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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 déc. 2025, n° 25/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 09 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/02863 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVKE
Minute n° : 2025/313
AFFAIRE :
[R] [G], [M] [H] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur décennal de M.[F] [S], [Z] [N] [P] [D] épouse [L], [T] [F] [S]
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGE : Monsieur Guy LANNEPATS
GREFFIER lors des débats : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Maître [Localité 9] ORDRONNEAU
Maître Patrice MOEYAERT
Maître [O] [J]
Maître [I] [C]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualité d’assureur décennal de M.[F] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [N] [P] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [F] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [L] née [D] a vendu le 14 septembre 2022 à Monsieur [H] [M] et Madame [G] [R] une maison à usage d’habitation située « [Adresse 5] sur la Commune de [Localité 10] cadastrée section E n°[Cadastre 6] ».
Par courrier du 28 octobre 2022, les acquéreurs ont signalé à Madame [L] l’apparition d’infiltrations et de remontée par capillarité et ont sollicité une réduction du prix de vente.
Le 18 novembre 2022, les acquéreurs ont fait réaliser un constat de commissaire de justice.
Après deux mises en demeure infructueuses du 8 octobre 2022 et du 1er décembre 2022, par assignation du 23 janvier 2023 les consorts [G] / [H] ont saisi le juge des référés aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise et par ordonnance du 12 avril 2023, Monsieur [Y] a été désigné en qualité d’Expert Judiciaire.
Par ordonnance de référé du 3 janvier 2024, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à Monsieur [T] [F] [S] ayant effectués des travaux dans la maison en 2018 et à son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY.
L’expert judiciaire Monsieur [Y] a déposé son rapport le 5 février 2025.
C’est dans ces conditions que par assignation à jour fixe du 1er avril 2025, Madame [R] [G] et Monsieur [M] [H] ont fait assigner Madame [Z] [L] aux fins de la voir condamnés aux visas des articles 1641 et 1792 du code civil au paiement des sommes suivantes :
— 49 951,30 euros au titre du coût des travaux de remise en état,
— 507,40 euros au titre des réparations des fenêtres,
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/02863.
Par assignation à jour fixe du 22 mai 2025, Madame [Z] [L] a attrait la Compagnie MIC INSURANCE et Monsieur [S] devant le Tribunal Judiciaire.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/04812.
En réplique, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 septembre 2025 dans les deux instances, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [L] demande au Tribunal :
d’ ordonner la jonction des deux procédures,de prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par les requérants au titre de la réparation des fenêtres en raison de la prescription, de les débouter toutes leurs demandes, fins et conclusions sur le fondement de la garantie des vices cachés,
A titre principal,
de limiter le montant des condamnations prononcées à son égard à la somme de 2 400 euros TTC correspondant au montant des travaux inefficaces qu’elle a réglé à Monsieur [T] [F] [S], A titre subsidiaire,
de limiter le montant des condamnations prononcées à son égard à la somme de 31 505,86 euros TTC, tel que chiffré par l’expert judiciaire, de débouter Madame [R] [G] et Monsieur [M] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre des dommages et intérêts, En tout état de cause,
de condamner Monsieur [T] [F] [S] et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY d’avoir à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son égard, sur le fondement de la garantie décennale, Subsidiairement,
de condamner Monsieur [T] [F] [S] et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY d’avoir à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son égard, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,de condamner Monsieur [T] [F] [S] et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY d’avoir à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,de débouter Madame [R] [G] et Monsieur [M] [H] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle explique que selon facture du 19 novembre 2018, les époux [L] ont confié à Monsieur [T] [F] [S] divers travaux de maçonnerie et de remaniement de la toiture, que l’expert judiciaire considère que les travaux de réfection du plomb côté cheminée ne sont pas conformes aux règles de l’art et sont sources d’infiltration et que l’expert a demandé sa mise en cause ainsi que de son assureur décennal, la SA MIC INSURANCE.
