Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 juil. 2025, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025
N° RG 25/00853 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LDB
N° de minute : 25/02442
Monsieur [V] [M] [A] [I],
Madame [H] [D] [Y] veuve [I],
Madame [K] [E] [H] [Z] [I]
Monsieur [S] [B] [M] [I]
Madame [E] [H] [X] [I]
c/
[O] [M] [N] [I]
DEMANDEURS
Monsieur [V] [M] [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [H] [D] [Y] veuve [I]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [K] [E] [H] [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [S] [B] [M] [I]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [E] [H] [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous représentés par Maître Elisabeth ROUSSET, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M] [N] [I]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Maître Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [A] [I], né le 19 mai 1920, est décédé le 7 février 2013 à [Localité 14] (ESSONNE). Son unique épouse, [Z] [R] [J], est prédécédée le 30 novembre 2007. De cette union, il a eu trois enfants.
Monsieur [M] [I] a laissé pour lui succéder les personnes suivantes :
1°) [O] [M] [N] [I] Né le 13 avril 1946 à [Localité 22]
2°) [B] [M] [G] [I] Né le 12 avril 1947 à [Localité 23], décédé le 25 avril 2014 à [Localité 19], GUADELOUPE laissant lui-même pour lui succéder :
— Son épouse [H] [D] [Y] née le 11 décembre 1953 à [Localité 18] (Guadeloupe)
— Et ses enfants [K] [E] [H] [Z] [I], née le 31 janvier 1983 à [Localité 15] (Guadeloupe), [S] [B] [M] [I], né le 07 octobre 1986 à [Localité 24] (Guadeloupe) et [E] [H] [X] [I], née le 08 septembre 1988 à [Localité 13] (Guadeloupe).
3°) [V] [M] [A] [I] Né le 23 février 1950 à [Localité 23]
Aux termes d’un testament dressé en la forme olographe en date du 30 septembre 2005 fait à [Localité 17], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Maître [U], notaire à [Localité 17], le défunt a institué [O] [I] légataire à titre universel de la quotité disponible ordinaire des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession.
Par Jugement en date du 22 avril 2021 émanant du Président du Tribunal judiciaire de NANTERRE statuant suivant la procédure accélérée au fond, les consorts [I] ont été autorisés à vendre un bien situé à LES-MOUTIERS-EN-RETZ, sans la participation de Monsieur [O] [I].
Suivant un arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 25] en date du 17 mars 2022, Monsieur [O] [I] a été condamné à titre provisionnel à verser à l’indivision successorale la somme de 57.510 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 31 juillet 2015 au 30 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et la somme de 810 euros par mois au titre de sa participation au paiement de l’indemnité d’occupation due à compter du 1 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et la capitalisation des intérêts, concernant son occupation privative appartenant à l’indivision successorale, sis [Adresse 9] à [Localité 17].
Par Jugement en date du 23 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de NANTERRE a constaté la validité du testament, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des parents [I], et ordonné à Monsieur [O] [I] de rapporter diverses sommes à la succession de [M] [I] et fixé définitivement l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [I].
Maître [L] [C], notaire à [Localité 20], désigné pour procéder aux opérations de partage a convoqué les parties le 14 mars 2024 et a adressé le jour-même aux parties un compte-rendu reprenant la position de Monsieur [O] [I], à savoir que le bien devait être vendu, dans la mesure où il ne pouvait régler de soulte à ses cohéritiers.
Arguant que Monsieur [O] [I] occuperait toujours les lieux, Monsieur [V] [M] [A] [I], Madame [H] [D] [Y] veuve [I], Madame [K] [E] [H] [Z] [I], Monsieur [S] [B] [M] [I] et Madame [E] [H] [X] [I] ont, par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, assigné Monsieur [O] [I] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
ORDONNER à Monsieur [O] [I] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer les biens situés [Adresse 10] à [Localité 17], sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sans limitation ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
A défaut d’évacuation volontaire à l’issue d’un mois à compter de la signification,
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [O] [I] ainsi que tous occupants de son chef, à ses frais, avec le concours de la force publique ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [O] [I] à verser à Monsieur [V] [M] [A] [I], Madame [H] [D] [Y] veuve [I], Madame [K] [E] [H] [Z] [I], Monsieur [S] [B] [M] [I] et Madame [E] [H] [X] [I] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [O] [I] de toutes ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [O] [I] aux dépens ;
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à venir ;
Lors de l’audience du 08 juillet 2025, Monsieur [V] [M] [A] [I], Madame [H] [D] [Y] veuve [I], Madame [K] [E] [H] [Z] [I], Monsieur [S] [B] [M] [I] et Madame [E] [H] [X] [I] ont réitéré de leur assignation.
