Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 avr. 2026, n° 19/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] [ Localité 2 ] c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SAUTEREL par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01701 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2GC
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
22 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE
A L’ATTENTION DE M [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Q] [E], munie d’un pouvoir.
Décision du 02 Avril 2026
PS ctx technique
N° RG 19/01701 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2GC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur DESNEUF, Assesseur.
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Madame [F] [H] , salariée de la société [2] a été victime d’un accident de travail survenu le 26 juillet 2010 , lors de la préparation d’une commande.
La CPAM de [Localité 5] a pris en charge les lésions au titre de la législation sur les accidents professionnels, fixé la consolidation au 10 novembre 2013 et par décision adressée à l’employeur le 6 décembre 2013 a notifié à ce dernier la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à 23% au titre « des séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite consistant en douleur , raideur ayant entraîné des troubles de l’humeur » .
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 24 août 2018 la société [2] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 du code de sécurité sociale alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [O] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le greffe a avisé la caisse concernée du recours le 30 août 2018 et celle-ci a transmis les pièces du dossier médico-administratif le 17 septembre 2018 au greffe ainsi qu’au conseil de la demanderesse .
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2026.
A cette date, la société demanderesse représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions datées du 25 juin 2024 pour solliciter de voir entériner le mémoire du docteur [O] et ramener le taux d’ IPP à de plus justes proportions soit 5% au plus et condamner la caisse aux dépens .
Oralement, elle a demandé au tribunal de rejeter la forclusion soulevée par la caisse au motif que la décision attributive de rente désigne le TCI de PARIS en lieu et place du TCI de ROUEN seul compétent au regard des règles de l’article R 143-3 du code de la sécurité sociale.
La CPAM des HAUTS DE SEINE représentée par son agent muni d’un pouvoir s’est référée oralement à ses conclusions transmises le 22 janvier 2026 et a sollicité de voir :
— Déclarer le recours irrecevable pour saisine tardive
A défaut rejeter les demandes et confirmer le taux de 23%
Condamner la demanderesse aux dépens.Elle considère que l’action plus de quatre années après la notification de la décision est forclose et considère d’une part qu’il ne peut lui être reproché d’avoir notifié la décision à l’établissement du PLESSIS ROBINSON comme mentionné sur la déclaration d’accident du travail et d’autre part d’avoir indiqué que le TCI compétent était celui de [Localité 1] .
Subsidiairement, au fond, elle rappelle que le rapport médical a été transmis au docteur [O] et que le taux a été fixé conformément au barème indicatif.
Il sera renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour un plus ample exposés de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la fin de non -recevoir tirée de la prescription de l’action de l’employeur :
Comme le souligne la CPAM, l’article R143-7 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du recours mais abrogé depuis, disposait que l’ex tribunal du contentieux de l’incapacité était saisi du recours contre la décision de la caisse présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision.
L’ancien article R143-3 du même code, abrogé mais applicable à la date du recours précisait que le tribunal du contentieux de l’incapacité compétent était celui du lieu où demeure le demandeur.
Or en droit général, le domicile d’une société est son siège social fixé par ses statuts.
Il en résulte que si la décision de la caisse pouvait être notifiée à l’établissement dans lequel travaillait le salarié, ladite décision datée du 6 décembre 2013, certes réceptionnée le 13 décembre suivant selon l’accusé réception produit mentionne à tort le TCI de PARIS comme juridiction compétente en cas de recours alors que ce tribunal n’était pas celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société [2].
Il en résulte que cette notification irrégulière n’a pas fait courir le délai de deux mois et la société demanderesse est dès lors recevable à contester la décision de la CPAM sans que lui soit opposée la condition de délai.
Sur la fixation du taux d’IPP :
La société [3] [Localité 2] demande à titre subsidiaire la réduction du taux à 5% maximum conformément à l’argumentaire développé par son médecin lequel a reçu transmission du rapport médical.
