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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EHM AGENCEMENT, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01336 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ7S
AFFAIRE : [C] [X] C/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.R.L. EHM AGENCEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors des Débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 05 Avril 1957 à [Localité 5] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SARL EHM AGENCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024 – Délibéré au 12 Novembre 2024 prorogé au 21 Janvier 2025 puis au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS – 1192 (grosse + expédition)
Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS – 732 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [X], propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4], a confié à la SARL EHM AGENCEMENT, selon devis n° 280122-1 du 22 février 2022 accepté le 1er mars 2022, la réalisation de différents travaux de rénovation pour un prix de 18 122,72 euros TTC.
En parallèle, il a accepté à la même date un second devis de la même société, n° 400/1, portant sur la fourniture et l’installation d’une cuisine aménagée pour un prix de 8 434,50 euros TTC.
Selon facture d’acompte en date du 1er mars 2022, la SARL EHM AGENCEMENT a ramené le montant total du marché à 25 000,00 euros et Monsieur [C] [X] a réglé la somme de 22 500,00 euros en trois versements égaux, les 1er mars, 13 mai et 17 juin 2022, le solde du marché devant être payé à l’achèvement des travaux.
Les travaux ont débuté le 11 mai 2022 et, par courriel en date du 24 juin 2022, la SARL EHM AGENCEMENT a annoncé leur achèvement pour le 20 juillet 2022.
Par courrier en date du 31 juillet 2022, Monsieur [C] [X] a mis la SARL EHM AGENCEMENT en demeure d’achever les travaux.
Après reprise des travaux, par courrier en date du 24 octobre 2022, la SARL EHM AGENCEMENT a conditionné la livraison et la pose d’un placard du séjour de Monsieur [C] [X] au paiement préalable du solde du marché.
Par courrier en date du 07 novembre 2022, Monsieur [C] [X] a de nouveau mis la SARL EHM AGENCEMENT en demeure d’achever les travaux sous quinze jours.
Le cabinet ELEX, mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [C] [X], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 05 janvier 2023, confirmant l’existence de travaux facturés et non réalisés, de malfaçons portant sur des travaux facturés et de malfaçons portant sur des travaux non facturés. Le montant des travaux de reprise a été estimé à 7 896,00 euros, soit 5 396 euros après déduction du solde non payé du marché, outre un préjudice de jouissance.
Par ordonnance en date du 1er août 2023 (RG 23/00927), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [C] [X], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL EHM AGENCEMENT ;
s’agissant des malfaçons, non-conformités et inachèvements dénoncés par ses soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [D], expert.
Monsieur [Z] [D] a déposé son rapport le 25 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 08 juillet 2024, Monsieur [C] [X] a fait assigner en référé
la SARL EHM AGENCEMENT ;
la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
aux fins de condamnation à lui verser différentes provisions.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [C] [X], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner à titre provisionnel la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à garantir la SARL EHM AGENCEMENT ;
condamner in solidum la SARL EHM AGENCEMENT et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui payer la somme provisionnelle de 14 513,41 euros à valoir sur l’indemnisation des travaux de reprise ;
condamner in solidum la SARL EHM AGENCEMENT et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui payer la somme provisionnelle de 4 000,00 euros à valoir sur les frais d’expertise ;
condamner in sodium la SARL EHM AGENCEMENT et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL EHM AGENCEMENT, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter Monsieur [C] [X] de ses prétentions ;
condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379), le juge des référés pouvant se fonder sur le rapport d’expertise contradictoire pour retenir l’existence d’une obligation à indemnisation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision (Civ. 2, 18 octobre 2007, 06-20.938).
