Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 29 oct. 2025, n° 18/26297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/26297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/6278
Dossier n° RG 18/26297 – N° Portalis DBX4-W-B7C-N7T7 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 29 Octobre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [K] [Y], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325
et
DEFENDERESSE
Mme [R] [Y], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [Y] et [G] [Z], mariés le [Date mariage 2] 1961 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant jugement du 28 juillet 2016.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté.
Le 5 novembre 2018, [K] [Y] a fait assigner [G] [Z] aux fins de partage devant le Tribunal de grande instance de Toulouse.
[G] [Z] a constitué avocat, puis elle est décédée le [Date décès 14] 2019, laissant pour lui succéder sa fille, [R] [Y], instituée légataire universelle aux termes d’un testament olographe en date du 16 juillet 2019.
[R] [Y] a déclaré reprendre l’instance.
La procédure a été clôturée le 1er février 2021.
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal a, principalement :
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre [K] [Y] et [G] [Z],
— désigné pour procéder au partage Maître [I] [S], sous la surveillance du juge coordonnateur du Service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse,
— dit que la communauté doit une récompense de 14 085,10 euros à [G] [Z],
— dit que [K] [Y] doit une indemnité à l’indivision depuis le 4 décembre 2014 pour l’occupation du bien immobilier de [Localité 24],
— dit que [G] [Z] et [R] [Y] doivent une indemnité à l’indivision pour l’occupation de l’appartement du [Adresse 21],
— rejeté la demande relative au loyer formée par [K] [Y],
— dit que [G] [Z] est créancière de 2 285,95 euros envers l’indivision,
— rejeté la demande relative au produit de la revente de l’électricité des panneaux voltaïques à [28] pour la période antérieure à la fin du régime matrimonial,
— rejeté les demandes en paiement de 115 366 euros, de 4 957,40 euros, de 77 503,52 euros, de 9 000 euros, de 3 280 euros et de 176,60 euros,
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de la réouverture des débats.
[R] [Y] a demandé au tribunal l’autorisation de vendre seule l’appartement du [Adresse 22], par conclusions notifiées le 11 février 2022. [K] [Y] n’a pas conclu en réponse.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal a :
— autorisé [R] [Y] à signer seule le compromis de vente des lots 23, 67, 115 et 126 dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé à [Adresse 31], cadastrés [Cadastre 17] section AH n°[Cadastre 11], au prix de 300 000 euros frais d’agence de 25 000 euros inclus,
— autorisé [R] [Y] à signer seule l’acte authentique consécutif à l’acte sous-seing privé susvisé, et plus généralement à procéder à toutes les démarches et à signer seule tous les actes requis pour cette vente,
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a :
— désigné un expert pour déterminer la valeur vénale et la valeur locative de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 25],
— ordonné au notaire de payer avec les fonds indivis la taxe foncière et la taxe sur les logements vacants de l’appartement du [Adresse 20].
L’expert a déposé son rapport le 19 septembre 2024.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que toutes les parties n’ont pas accepté. Le 4 décembre 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 28 janvier 2025, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage de la communauté ayant existé entre [G] [Z] et [K] [Y]. Ce projet est discuté s’agissant des parcelles de [Localité 23] et de [Localité 30] et des pièces d’or.
Ce projet intègre aussi la propriété immobilière située à [Localité 26] appartenant à [K] [Y] et à [R] [Y], laquelle forme une demande de partage et de licitation le concernant et une demande de provision.
SUR LES PARCELLES DE [Localité 23] ET DE [Localité 30]
Les parcelles de [Localité 23] cadastrées WA [Cadastre 8] et [Cadastre 1] sont classées en zone A du PLU, ne sont pas constructibles : elles ne peuvent donc être valorisées que sur la base du terrain agricole, pour d’une valeur moyenne de 7 260 euros le m², ainsi que cela résulte du justificatif communiqué par [R] [Y], dont la pertinence n’est pas discutée.
Compte-tenu de leurs surfaces respectives de 552 m² et de 2 067 m², elles seront estimées à 1 901,39 euros au total.
De la même façon, les parcelles situées à [Localité 30], cadastrées dans l’acte d’achat B [Cadastre 12] et [Cadastre 13], d’une surface de 1 890 m², seront estimées à 1 321,91 euros.
SUR LES PIÈCES D’OR
[R] [Y] communique les justificatifs suivants :
— bordereau d’ordre de bourse du [27] du 7 octobre 2008 pour l’achat de 115 Napoléons or de 20 [Localité 29],
— relevé du compte-joint des époux du 27 octobre 2008,
— compte-rendu [19] d’opération d’achat de 75 pièces de 20 francs en or du 19 septembre 2011,
— bordereau de transaction du 20 septembre 2011,
— relevé bancaire du compte-joint des époux du 5 octobre 2011,
— attestation de [T] [L].
