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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 déc. 2024, n° 23/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/01546
N° Portalis DBYS-W-B7H-MFFU
— ------------
[L] [X] épouse [P]
C/
[R], [K], [W] [P]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Monneyron
CE + CCC : Me Caron
CCC + notice par LRAR : Mme [X]
CCC + notice par LRAR : M. [P]
CCC : dossier
CCC : IFPA
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[L] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Julie MONNEYRON, avocat au barreau de NANTES – 84
ET :
[R], [K], [W] [P]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 12
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 5 avril 2023,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Madame [L] [X],
DÉCLARE IRRECEVABLE les conclusions au fond numéro 3 de Madame [L] [X],
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L] [X], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18] ([Localité 13]-Atlantique),
et de
Monsieur [R], [K], [W] [P], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (Loiret),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] ([Localité 13]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 5 avril 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 5 avril 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [R] [P] le bien immobilier sis [Adresse 5], à charge de compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [L] [X] et Monsieur [R] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [G] [P] [X], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 15] ([Localité 13]-Atlantique),
— [J] [P] [X], née le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 15] ([Localité 13]-Atlantique).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents comme suit à défaut de meilleur accord :
hors vacances d’été et de Noël : une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant au domicile du père et inversement au domicile de la mère,
pendant les vacances scolaires de Noël et d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires au domicile du père, avec une alternance par quinzaine pendant les vacances d’été, et inversement au domicile de la mère,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance, à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
DIT que, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement ou en est séparé par un jour sans scolarité (“pont”), le droit d’hébergement s’étendra à l’ensemble de la période considérée,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à Madame [L] [X] la somme de 85 euros (QUATRE-VINGT-CINQ EUROS) par mois et par enfant, soit au total 170 euros (CENT SOIXANTE-DIX EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] et [J],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DÉBOUTE Madame [L] [X] de sa demande tendant à ce que l’intermédiation financière soit mise en place à compter du 20 mars 2024,
DIT que chaque parent assume les frais courants des enfants pendant sa période d’accueil,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que chaque parent assume les frais de garde des enfants pendant sa période d’accueil,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
DIT que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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