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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 24 juin 2025, n° 23/03377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01936 du 24 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03377 – N° Portalis DBW3-W-B7H-33BC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Monsieur [S] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/03377
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 23 septembre 2022, la [9] (la [6]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [W] [G] un indu d’un montant de 10.195,40 euros au titre du complément de libre choix du mode de garde versé à tort de septembre 2021 à août 2022.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de l’organisme, Madame [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, suivant requête remise le 22 août 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2025.
Madame [G] est représentée par son conseil. Elle indique vouloir se désister de sa contestation de l’indu notifié le 23 septembre 2022, compte de la régularisation de sa situation par la [8] le 30 août 2023. Elle maintient toutefois ses demandes indemnitaires, rédigées ainsi que suit dans les conclusions que son conseil dépose à l’audience :
Condamner la [8] à l’indemniser des préjudices résultant des fautes commises par cet organisme : De son préjudice moral à hauteur de 3.000 euros, De son préjudice d’anxiété à hauteur de 3.000 euros, De son préjudice financier à hauteur de 17.115,84 euros,
Condamner la [8] à verser à son conseil la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile, cette somme ne pouvant en tout état de cause être inférieure au montant de 864 euros.
La [8], représentée par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de déclarer le recours de Madame [G] sans objet en raison de l’annulation de l’indu litigieux par [14] le 30 août 2023, et de rejeter l’ensemble des prétentions de Madame [G].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contestation de l’indu
Les parties indiquent lors de l’audience que l’indu d’un montant de 10.195,40 euros a été annulé le 30 août 2023, après que la [8] a relevé que l’enfant [K] est toujours à la charge de Madame [G].
Madame [G] indique qu’elle se désiste dès lors de ses demandes relatives à l’indu.
Il y a donc lieu de prendre acte que le litige relatif à l’indu notifié le 23 septembre 2022 n’a plus d’objet.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle d’un organisme de sécurité sociale peut être engagée en rapportant la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Madame [G] estime que la [8] a commis des fautes en la privant de façon illégale du versement de prestations sociales de décembre 2022 à janvier 2024. Elle soutient, d’une part, que la [6] a suspendu le paiement de certaines prestations en dehors des conditions légales et, d’autre part, que la caisse a procédé à des retenues sur des prestations sociales insaisissables, qui plus est au titre d’indus faisant l’objet de recours gracieux.
Madame [G] considère que ces fautes lui ont nécessairement causé un préjudice moral et d’anxiété, ainsi qu’un préjudice financier, résultant de la privation des aides sociales dont elle bénéficiait.
Or, à supposer que les fautes commises par l’organisme soient établies, force est de constater que Madame [G] ne produit aucune pièce, notamment de nature médicale, pour justifier de l’existence d’un préjudice moral ou d’anxiété.
Elle ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice financier distinct de celui qui a été réparé par la régularisation de sa situation le 30 août 2023.
En l’absence de justification d’un quelconque préjudice, la responsabilité délictuelle de la [8] ne peut être retenue.
Par suite, Madame [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’instance a été nécessaire pour départager les parties, Madame [G] ayant obtenu une régularisation de l’indu litigieux, et ayant été déboutée de sa demande indemnitaire. Chacune d’elle succombe dès lors en partie à ses prétentions.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le litige est devenu sans objet et le désistement d’instance de Madame [G] relatif à l’indu notifié le 23 septembre 2022, qui a été annulé par la [8] le 30 août 2023 ;
DEBOUTE Madame [G] de ses demandes indemnitaires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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