Concernant la prescription, elle explique que l’expert judiciaire n’a pas omis le devis de LEROY MERLIN pour le remplacement de deux fenêtres mais l’a écarté car non seulement il n’entre pas dans les travaux réparatoires qu’il a préconisés mais surtout il concerne un désordre qui ne fait pas partie de sa mission, et qu’ainsi en tout état de cause, Madame [R] [G] et Monsieur [M] [H] sont aujourd’hui prescrits pour une telle réclamation en l’état de l’expiration du délai de deux ans.
Elle expose que les demandeurs ne font aucune distinction entre ce qui pourrait relever de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale.
Concernant la garantie pour vices cachés, elle ajoute que lors de l’acquisition la toiture avait 38 ans, de sorte que son caractère vétuste ne pouvait être ignoré des acquéreurs, qu’au-delà de la mauvaise réalisation des travaux par Monsieur [T] [F] [S] les désordres les plus importants résultent de la vétusté de la protection aluminium qui n’assure plus l’étanchéité de l’ouvrage, qu’elle n’a jamais déclaré avoir réalisé une réfection complète de la toiture ce qui aurait été de nature à tromper ses acquéreurs dans cette hypothèse.
Elle ajoute que le bien était géré par une agence immobilière laquelle l’a toujours alerté des difficultés rencontrées par les locataires et que dans les années qui ont précédé la vente entre 2017 et 2019, elle a réalisé les travaux qui étaient demandés par l’agence immobilière.
Concernant la garantie décennale, elle conteste la nécessité d’une réfection totale de la toiture car les sources d’infiltrations sont ponctuelles alors que la garantie décennale n’a pas vocation à prendre en charge la réfection d’un ouvrage vétuste qui aurait dû faire l’objet de travaux à la charge de l’acquéreur.
Concernant les dommages et intérêts, elle explique que les requérants ne communiquent aucun justificatif de nature à corroborer le préjudice de jouissance notamment.
Dans ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 8 septembre 2025 dans l’instance RG 25/04812, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [F] [S] demande au Tribunal :
Par voie d’exception et avant toute défense au fond,
de juger nul et de nuls effets à son égard le rapport d’expertise de Monsieur [B] [Y] du 5 février 2025 du fait de la violation du principe du contradictoire par les parties à la mesure d’instruction et par l’expert judiciaire lui-même,A titre subsidiaire,
à titre principal, de juger que sa responsabilité décennale n’est pas engagée du fait des travaux résultant de la facture du 19 novembre 2018,à titre subsidiaire, de juger que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée du fait des travaux résultant de la facture du 19 novembre 2018,Dans tous les cas,
de débouter purement et simplement Madame [Z] [L] de l’ensemble des demandes dirigées par elle contre lui,de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,et de le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [T] [F] [S] demande au Tribunal in limine litis et par voie d’exception qu’il juge nul et de nuls effets à son égard le rapport d’expertise judiciaire à raison de la violation du principe du contradictoire, puisque les 20 dires et les 42 pièces adressés par les conseils des parties ne lui ont pas été communiqués.
A titre principal, il explique que Madame [Z] [D] n’a pas entendu suivre ses conseils consistant à effectuer des travaux de plus grande importance sur la toiture, au motif qu’elle entendait effectuer une simple réparation sans engager trop de frais financiers et que le montant de la facture du 19 novembre 2018 portant sur une somme de 2 400 euros atteste d’une telle volonté du donneur d’ordre des petits travaux réalisés sur l’immeuble.
Il ajoute que les travaux qu’il a entrepris de modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, ne peuvent consister en des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être valablement recherchée.
Sur le terrain purement contractuel, il ajoute que le préjudice indemnisable de Madame [Z] [D] ne peut s’étendre à la reprise intégrale des désordres objectivés par l’expert judiciaire, dont la cause initiale est extérieure aux travaux qu’il a réalisés.
