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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 juin 2025, n° 24/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01639 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4AD
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 5]
— représentée par Maître Cyrielle CAZELLES, de la SELARL DEJANS, avocats au Barreau de SENLIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [H] [S] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (OISE), demeurant [Adresse 3]
— non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 7]
— non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 février 2021, la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie a consenti à Madame [O] [E] et Monsieur [W] [Z] [X] un prêt personnel d’un montant de 7 200 euros, remboursable en 60 mensualités de 136,58 euros, assurance comprise, moyennant un taux débiteur fixe de 3,25%.
Par exploit de commissaire de justice des 19 et 24 juin 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie a assigné Madame [O] [E] et Monsieur [W] [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— condamner solidairement [O] [E] et Monsieur [W] [Z] [X] à lui payer la somme de 5 033,56 euros selon décompte arrêté au 18 avril 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 3,25% et ce jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum Madame [O] [E] et Monsieur [W] [Z] [X] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
La demanderesse expose que, devant la défaillance des remboursements, les débiteurs ont été destinataires d’une lettre de mise en demeure le 20 février 2024, suivie d’une lettre de déchéance du terme le 22 mars 2024, leur rappelant leur engagement ; qu’il ressort d’un décompte de créance du 18 avril 2024 qu’il reste dû à ce jour en principal, intérêts et frais une somme de 5 033,56 € ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle le tribunal a soulevé d’office les moyens relatifs à la vérification d’une part de la solvabilité des emprunteurs et d’autre part de la consultation du FICP au moment de la conclusion du contrat.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 18 mars 2025. La Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 18 mars 2025 estimant avoir satisfait aux obligations relatives au code de la consommation et dépose ses pièces et s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant des moyens soulevés d’office, notamment concernant les vérifications relatives à la solvabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions aux conclusions susvisées.
Madame [O] [E] et Monsieur [W] [Z] [X], assignés par procès-verbal de commissaire de justice remis respectivement à l’étude et à personne , ne sont ni présents ni représentés
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise à délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger », « donner acte », ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, de sorte que le Tribunal ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort de l’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au mois de juin 2023, soit moins de deux années, avant l’assignation en date des 19 et 24 juin 2024.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie recevable.
Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie justifie de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 20 février 2024 et de la notification de cette déchéance par courrier recommandé du 22 mars 2024. Il convient de considérer que la déchéance du terme est valablement intervenue à cette date.
Sur les obligations du prêteur
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées au contrat de crédit, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie qui réclame à Madame [O] [E] et Monsieur [W] [Z] [X] des sommes au titre du crédit du 5 février 2021 de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 312-16), outre la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En l’espèce, relativement à la vérification préalable de la consultation du FICP, si le Crédit Agricole produit aux débats un document intitulé « fiche d’aide à la décision » dans lequel il est mentionné, sous l’onglet « Résultat de l’étude », « contrôle FICP (validité temporaire, donnée à réactualiser) : appel effectué », pour autant, cette simple mention dans un document interne à la banque visé à déterminer l’attribution ou non du crédit ne permet pas de démontrer de la consultation dudit fichier.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le tribunal, en raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie doit être déchue intégralement du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39.
S’agissant du capital restant dû, compte tenu des développements précédents et de la déchéance du droit aux intérêts, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 7 200 €, le montant des versements effectués depuis l’origine hors cotisations d’assurance et frais de dossier (72€), tels qu’ils relèvent du contrat de prêt et des mensualités de 131,47 euros. A cet égard, le Crédit Agricole se prévaut d’impayés à compter de l’échéance du 10 juin 2023, de sorte que Madame [O] [E] et Monsieur [W] [Z] [X] ont réglé 27 mensualités sur 60 depuis la mise à disposition des fonds le 18 février 2021 et versé la somme de 3 477,69 euros (131,47 € x 27 – 72 €).
En conséquence, étant solidairement tenus par le contrat de prêt, il convient de condamner solidairement Madame [O] [E] et Monsieur [W] [Z] [X] au paiement de la somme de 3 722,31 euros arrêtée au 6 février 2025 (soit 7 200 € – 3 477,69 €).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [L] [B]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues au capital, au titre du crédit ne porteront pas intérêts, fut-ce au taux légal.
Enfin, l’indemnité mensuelle sollicitée par la demanderesse au titre du crédit affecté n’est pas une somme due au titre de l’article L341-8 du code de la consommation qui précise que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. En conséquence, la demande de la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie sera de ce chef rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [O] [E] et Monsieur [W] [Z] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie à l’encontre de Madame [O] [E] et Monsieur [W] [Z] [X] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie au titre crédit affecté du 5 février 2021, depuis l’origine ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [E] et Monsieur [W] [Z] [X] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie la somme de 3 722,31 € au titre du solde du capital emprunté ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [E] et Monsieur [W] [Z] [X] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [E] et Monsieur [W] [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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