Sur la demande provisionnelle à l’encontre de la SARL EHM AGENCEMENT au titre des travaux réparatoires
En l’espèce, Monsieur [C] [X] se prévaut des désordres suivants, affectant les travaux réalisés par la SARL EHM AGENCEMENT et dont l’existence a été confirmée par l’expert dans son rapport :
D1 « îlot central » : l’îlot central l’est pas parallèle au seuil, ce qui est visible à l’œil nu et constitue un désordre esthétique selon l’expert ;
D3 « Caisson du tuyau de chaudière » : caisson non terminé, non amovible et dépourvu de la trappe d’accès prévue au devis ;
D6 « Porte du placard à balais » : la dégradation de la porte du placard à balais au cours des travaux a été confirmée par l’expert, qui précise qu’elle est « poquée », et reproduit le courrier de la SARL EHM AGENCEMENT, en date du 15 novembre 2022, aux termes duquel elle s’engage à la remplacer ;
D7 « « peinture au dessus de la fenêtre de la cuisine » : l’expert a confirmé l’existence d’une fissure sur toute la longueur de la cueillie entre le plafond de la cuisine et le mur périphérique ;
D11 « bande à joint dans l’entrée » : l’expert indique que la bande à joint en tête de cloison présente un légère surépaisseur sur une dizaine de centimètres de largeur, imputable au fait que l’entreprise n’a pas suffisamment poncé et préparé la tête de cloison avant de peindre ;
D15 « Dommages au carrelages existants » : l’expert expose qu’un carreau et deux joints du carrelage du sol ont été tachés par de la peinture ;
D16 « Fileur sous ilot central » : cet élément prévu au devis est manquant ;
D17 « Ensemble menuisé du bureau » : le placard VARIO prévu au devis n’a pas été réalisé par l’entreprise ;
D18 « Salle de bain » : le plafond de la pièce n’a pas été repeint, les joints de la douche n’ont pas été gratté et le joint périphérique du receveur de douche n’a pas été remis en état ;
D20 « Délimitation du parquet » : le profil de délimitation entre le séjour et le bureau est en aluminium, alors qu’il était prévu qu’il soit en bois sur le devis, et présente un desaffleur de 4 mm ;
D25 « Plafond » : le plafond de la cuisine présente des défauts d’aspect autour des trois spots, du fait que la SARL EHM AGENCEMENT n’a pas appliqué le mastique acrylique avec soin lors des travaux de peinture ;
D29 « aspect du mur périphérique » : deux fissures ont été relevées par l’expert et affectent l’enduit lpatre sur le mur à gauche de la fenêtre de la cuisine ;
D30 « Arrière de la hotte » : le profil au fond de la hotte de la cuisine n’est pas fixé et baille ;
D32 « Armoire du coffret électrique » : l’expert indique que la couleur de l’imposte de l’armoire du tableau électrique n’est pas assortie au reste de l’armoire, que la porte battante du tableau est trop étroite et qu’il manque du papier décors sur le champ.
Si la réalité de ces dommages est ainsi établie, Monsieur [C] [X] n’invoque aucun fondement de droit pour conclure à la responsabilité de la SARL EHM AGENCEMENT et rapporter la preuve de son obligation indemnitaire.
Cependant, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il y a donc lieu de pallier la carence de Monsieur [C] [X] dans l’allégation d’un fondement juridique à sa demande.
Au cas présent, il n’est pas allégué que les travaux aient été réceptionnés de manière expresse et l’hypothèse d’une réception tacite doit être écartée en l’absence de paiement du solde du marché et du fait des critiques constantes de la qualité des travaux réalisés.
Avant réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et tout désordre doit donner lieu à réparation (Civ. 3, 19 juin 1996, 94-19.947 ; Civ. 3, 6 décembre 2005, 04-18.749 ; Civ. 3, 24 mai 2006, 04-19.716).
C’est donc de manière erronée en droit que la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soutient que la question de la responsabilité de son assurée impliquerait d’apprécier l’existence d’une faute et ne pourrait relever que de l’office du juge du fond.
Il s’ensuit qu’à défaut de réception des ses travaux, la SARL EHM AGENCEMENT reste tenue d’une obligation de résultat à l’égard de Monsieur [C] [X] et doit réparer l’ensemble des désordres et non-façons énumérés ci-dessus.
Demandeur sollicite une indemnité provisionnelle de 14 513,41 euros et cite un tableau de l’expert, qui ne correspond pas à celui présent en page 38 de son rapport.