Dans ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 28 août 2025 dans l’instance RG 25/04812, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au Tribunal :
de juger qu’elle est fondée à opposer une non assurance en l’état d’un défaut d’activités déclarées par Monsieur [T] [F] [S],de juger que la première réclamation est postérieure à la résiliation de la police et que les préjudices immatériels n’entrent pas dans le champ des garanties souscrites,de rejeter toutes demandes dirigées à son encontre que ce soit sur le fondement de la responsabilité décennale et/ou responsabilité civile,Subsidiairement,
de juger que la responsabilité de Monsieur [S] n’est pas engagée en l’absence de lien entre son intervention et les dommages sur le fondement décennal ou contractuel,de rejeter toutes demandes dirigées à son encontre que ce soit sur le fondement de la responsabilité décennale et/ou responsabilité civile,en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner Madame [L] à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, immatériels, frais et accessoires,de rejeter les demandes au titre des travaux de reprise comme ne correspondant à la stricte réparation des dommages,de rejeter les demandes au titre des préjudices immatériels,En tout état de cause,
vu la police d’assurance souscrite par Monsieur [T] [F] [S], en cas de condamnation prononcée à son encontre au titre des garanties facultatives, de juger qu’elle sera fondée à opposer et déduire la somme de 3 000 euros de la franchise contractuelle des dommages matériels relevant de la garantie responsabilité civile et la somme de 3 000 euros au titre des dommages immatériels consécutifs, de juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement,de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me BOUTY-DUPARC, Avocat au barreau de Marseille sur son offre de droit.
Elle explique que les garanties souscrites tant obligatoires que facultatives dues par l’assureur de responsabilité n’ont vocation à être mobilisées qu’en raison de travaux relevant d’activités déclarées lors de la souscription de la police, que si Monsieur [S] était assuré au titre d’un contrat d’assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle selon police à effet du 22 septembre 2015 et résilié le 20 décembre 2020, les travaux réalisés par Monsieur [S] ne relèvent d’aucune de ses activités déclarées, ce que l’Expert a confirmé. Elle ajoute que cette non assurance est parfaitement opposable à Madame [L]. De plus, elle ajoute :
que la police souscrite par Monsieur [S] a été résiliée le 20 décembre 2020 alors que la première réclamation adressée à l’assuré mais également à la société MIC INSURANCE est l’assignation en référé expertise du 9 août 2023, qu’ainsi la première réclamation étant postérieure à la résiliation de la police les garanties responsabilité civile ne sont pas applicables,que sa garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à couvrir les dommages à l’ouvrage lui-même, mais seulement les dommages aux tiers, comme cela est précisé aux termes des conditions générales.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025 dans l’instance RG 25/02863, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [M] et à Madame [G] [R] maintiennent leurs demandes.
Les deux affaires ont été renvoyées à l’audience du 9 septembre 2025 en la forme collégiale, date à laquelle les parties ont maintenu leurs prétentions et moyens.
Les deux affaires ont été mises en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe, les conseils avisés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonctionL’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L‘affaire enrôlée sous le n°RG 25/02863 et l’assignation enrôlée sous le n°RG 25/04812 présentent une identité de cause.
Il apparaît donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de statuer sur les actions ensemble et d’ordonner leur jonction sous le numéro unique RG 25/02863.
Sur la prescription de l’actionL’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’assignation en référé du 23 janvier 2023 de Monsieur [H] [M] et Madame [G] [R] et l’ordonnance de référé du 12 avril 2023 ont limité la mission de l’expert aux désordres dus aux infiltrations d’eau par la toiture, aux remontées par capillarité et aux camouflages des défauts.
Dans leur assignation du 1er avril 2025, les requérants demandent la condamnation de Madame [Z] [L] à leur payer la somme de 507,40 euros au titre des réparations des fenêtres.
Cependant, les désordres sur les fenêtres ne rentrent pas dans la mission de l’Expert du 12 avril 2023.
Ainsi, force est de constater que l’action concernant les fenêtres de Monsieur [H] [M] et Madame [G] [R] a été intentée le 1er avril 2025 soit plus de deux ans à compter de la découverte du vice et le constat d’huissier du 18 novembre 2022.
