025. Par ailleurs, le relevé de compte fait également état de 3 virements de 1000 euros chacun en date des 21 janvier, 22 janvier et 30 janvier 2025, soit la somme totale de 3000 euros, vers un compte intitulé « boursobank Christi » et dont on peut penser qu’il est détenu par la débitrice. Cependant, Madame [T] [J] n’a fourni aucun relevé de ce compte et n’a ainsi pas permis au Tribunal de savoir l’épargne dont elle dispose actuellement.
A l’audience, Madame [T] [J] a indiqué qu’elle ne savait qu’elle ne pouvait procéder au règlement de la somme due à son frère. Toutefois, malgré ce qu’elle avance, la débitrice ne pouvait ignorer que le bénéfice d’une procédure de surendettement est soumis à une exigence de bonne foi et qu’elle ne pouvait à la fois bénéficier d’un plan avec effacement partiel de ses dettes et disposer à son gré, sans autorisation préalable de la commission, d’une somme de 10.174,17 euros qui représente à elle seule plus de 46% de son endettement total et qui pouvait permettre, avec l’établissement d’un plan en complément, l’apurement total de l’ensemble de ses dettes.
En agissant ainsi, Madame [T] [J] a détourné une partie de ses biens, sans autorisation préalable de la commission et a manifestement lésé ses créanciers déclarés.
Elle n’apporte par ailleurs aucune preuve de l’affectation de ces sommes au remboursement de dettes, au demeurant non déclarées au dossier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] [J] a disposé d’une partie de son patrimoine sans autorisation, ce qui justifie pleinement qu’elle soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [T] [J] née le 31 octobre 1962 à [Localité 6] (14) à l’encontre des mesures imposées par la [8] du 5 décembre 2024;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [T] [J] à la somme de 415,28 euros;
DECHOIT Madame [T] [J] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de Madame [T] [J] à la commission de surendettement du Loiret pour clôture de la procédure ouverte à son bénéfice ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [8] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La Greffière La Juge
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