Infirmation partielle 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 mars 2016, n° 15/04028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/04028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 février 2015, N° 13/06523 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2016
N°2016/142
Rôle N° 15/04028
K-L D
I Z
C/
G H
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Ermeneux
Me Riou
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06523.
APPELANTS
Monsieur K-L D, XXX
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
Monsieur I Z médecin stomatologue,, demeurant XXX
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
Madame G H
née le XXX à XXX
représentée par Me Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, Service Contentieux29 Rue K Baptiste Reboul – - XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christiane BELIERES, Présidente, et Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2016. Le 18 Février 2016 le délibéré a été prorogé au 10 Mars 2016. Ce jour le délibéré a été prorogé au 24 Mars 2016.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Courant 2009, afin de traiter de problèmes dentaires, Mme C a consulté M. D qui lui a proposé trois solutions : tout extraire et réaliser un appareil complet amovible de 14 dents, provisoire puis définitif pour un coût de1.800 € ou n’extraire que les deux canines, réaliser des attachements sur les quatre incisives et un appareil stellite amovible de 13 dents pour un coût de 3.400 € ou tout extraire, réaliser une prothèse provisoire immédiate complète, puis poser quatre implants et ensuite une prothèse vissée le jour même sur les implants pour 10.600 €.
Elle a accepté la proposition numéro 1 qui a été terminée le 24 avril 2009.
Insatisfaite du résultat en raison du caractère amovible de la prothèse, elle s’est vu proposer la mise en oeuvre de la solution n°3.
Elle a alors été adressée au docteur Z, médecin stomatologue, pour un avis sur sa faisabilité, lequel a émis un avis peu favorable en raison du contexte médical lié d’une part à une ostéoporose avancée et la prise antérieure d’un traitement contre celle-ci qui donnent un risque majeur d’infection, une mauvaise cicatrisation et un risque de rejet des implants, ce qui l’a conduit à faire pratiquer de nouveaux examens médicaux pour l’évaluer et d’autre part à une maladie de Parkinson rendant impossible les travaux sous anesthésie locale, ce qui l’a amené à prendre conseil auprès d’une neurologue du Chu qui n’a pas exclu la possibilité d’une anesthésie générale.
Elle a subi cette intervention pratiquée par le docteur Z le 5 janvier 2010 sous anesthésie générale, en ambulatoire, avec pose de six implants au lieu des cinq initialement prévus et le docteur D à ensuite réalisé les empreintes le 6 janvier 2010 puis vissé une prothèse de 12 éléments sur les implants le 7 janvier 2010.
Elle a consulté à nouveau le docteur D le 15 juillet 2010 en raison de la fracture de la prothèse côté gauche et du pilier angulé sur l’implant région 25 et d’une douleur sur cet implant.
Elle a subi une première tentative de dépose de la prothèse sous anesthésie locale le 19 juillet 2010, en vain, puis le 18 août 2010 avec succès par le docteur Z qui a pu constater à cette occasion la mobilité de deux implants (12 et 25) ce qui a conduit à leur extraction et une infection su sinus, ce qui a conduit à son curage et à la pose le lendemain 19 août 2010 d’un nouvel implant en bas région 45 et à la pose d’une nouvelle prothèse par le docteur D sur les quatre implants restant.
Elle a reconsulté le docteur D en mai 2011 en raison de la fracture de la nouvelle prothèse et de la mobilité de deux piliers d’implants (22 et 26) qui a motivé la dépose de la prothèse et d’un pilier et le revissage de l’autre.
Elle s’est alors adressé à un nouveau dentiste, le docteur F, qui a réalisé le 15 juin 2011 une prothèse complète amovible conventionnelle en haut en remplacement de celle fracturée sans utiliser les implants précédemment posés.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnances du 26 septembre 2012, a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur B qui a déposé son rapport le 6 février 2013 outre une note complémentaire le 8 février 2013 dans lesquels il conclut que 'les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, que les indications thérapeutiques étaient bonnes, qu’aucune faute technique n’a été constatée, que les médecins n’ont pas utilisé la charte implantaire recommandée par le conseil national des chirurgiens dentistes.'
Par actes du 28 mai 2013 elle a fait assigner M. D et M. Z devant le tribunal de grande instance de Marseille en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches du Rhône.