Il y a lieu en conséquence de déclarer prescrite l’action de Monsieur [H] [M] et Madame [G] [R] concernant les vices cachés des fenêtres.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertiseIl résulte des dispositions conjuguées des article 175 à 178 du code de procédure civile que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, que la nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité, que les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté et que l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité d’une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s’il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Monsieur [T] [F] [S] demande au Tribunal qu’il juge nul et de nuls effets à son égard le rapport d’expertise judiciaire à raison de la violation du principe du contradictoire, puisque les 20 dires et les 42 pièces adressés par les conseils des parties assistées par un auxiliaire de justice ne lui ont pas été communiqués.
Par ordonnance de référé du 3 janvier 2024, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à Monsieur [T] [F] [S] et à son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY et par assignation du 22 mai 2025, Madame [Z] [L] a attrait à la procédure la Compagnie MIC INSURANCE et Monsieur [S] devant le Tribunal Judiciaire.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du cabinet [B] [Y] du 5 février 2025 que Monsieur [T] [F] [S] a été convoqué par courrier recommandé aux opérations d’expertise menées dans la propriété de Monsieur [H] [M] et Madame [G] [R].
Il apparaît que Monsieur [T] [F] [S] ne s’est pas présenté et n’a pas été représenté aux opérations d’expertise. Il n’a transmis à l’expert aucun document ou dire.
Le rapport comportant 42 pièces a été adressé à Monsieur [T] [F] [S] par courrier recommandé.
Ainsi, il convient de dire qu’aucun manquement manifeste à l’impartialité ou un manquement à la contradiction ne peut valablement être opposé au rapport d’expertise.
En conséquence, la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire sera rejetée.
4) Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L‘article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Et l’article 1643 ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il convient de dire qu’il appartient aux requérants de rapporter la preuve de la réunion de conditions cumulatives si elle veut engager la garantie de Madame [Z] [L], à savoir l’existence d’un vice, la gravité de ce vice, le caractère caché du vice et l’antériorité de ce vice par rapport à la vente.
A l’inverse, le fondement de la responsabilité décennale invoqué de manière concomitante par Monsieur [H] et Madame [G] ne peut être retenu à défaut de démontrer que les ouvrages en litige (toitures, fenêtres) ont été construits dans le délai de dix ans précédant la vente. La seule reprise des seuils des deux portes-fenêtres, réalisée dans un délai inférieur à dix ans, ne constitue pas davantage un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
a) Sur l’existence des vices
Dans son procès-verbal de constat du 18 novembre 2022, le commissaire de justice fait état d’un dégât des eaux dans la maison de de Monsieur [H] [M] et Madame [G] [R].
Dans son rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 5 février 2025, l’expert relève notamment que d’après ses constatations et relevés, il apparaît que :
la membrane d’étanchéité de la couverture est percée à au moins deux endroits distincts,les travaux de reprise de l’abergement de souche ont été effectués en méconnaissance des règles de l’art et n’ont servi à rien (simple bricolage),la membrane d’étanchéité a 39 ans, pour une durée maximum de 30 ans, elle est vétuste, la couche de protection aluminium est fissurée par endroit et n’assure plus la parfaite étanchéité de l’ouvrage, d’où les taux d’humidité relevés lors de l’accédit du 25 mars 2024 notamment au niveau du plafond de la salle de jeu des enfants,la couverture n’est pas étanche,les désordres qui affectent l’ouvrage créent des infiltrations dans les chambres en mansarde avec des taux d’humidié importants,des infiltrations sont également observées au niveau de la chambre du bas, liés à une déverse des eaux de pluie de l’habitation mitoyenne en aplomb du mur de jardin séparatif, à l’absence de gouttière et probablement d’étanchéité en pied du mur, l’ouvrage étant bâti a priori sans vide sanitaire ce qui entraîne des remontées capillaires à l’intérieur de l’habitation, d’où la présence de salpêtre et d’humidité conséquente en bas des murs porteurs.