Au visa de ses conclusions écrites transmises à l’audience, Monsieur [O] [I] a demandé de :
A titre principal
— Débouter M. [V] [M] [A] [I], Mme [H] [D] [Y] veuve [I], Mme [K] [E] [H] [Z] [I], M. [S] [B] [M] [I], et Mme [E] [H] [X] [I] de l’intégralité de leurs demandes
Subsidiairement,
— Accorder à Monsieur [I] un délai de 24 mois pour quitter les lieux
En tout état de cause
— Condamner M. [V] [M] [A] [I], Mme [H] [D] [Y] veuve [I], Mme [K] [E] [H] [Z] [I], M. [S] [B] [M] [I], et Mme [E] [H] [X] [I] à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 2.500 € à M. [O] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues en leurs explications orales, lesquelles sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la mesure d’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Suivant l’article 811-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il est constant qu’en contrepartie de l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 17], appartenant au défunt, Monsieur [O] [I] a été condamné judiciairement au paiement d’une indemnité d’occupation de 810 € par mois, depuis le 31 juillet 2015.
A cet égard, jusqu’à ce jour, ce dernier ne s’est jamais acquitté de cette indemnité mise à sa charge, ce qu’il ne conteste pas lui-même. Suivant un jugement du tribunal de proximité d’Antony en date du 09 janvier 2024, il était redevable vis-à-vis de l’indivision de la somme de 90.919,96 € à ce titre au mois d’octobre 2023.
En second lieu, il ressort d’un mail en date du 14 mars 2024 émanant du notaire liquidateur, Maître [L] [C], que Monsieur [O] [I] avait donné son accord pour la vente de l’immeuble, étant considéré qu’il n’était pas en mesure de régler la soulte due à ses cohéritiers.
A ce jour, Monsieur [O] [I] s’est maintenu dans les lieux, malgré un mail du notaire en date du 22 novembre 2024, demandant à son conseil de lui faire connaître l’état d’avancement du débarrassement des lieux par celui-ci.
Si de son côté, il produit une fiche d’état civil locataire auprès d’une agence immobilière et des attestations de demande de logement social, ces documents ne justifient pas suffisamment d’une recherche sérieuse de relogement, alors que vivant avec son conjoint, le couple bénéficie d’un revenu annuel d’environ 45.000 €, ainsi que cela résulte de leur avis d’imposition de l’année 2024, ce qui les rend dès lors éligibles pour un logement de type T2 ou T3 sur la ville de [Localité 16] au regard des loyers pratiqués, mentionnés sur les annonces de logement versées aux débats par les demandeurs.
Son maintien dans l’immeuble indivis de nature à dissuader un acquéreur potentiel s’avère dès lors incompatible avec le droit des autres indivisaires et constitue par conséquent un trouble manifestement illicite dont les requérants sont en droit de faire cesser.
Partant, il convient d’ordonner à Monsieur [I] de libérer les lieux ainsi que tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard, pendant quatre-vingt dix jours.
La présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte.
En revanche, il convient de débouter les demandeurs de leur demande d’expulsion, dans la mesure où le défendeur ne peut être considéré comme un occupant sans droit ni titre, dans la mesure où en sa qualité d’indivisaire, il dispose du droit de jouir et d’user de la chose indivise.
Il s’évince de ce dernier chef que la demande de délais pour quitter les lieux formée par le défendeur est sans objet.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [I], ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [M] [A] [I], Madame [H] [D] [Y] veuve [I], Madame [K] [E] [H] [Z] [I], Monsieur [S] [B] [M] [I] et Madame [E] [H] [X] [I] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1000 € au bénéfice de ces derniers sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Monsieur [O] [I] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer les biens situés [Adresse 9] à [Localité 17] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine passé ce délai, d’une astreinte de 150 € par jour de retard, pendant une durée de quatre-vingt-dix jours,
DISONS que la présente juridiction se réservera la liquidation de l’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion ;
DISONS que la demande de Monsieur [O] [I] visant à obtenir des délais pour quitter les lieux est sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [V] [M] [A] [I], Madame [H] [D] [Y] veuve [I], Madame [K] [E] [H] [Z] [I], Monsieur [S] [B] [M] [I] et Madame [E] [H] [X] [I] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande en paiement de Monsieur [V] [M] [A] [I] émise de ce chef,
CONDAMNONS Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 21], le 30 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Notification ·
- Santé
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Droit public ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Brésil ·
- Protection ·
- Partie ·
- Europe ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Littoral ·
- Site ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Remise
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Roumanie ·
- Établissement hospitalier ·
- Refus ·
- Email ·
- Avis motivé
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Terme ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Terme ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Consignation ·
- Assureur ·
- Police d'assurance ·
- Retraite ·
- Sinistre ·
- Expertise judiciaire ·
- Cabinet ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Siège social ·
- Administration centrale ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Règlement (ue) ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Décès ·
- Affichage
- Dire ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Thérapeutique ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.