Il sera rappelé que selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale , le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que :
— la déclaration d’accident mentionne comme sièges des lésions : les membres supérieurs à l’exception des mains , le bras droit et le cou
le certificat médical initial rédigé le jour de l’accident par un médecin généraliste a constaté « une contusion de ( mot illisible) droite »
le premier certificat médical de prolongation rédigé le lendemain de l’accident par un autre médecin généraliste , médecin du sport a constaté « un traumatisme du membre supérieur droit par choc (…) cervicalgies , probable entorse de l’épaule »
le certificat médical du 2 novembre 2010 a constaté une nouvelle lésion « des troubles du sommeil et de l’asthénie»
le certificat médical du 29 février 2012 indique une autre lésion « stress post traumatique »
les certificats médicaux ultérieurs qui ont prolongé les arrêts de travail de façon continue jusqu’au 17 novembre 2013 font tous état de « névralgie cervicobrachiale droite et de stress post traumatique » .
Par ailleurs, il résulte de la note du médecin mandaté par l’employeur ayant eu accès au rapport médical que lors de l’examen pratiqué par le médecin de la caisse :
— il n’est pas mentionné d’examen radiologique
— les mouvements de l’épaule droite sont subnormaux
— il n’est joint aucune lettre de spécialiste permettant de rattacher la symptomatologie psychiatrique à l’accident
— les doléances recueillies ne font pas référence à l’accident initial mais à de nombreux problèmes de santé.
La CPAM indique que le médecin conseil a retenu un taux de 15% au titre de la raideur de l’épaule droite (diminution de la force de serrage et chute du moignon de l’épaule) et 8% au titre du syndrome dépressif.
L’employeur considère au contraire que seul un taux de 5% peut être retenu au titre de la périarthrite et indique sans le démontrer que la salariée a repris son poste à l’issue de l’ arrêt de travail .
Il résulte des éléments sus visés que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : le pull de la salariée s’est pris dans le moteur d’une machine et que l’intéressée a bénéficié d’un long arrêt de travail du 26 juillet 2010 jusqu’au 17 novembre 2013 .
Par ailleurs la CPAM produit la notification à l’employeur de la décision du 1er juin 2012 valant prise en charge de la nouvelle lésion déclarée .
Il convient de relever que l’employeur ne soutient ni à fortiori ne démontre avoir contesté l’imputabilité de tous les arrêts de travail comme la prise en charge de la nouvelle lésion.
Dès lors, il sera retenu que , nonobstant le caractère supposément incomplet du rapport médical selon ce qui est indiqué par l’employeur , les nombreux éléments médicaux produits y compris le certificat médical contemporain de la date de consolidation constatent tous l’existence d’une névralgie cervicobrachiale droite et d’un stress post traumatique et non pas seulement d’une périarthrite qui devrait être indemnisée isolément comme le retient le docteur [O] .
Or le chapitre 4.2.6 consacré « aux douleurs » préconise un taux de 10à 20 % selon l’intensité des douleurs et de l’atteinte articulaire tandis que le chapitre 4.2.1.11 prévoit un taux de 20 à 40% au titre des séquelles post-traumatiques .
Il en résulte que le taux d’ IPP de 23% fixé par la caisse parait conforme aux éléments de l’espèce et à l’application du barème indicatif , sans démonstration contraire suffisante de la part de l’employeur lequel sera donc débouté de sa contestation.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours
DECLARE recevable et fondé le recours de la société [4]
DEBOUTE la société [4] en toutes ses demandes
CONFIRME dans les relations caisse-employeur le taux d’IPP de 23% fixé au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail survenu le 29 juillet 2010 à Madame [F] [H]
DEBOUTE les parties pour le surplus
CONDAMNE la société [4] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01701 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2GC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DES HAUTS DE SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Prestations sociales ·
- Préjudice moral ·
- Recours ·
- Demande ·
- Faute commise ·
- Prestation
- Nullité ·
- Exploitation ·
- Procédure civile ·
- Huissier ·
- Irrégularité ·
- Saisie-attribution ·
- Assignation ·
- Dénonciation ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Requête conjointe ·
- Acte ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Obligation
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime ·
- Demande
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Utilisateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat
- Assurance des biens ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Marches ·
- Demande ·
- Périphérique ·
- Provision ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Acquitter ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.