Il convient en conséquence de constater l’existence de vices dans la construction de la maison acquise par Monsieur [H] [M] et à Madame [G] [R] le 14 septembre 2022.
b) Sur la gravité des vices
Dans son rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 5 février 2025, l’expert mentionne que la couverture n’est pas étanche, que les désordres qui affectent l’ouvrage créent des infiltrations avec des taux d’humidité importants, et il conclut que « l’ouvrage est impropre à sa destination ».
Force est de constater la gravité de vices dans la construction de la maison acquise par Monsieur [H] [M] et à Madame [G] [R] le 14 septembre 2022 puisque l’ouvrage est impropre à sa destination.
c) Sur le caractère caché des vices, leur antériorité à la vente et la connaissance du vendeur
Nonobstant le fait que le contrat de vente du 14 septembre 2022 contienne une clause d’exonération de garantie sur les vices cachés, il convient de dire que cette clause ne s’applique pas s’il est démontré que le vendeur avait connaissance du vice avant la vente.
Si par ailleurs Madame [Z] [L] prétend avoir accepté de baisser le prix de vente de sa maison en fonction de son état, il convient de dire que cela ne signifie aucunement que ses acquéreurs avaient connaissance des vices pouvant l’affecter, ce que par ailleurs elle ne démontre pas.
Dans son rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 5 février 2025, l’expert relève notamment :
que des désordres avec infiltrations d’eau par les menuiseries par remontées capillaires et par infiltrations d’eau par la couverture sont dénoncés depuis a minima début 2018 d’où la prestation effectuée sans succès en novembre 2018 par l’entreprise [F] [S] pour y mettre fin,que la gravité de la situation ne semble pas avoir été prise en compte par Madame [L] en fonction des désordres qui lui ont été signalés par l’agence immobilière,que des travaux de peinture intérieure ont été réalisés en janvier 2017 et des grattages bas des murs et enduits en mars 2019, mais que les mêmes désordres ont été dénoncés par l’agence immobilière en mars 2020, ce qui confirme l’effet récurent des phénomènes observés et les demandes de réparations faites par l’agence,que les observations et demandes de remise en état du bien n’ont pas pu échapper au vendeur,que l’intervention de l’entreprise [F] [S] en novembre 2018, qu’il qualifie de « bricolage ou rafistolage » n’a pas mis fin aux désordres,que dans les documents transmis par l’agence immobilière, aucune des factures ne correspond à des travaux de réparation de couverture, les seuls travaux facturés étant ceux de l’entreprise [F] [S],que les autres travaux répondent à des travaux de maintenance et de petites réparations liés à la vétusté du bien : plomberie, électricité, peinture, contrôle des tuiles et entourage de cheminée,qu’un professionnel aurait dû être contacté par Madame [L], plutôt qu’un huissier, pour évaluer la cause des désordres et apporter une solution pérenne,
Et l’expert conclut que « si la cause des désordres a été mal identifiée, le mauvais état du bien ne pouvait pas être méconnu du vendeur ».
Ses conclusions sont par ailleurs confirmées par le témoignage du voisin Monsieur [U] [A] et par les échanges de courriers et de courriels dès octobre 2018 avec l’agence immobilière chargée de la location de la maison.
Si Madame [L] joint aux débats diverses factures attestant de travaux dans la maison, il convient de constater que ces factures concernent principalement des travaux d’entretien intérieurs, de maintenance et de remplacement d’équipements usagers, mais ne concernent pas la toiture.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence de vices, leur gravité, leur antériorité à la vente et la connaissance des vices par Madame [L].