En outre, le tableau de chiffrage du coût des travaux de réparation, dans sa version inscrite dans le rapport d’expertise définitif, contient des désordres n° D14, D24 et D27, dont il n’est pas demandé l’indemnisation provisionnelle dans le cadre de la présente instance, de sorte que le coût des travaux correspondants doit être déduit.
Enfin, force est de constater que Monsieur [C] [X] ne saurait obtenir l’indemnisation de l’ensemble des travaux réparatoires, alors qu’il n’a lui-même pas réglé le solde du marché de travaux pour une somme de 2 500,00 euros (Civ. 3, 20 avril 2017, 16-13.885 ; Civ. 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279).
L’obligation indemnitaire dont la SARL EHM AGENCEMENT est débitrice à l’égard de Monsieur [C] [X], au titre des désordres précités, n’est pas sérieusement contestable dans la limite de 11 168,60 euros TTC.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SARL EHM AGENCEMENT à payer à Monsieur [C] [X] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive du coût des travaux de réparation, d’un montant de 11 168,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande.
Sur la demande au titre des frais d’expertise
En l’espèce, Monsieur [C] [X] sollicite le paiement de la somme de 4 000,00 euros, à valoir sur les frais d’expertise judiciaire, comme s’il s’agissait d’un préjudice.
Cependant, la rémunération du technicien nommé par le Tribunal ne constitue pas un préjudice et relève de la catégorie des dépens.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande indemnitaire provisionnelle.
Sur la garantie de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En l’espèce, Monsieur [C] [X] affirme que les désordres étant imputables à la SARL EHM AGENCEMENT, la garantie de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS serait mobilisable.
Pour contester son obligation, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS avance tout d’abord qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise, alors que le Demandeur connaissait son existence, et que son absence aux opération d’expertise ne lui a pas permis d’exposer ses arguments.
Ce nonobstant, dès lors que l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, il ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable (Civ. 1, 4 juin 1991, 88-16.373 ; Civ. 2, 19 novembre 2009, 08-19.824 ; Civ. 3, 29 septembre 2016, 15-16.342).
Or, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne rapporte pas la preuve d’une fraude à ses droits, ni même ne rend cette dernière crédible, et a pu discuter des conclusions de l’expert, ce dont elle s’est largement abstenue sur le fond.
De plus, l’arrêt cité par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (Civ. 1, 9 septembre 2020, 19-13.755) n’est pas pertinent, dans la meure où il ne concerne pas la situation de l’assureur dont l’assuré a participé aux opérations d’expertise.
Partant, le rapport de Monsieur [D] peut servir de base factuelle pour retenir que sa garantie de la responsabilité de la SARL EHM AGENCEMENT est mobilisable, la condamnation de cette dernière constituant la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert.
Ensuite, c’est à bon droit que la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS souligne que la SARL EHM AGENCEMENT était assurée pour une activité de « Meubles de cuisine salle de bains sans installation chez les tiers ni sous-traitance » et que les dommages qu’elle est condamnée à indemniser à titre provisionnel sont survenus dans le cadre de l’exercice d’une activité différente de celle garantie.
Il s’ensuit que cette contestation de sa garantie, de nature à faire disparaître toute obligation indemnitaire à sa charge, présente un caractère sérieux et constitue un obstacle à sa condamnation provisionnelle.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle à l’encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, comme sur la demande de garantie.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SARL EHM AGENCEMENT, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL EHM AGENCEMENT, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [C] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000,00 euros.
Il est par ailleurs équitable de rejeter la demande de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SARL EHM AGENCEMENT à payer à Monsieur [C] [X] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive du coût des travaux de reprise, d’un montant de 11 168,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [C] [X] dirigées à l’encontre de la SARL EHM AGENCEMENT ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [C] [X] à l’encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [C] [X] tendant à la condamnation provisionnelle de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à garantir la SARL EHM AGENCEMENT ;
CONDAMNONS la SARL EHM AGENCEMENT aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SARL EHM AGENCEMENT à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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