Il résulte de ces justificatifs que ses parents ont acheté 115 Napoléons le 7 octobre 2008 et 75 pièces supplémentaires le 21 septembre 2011, et qu’au mois de mai 2018, soit postérieurement à leur divorce, [K] [Y] était en possession de ces pièces, que sa compagne de l’époque, [T] [L], avait recueillies à sa demande dans son coffre.
Il est donc démontré que, contrairement à ce qu’il soutient, [K] [Y] détient les pièces d’or comprises dans l’actif commun, et qu’il n’a manifestement pas l’intention de les partager.
Ces pièces lui seront donc attribuées, pour une valeur non contestée, et au demeurant très largement inférieure à leur valeur actuelle, de 40 000 euros, conformément à la demande de [R] [Y].
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, [K] [Y] et [R] [Y] sont propriétaires chacun d’un quart en pleine propriété des biens immobiliers situés à [Localité 24], cadastrés section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 18], cette dernière au titre des droits qu’elle tient de [G] [Z] en vertu du testament dont elle est bénéficiaire, l’autre moitié étant détenu en usufruit par [K] [Y] et en nue-propriété par [R] [Y].
Chacun d’entre détenant des droits en pleine propriété, ce bien est donc indivis, et il importe peu que tel n’était pas le cas avant le décès de [G] [Z], puisque c’est la situation actuelle qu’il faut considérer, et pas celle avant le décès, contrairement à ce que les conclusions de [K] [Y] tendent à faire valoir.
C’est d’ailleurs pour cela que le tribunal, dans son jugement du 24 mars 2021, a dit que “[K] [Y] doit une indemnité à l’indivision depuis le 4 décembre 2014 pour l’occupation du bien immobilier de Castillon-Debats.”
Il convient donc d’ordonner le partage de ce bien indivis, comme [R] [Y] en fait la demande.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le bien immobilier de [Localité 26] n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties et personne n’en demande l’attribution. Pour les besoins de la vente, le rapport d’expertise permet d’en fixer la valeur à 214 500 euros. Il convient donc d’ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 150 000 euros.
Par ailleurs, en raison de l’occupation du bien, il convient d’autoriser [R] [Y] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien, selon les modalités précisées plus bas.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il a été jugé le 24 mars 2021 que [K] [Y] doit une indemnité pour l’occupation du bien indivis de [Localité 24], dont l’expert a chiffré la valeur locative à 813 euros par mois, sans contestation de quiconque.
Le préjudice de l’indivision devant être réparé par une indemnité égale au montant des loyers perçus si le bien avait pu être donné en location, cette indemnité sera chiffrée à 813 euros par mois.
SUR LA PROVISION
Les droits de [R] [Y] s’élèvent à 389 017,70 euros, sur la base de la valeur du bien de [Localité 26] telle que chiffrée par l’expert. Il convient donc de lui allouer une provision de 150 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage, prélevée sur les liquidités détenues par le notaire, conformément à sa demande.
SUR LE SURPLUS DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE
Les autres éléments du partage n’étant pas contestés, les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [K] [Y]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [K] [Y] à payer 10 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
L’exécution provisoire permet, en cas d’appel, à la juridiction supérieure de se replacer à la date du jugement pour arrêter les comptes.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée pour l’ensemble du jugement.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage des biens immobiliers indivis situés à [Localité 24], cadastrés section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 18],
— préalablement, ordonne la licitation des biens immobiliers situés à Castillon Debats, cadastrés section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 18] à la barre du Tribunal judiciaire d’Auch, sur une mise à prix de 150 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— autorise [R] [Y] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de son choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier,
— ordonne à [K] [Y], sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Stéphanie MACÉ,
— fixe l’indemnité d’occupation due par [K] [Y] à 813 euros par mois,
— attribue les pièces d’or à [K] [Y] pour une valeur de 40 000 euros,
— alloue à [R] [Y] une provision de 150 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage, prélevée sur les liquidités détenues par le notaire,
— condamne [K] [Y] à payer 10 000 euros à [R] [Y] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [K] [Y] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
— autorise tout clerc de l’étude de Maître [I] [S] à signer l’acte de partage en lieu et place de [K] [Y],
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Intermédiaire ·
- Domicile
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Gré à gré ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Commandement
- Virement ·
- Vigilance ·
- Bénéficiaire ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Établissement ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Juge ·
- Maintien
- Inondation ·
- Eaux ·
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Dégât ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Propriété
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Faute ·
- Gaz ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Préjudice ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Vis ·
- Liberté individuelle ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Empoisonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Bail ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité décennale ·
- Facture ·
- Agence immobilière
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.