Ainsi, il y a lieu de retenir la garantie au titre des vices cachés de Madame [Z] [L] dans la vente du 14 septembre 2022 à Monsieur [H] [M] et à Madame [G] [R] de la propriété située « [Adresse 5] sur la Commune de [Localité 10] cadastrée section E n°[Cadastre 6]. »
Sur les travaux à effectuerDans son rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 5 février 2025, l’expert retient en estimation du chiffrage des travaux le devis de la SAS DE [K] du 19 avril 2024 d’un montant de 21 307,06 euros TTC.
Afin d’éviter tout risque d’infiltrations par les murs et le sol, l’expert préconise d’installer des gouttières avec système d’évacuation connecté au réseau d’évacuation des eaux de pluies, qu’il ne chiffre pas.
Cependant, force est de constater que les requérants ne pouvaient pas méconnaître le fait que la maison acquise était dépourvue de gouttières. Leur demande à ce titre sera ainsi rejetée.
Concernant l’intérieur de l’habitation, l’expert préconise la réfection des enduits plâtre et peinture de la chambre 1 basse, le salon, les chambres 2 et 3, la salle de jeu des enfants après nettoyage et désinfection des taches de moisissures. Pour ces travaux, il retient le devis de MACHENAS-A2 PLATRE du 17 juillet 2024 d’un montant de 7 023,65 euros et celui de EI-NATURE PEINTURE 83 du 17 juillet 2024 d’un montant de 3 175,15 euros TTC.
En conséquence, Madame [Z] [L] sera condamnée à payer à Monsieur [H] [M] et à Madame [G] [R] la somme de 31 505,86 euros TTC au titre des travaux d’étanchéité en conformité des DTU et règles de l’art, le nettoyage et désinfection des taches de moisissures et la réfection des enduits plâtre et peinture du logement.
6) Sur les autres préjudices
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Et l’article 1645 du même code ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Monsieur [H] [M] et à Madame [G] [R] demandent la condamnation de Madame [Z] [L] à leur payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis.
S’ils font état dans leurs écritures qu’ils devront trouver un autre logement pendant l’exécution des travaux et joignent une attestation d’hébergement, il convient de constater qu’ils ne chiffrent pas ce préjudice. Au demeurant, il est relevé que l’expert judiciaire a préconisé l’installation d’une bâche afin d’éviter la poursuite des infiltrations en litige, ce qui n’a pas été réalisé par les requérants, par conséquent non légitimes à se plaindre de la poursuite de leur préjudice de jouissance. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Ils justifient dans leurs écritures que l’environnement malsain dans leur maison a dégradé la santé de toute la famille et ils joignent des justificatifs médicaux à cet effet.
Madame [Z] [L] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [H] [M] et à Madame [G] [R] la somme qu’il convient plus justement d’estimer à hauteur de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils seront déboutés du surplus de leurs demandes de réparation.
7) Sur la responsabilité de Monsieur [T] [F] [S] et de son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Concernant la MIC INSURANCE COMPANY
L’entreprise [F] [S] est assurée auprès de la MIC INSURANCE COMPANY au titre d’un contrat d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle à effet du 22 septembre 2015 pour les activités de « revêtements de surface en matériaux durs (carrelages), chapes et sols coulés, menuiserie intérieure, plomberie-installations sanitaires ».
Il ressort de la facture de l’entreprise [F] [S] du 19 novembre 2018 que les travaux effectués sur la toiture dans la propriété de Madame [L] ont consisté à un contrôle des tuiles et à un nettoyage facturés 1 200 euros, le remplacement du plomb côté cheminée et côté mur pour la somme de 800 euros et à d’autres travaux ne concernant pas la toiture.
Ainsi, force est de constater que les travaux effectués par l’entreprise [F] [S], objets de la facture du 19 novembre 2018, ne sont pas couverts par sa police d’assurance souscrite auprès de la MIC INSURANCE COMPANY le 22 septembre 2015.
Toutes les demandes dirigées contre la MIC INSURANCE COMPANY seront en conséquence rejetées.
