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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 13 janv. 2025, n° 24/07254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07254 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYP2
Minute : 25/00020
Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Madame [M] [Z] [S]
Représentant : Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0567
Monsieur [F] [X]
Représentant : Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0567
Copie exécutoire :
Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie certifiée conforme :
Le 13 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 13 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEURS :
Madame [M] [Z] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2004, l’OPH de [Localité 9] a donné à bail à [B] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
L’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a acquis l’immeuble situé [Adresse 3], par acte du 28 février 2022.
[B] [J] est décédée le 22 octobre 2022.
Le 9 janvier 2024, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a fait sommer les occupants du logement qui était loué à [B] [J] de faire connaître leur identité et de justifier de leur titre d’occupation. Rencontré sur place par le commissaire de justice, Monsieur [F] [X] a déclaré être le petit-fils d'[B] [J], occupé le logement avec son épouse, Madame [M] [Z] [S] et leur fille de 6 mois et être dans les lieux depuis plus de cinq ans. Il a précisé qu’il allait solliciter le transfert du bail à son profit et communiquer les pièces justificatives nécessaires au bailleur.
Le 12 avril 2024, Monsieur [F] [X] a été mis en demeure de formaliser sa demande de transfert de bail et de communiquer les pièces justificatives à l’appui de cette demande.
Le 20 juin 2024, Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] ont été sommés de quitter les lieux.
Par acte en date du 10 juillet 2024, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, aux fins d’expulsion, de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation et d’indemnisation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024, après avoir été renvoyée une fois.
A l’audience, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat -représenté par Maître Nathalie GARLIN- demande au juge de constater que le bail consenti à [B] [J] s’est trouvé résilié le 22 octobre 2022 et que Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] occupent sans droit ni titre l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] depuis cette date ; d’ordonner leur expulsion sous astreinte de 100 € par jour de retard ; de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; de supprimer le sursis lié à la trêve hivernale prévu à l’article L.421-6 du code des procédures civiles d’exécution ; de rappeler que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer augmenté des charges à compter du 22 octobre 2022 et jusqu’à complète libération des lieux, outre les entiers dépens (en ce compris le coût des deux sommations du 9 janvier 2024 et du 20 juin 2024), ainsi que la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; d’autoriser l’affichage de la décision dans les halls d’entrée des immeubles lui appartenant conformément aux dispositions de l’article 24 du code de procédure civile ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat fait valoir que Monsieur [F] [X] ne justifie pas remplir les conditions prévues par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier du droit de suite, en dépit de la mise en demeure et des sommations qui lui ont été adressés. Il ajoute que le maintien dans les lieux des défendeurs en dépit de cette carence lui a causé un préjudice spécifique, en lui interdisant d’accomplir sa mission sociale de loger une famille susceptible d’obtenir un logement social.
Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] -représentés par Maître David DOUCERAIN- demandent au juge de constater que le bail a été transféré au profit de Monsieur [F] [X] le 22 octobre 2022, de rejeter, en conséquence, les demandes de l’OPH Seine-Daint-Denis Habitat et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Subsidiairement, ils demandent à ce que l’exécution provisoire soit écartée, outre un délai d’un an pour quitter les lieux.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que Monsieur [F] [X] serait le petit-fils d'[B] [J] et qu’il occuperait le logement loué à cette dernière depuis plusieurs années, de sorte qu’il remplirait les conditions visées à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Ils ajoutent que le demandeur n’établit pas qu’ils seraient entrés par voie de fait dans les lieux, ni qu’ils seraient de mauvaise foi. Ils soulignent avoir un enfant de 18 mois.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
o Sur l’expulsion
Selon les articles L.213-4-3 et R.213-9-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
En outre, selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, " lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ".
