Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 9 décembre 2025, n° 25/02863
TJ Draguignan 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Garantie des vices cachés

    La cour a constaté l'existence de vices cachés dans la construction de la maison, leur gravité et leur antériorité à la vente, justifiant la garantie du vendeur.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les désordres

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par les acquéreurs en raison des désordres dans la maison, en tenant compte des justificatifs médicaux fournis.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a constaté que l'action concernant les fenêtres était prescrite, car elle a été intentée plus de deux ans après la découverte du vice.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que l'entrepreneur avait été dûment convoqué et que le rapport d'expertise était valide.

  • Rejeté
    Responsabilité décennale

    La cour a jugé que les travaux effectués par l'entrepreneur ne relevaient pas de la responsabilité décennale, et que le vendeur ne pouvait pas être garanti.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 déc. 2025, n° 25/02863
Numéro(s) : 25/02863
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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