Concernant Monsieur [T] [F] [S]
Dans son rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 5 février 2025, l’expert relève que l’intervention de l’entreprise [F] [S] en novembre 2018, qu’il qualifie de « bricolage ou rafistolage » n’a pas mis fin aux désordres au vu du constat effectué sur la couverture et de la méconnaissance par l’entreprise des règles de l’art, entreprise qualifiée en menuiserie et carrelage.
Et il ajoute que dans les documents transmis par l’agence immobilière, aucune des factures ne correspondent à des travaux de réparation de couverture, les seuls travaux facturés sont ceux de l’entreprise [F] [S] pour un montant de 2 400 euros.
Il conclut « qu’un professionnel aurait dû être contacté par Madame [L], plutôt qu’un huissier, pour évaluer la cause des désordres et apporter une solution pérenne ».
Force est de constater que les travaux effectués par Monsieur [T] [F] [S] ne constituaient qu’à un simple contrôle et entretien et à un remplacement d’une faible portion du plomb autour de la cheminée alors que l’expert mentionne « que la membrane d’étanchéité est vétuste, la couche de protection aluminium est fissurée par endroit en n’assure plus la parfaite étanchéité de l’ouvrage. »
Force est de constater que Madame [Z] [L] avait connaissance des vices affectant sa propriété, mais elle n’a fait appel qu’à une entreprise non qualifiée pour les résoudre et pour un moindre coût. Elle ne peut ainsi valablement pas reprocher un manquement au devoir et de conseil à une entreprise qui n’était pas spécialisée dans les travaux de réparation de couverture.
Les travaux effectués en novembre 2018 par Monsieur [T] [F] [S] ne constituent pas des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil, mais relèvent de sa responsabilité contractuelle. S’ils n’ont pas mis fin aux désordres, il convient de dire qu’ils n’en sont pas la cause puisque c’est la vétusté de la membrane d’étanchéité qui en est la cause.
Et d’autre part, il ne ressort pas des débats que Monsieur [F] [S] n’aurait pas correctement effectué sa mission consistant à un contrôle des tuiles et à un nettoyage des canaux, le remplacement du plomb côté cheminée et côté mur et d’autres travaux ne concernant pas la toiture.
Ainsi, il convient de ne pas retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [F] [S].
Madame [Z] [L] sera en conséquence déboutée de sa demande d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par Monsieur [F] [S] et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY.
8) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [Z] [L] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire du 5 février 2025. Le coût du constat de commissaire de justice ne peut en revanche être inclus dans les dépens par application de l’article 695 du code de procédure civile et les requérants seront déboutés de ce chef.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [Z] [L] à payer :
à Monsieur [H] [M] et à Madame [G] [R] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,à Monsieur [T] [F] [S] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,et à la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction entre l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/2863 et l’assignation en intervention forcée enrôlée sous le numéro RG 25/04812, sous le numéro unique RG 25/02863 ;
DECLARE prescrite l’action de Monsieur [H] [M] et Madame [G] [R] concernant les vices cachés affectant les fenêtres de leur maison ;
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [T] [F] [S] ;
RETIENT la garantie au titre des vices cachés de Madame [Z] [L] dans la vente du 14 septembre 2022 à Monsieur [H] [M] et Madame [G] [R] de la propriété située « [Adresse 5] sur la Commune de [Localité 10] cadastrée section E n°[Cadastre 6] » ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à Monsieur [H] [M] et à Madame [G] [R] la somme de 31 505,86 euros (trente et un mille cinq cent cinq euros et quatre-vingt-six centimes) TTC au titre des travaux d’étanchéité, le nettoyage, la désinfection des taches de moisissures et la réfection des enduits plâtre et peinture du logement, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 5 février 2025 et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à Monsieur [H] [M] et à Madame [G] [R] la somme de 15 000 (quinze mille) euros au titre de leur préjudice moral, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [H] [M] et Madame [G] [R] du surplus de leurs demandes ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [L] d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par l’entreprise [F] [S] et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire dont rapport a été déposé le 5 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à Monsieur [H] [M] et Madame [G] [R] la somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à Monsieur [T] [F] [S] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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