S’il ressort des pièces versées aux débats, notamment des attestations, que Monsieur [F] [X] habite le logement situé [Adresse 3] depuis le mois d’août 2018, ce dernier n’établit pas être, ainsi qu’il le prétend, le petit-fils d'[B] [J]. Les deux actes d’état civil de la République du Sénégal versés aux débats n’établissent pas le lien de filiation allégué, dès lors que l’identité de la grand-mère paternelle du défendeur y est renseignée ainsi : Prénom : [K] // Nom de famille : sans. Dans ces conditions, à défaut pour Monsieur [F] [X] de justifier appartenir aux personnes identifiées par la loi comme bénéficiant du droit de suite, le bail consenti à [B] [J] s’est trouvé résilié de plein droit par son décès, le 22 octobre 2022. Il ressort des sommations des 9 janvier 2024 et 20 juin 2024, des procès-verbaux de signification de l’assignation et des débats à l’audience, que Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] occupent toujours l’appartement situé [Adresse 3] et ce sans droit, ni titre depuis le 23 octobre 2022 et que cet appartement appartient à l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat depuis le 28 février 2022, ainsi que le justifie l’attestation notariée versée aux débats.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S], occupants sans droit ni titre, de l’appartement situé [Adresse 3].
Conformément à la demande en ce sens, il sera rappelé que le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé aux défendeurs pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux ni le sursis lié à la trêve hivernale. Au contraire, ce délai et ce sursis apparaissent nécessaires à Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] pour organiser leur départ et assurer leur relogement, étant, du reste, relevé qu’il n’est pas allégué que les défendeurs seraient de mauvaise foi, ni qu’ils seraient entrés dans les lieux par voie de fait.
Il n’est pas non plus nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
o Sur la demande de délai pour quitter les lieux
En vertu des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder un délai pour quitter les lieux d’une année maximum à la personne dont il ordonne l’expulsion. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Compte tenu de ces éléments, des circonstances du litige et de la situation familiale des défendeurs, un délai de trois mois leur sera octroyé pour quitter les lieux.
o Sur l’indemnité d’occupation
Il est établi par les pièces versées aux débats, notamment les sommations des 9 janvier 2024 et 20 juin 2024, les procès-verbaux de signification de l’assignation, les attestations et les débats à l’audience, que Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] occupent toujours l’appartement situé [Adresse 3] et ce sans droit, ni titre depuis le 23 octobre 2022.
Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] seront, en conséquence, condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 octobre 2022 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat consenti à [B] [J] s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
II. Sur la demande d’indemnisation
A défaut pour l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat de justifier d’un préjudice spécifique, distinct de celui lié à l’occupation indue de son bien et à l’impossibilité de le relouer d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation, il sera débouté de sa demande d’indemnisation.
III. Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] succombent à l’instance, de sorte qu’ils seront condamnés aux entiers dépens, en ce non-compris le coût des deux sommations du 9 janvier 2024 et du 20 juin 2024.
o Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de leur condamnation aux dépens, des démarches judiciaires entreprises et de la situation respective des parties, Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] seront également condamnés au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’affichage de la décision
Selon l’article 24 du code de procédure civile, « les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements ».
Rien ne justifie, en l’espèce, d’ordonner l’affichage du jugement, de sorte que l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat sera débouté de sa demande à ce titre.
o Sur l’exécution provisoire
Le jugement sera assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et en l’absence de tout motif justifiant d’y faire obstacle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
CONSTATE que le bail consenti à [B] [J] pour l’occupation du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] s’est trouvé résilié par le décès de cette dernière, le 22 octobre 2022 ;
CONSTATE que Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] occupent sans droit ni titre l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 8] appartenant à l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat depuis le 23 octobre 2022 ;
ACCORDE à Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] un délai de trois mois pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les trois mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est organisé aux articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] à payer à l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat consenti à [B] [J] s’était poursuivi, du 23 octobre 2022 jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] aux entiers dépens, en ce non-compris le coût des sommations de payer du 9 janvier 2024 et du 20 juin 2024;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] et Madame [M] [Z] [S] à payer à l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 13 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07254 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYP2
DÉCISION EN DATE DU : 13 Janvier 2025
AFFAIRE :
Etablissement public SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Madame [M] [S]
Représentant : Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0567
Monsieur [F] [X]
Représentant : Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0567
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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