Par jugement du 19 février 2015 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— dit que les docteurs D et Z avaient manqué à leur obligation d’information à l’égard de Mme C.
— dit que du fait de ce manquement Mme C avait perdu une chance d’éviter les fractures de prothèses à l’origine de ses préjudices corporels et fixé le taux de cette perte de chance à 80 %.
— fixé1e préjudice subi par Mme C de la manière suivante :
* 8.500 € au titre des frais de santé futurs,
* 14 100 € au titre des dépenses de santé passées,
* 100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 000 € au titre de la souffrance endurée
— condamné in solidum les docteurs D et Z à verser à Mme E somme de 1 500 € au titre des frais d’assistance à expertise et la somme de 22 960 € en réparation de son préjudice corporel engendré par la perte de chance
— débouté Mme C du surplus de ses demandes
— condamné in solidum les docteurs D et Z au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de l’abandon par l’avocat du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
— mis l’intégralité des dépens in solidum à1a charge des docteurs Leure et Z avec distraction au profit des avocats de la cause.
Par acte du 12 mars 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. D et M. Z ont interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
M. Z et M. D dans leurs conclusions communes du 3 juin 2015 demandent de
Vu l’article L. 1142- I du Code de la santé publique ,
A titre principal,
— dire qu’ils n’ont pas engagé leur responsabilité professionnelle, Mme C ne rapportant pas la preuve d’une faute dans le choix du traitement ou d’une faute dans la délivrance de l’information et rejeter ses demandes indemnitaires, comme étant injustifiées et infondées ;
A titre subsidiaire,
— dire que l’éventuel manquement aux obligations d’information ne pourra être réparé qu’au titre d’une perte de chance qui sera établie à la fraction de 5 % maximum du préjudice au regard des éléments de fait et de droit développés dans les présentes conclusions ;
— rejeter la demande de condamnation d’un préjudice moral d’impréparation formulée pour la première fois devant la cour d’appel et, dans tous les cas, rejeter cette demande au regard de la règle de prohibition du cumul d’indemnisation ;
— condamner, dans tous les cas, Mme C à leur verser une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté toute faute technique de leur part au visa de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique et en l’état du rapport d’expertise, étant rappelé qu’ils sont soumis à une obligations de moyens et non à une obligation de résultat.
Ils soulignent que l’analyse des pièces médicales permet de se convaincre que tous les moyens ont été mis en oeuvre par les acteurs de santé pour parvenir au meilleur résultat possible en proposant à la patiente le traitement le plus adapté à son état de santé après s’être assuré de sa faisabilité.
Ils contestent tout manquement à leur obligation d’information au regard des dispositions de l’article L 112-2 du code de la santé publique.
Ils font valoir que Mme C a bénéficié de nombreux entretiens individuels avec chacun des médecins et d’une information claire, loyale et appropriée, qu’elle a notamment eu une information complète sur les différents traitements envisagés, le devis remis à cette occasion permettant de se convaincre que l’information a bien été délivrée y compris sur sa faisabilité en raison de son état antérieur après avis d’un neurologue hospitalier, étant souligné que Mme C était très insistante pour la solution fixe.
Ils précisent qu’à deux reprises avant les interventions chirurgicales du 5 janvier et du 18 juillet 2010 M. Z a pris soin de matérialiser la délivrance de l’information orale en recueillant la signature de sa patiente sur 'une attestation d’information et de consentement aux soins’ et ajoutent que le besoin d’un suivi régulier s’impose aux patients, l’information sur ce point étant connue du grand public et n’exigeant aucun écrit.
Ils font remarquer que la délivrance du passeport chirurgie implantaire et d’un passeport prothèse supra-implantaire ne constitue qu’une recommandation du conseil national des chirurgiens dentistes, qu’il s’agit d’ un document de traçabilité comportant les références des implants et des conseils d’utilisation donnés oralement, qui est seulement préconisé et non obligatoire et conservé au dossier médical.
Ils notent que Mme C a disposé d’un délai de plus de neuf mois entre le moment où l’information a été donnée soit le 23 mars 2009 et le jour de la pose d’implants soit le 5 janvier 2010 ou dans le pire des cas de deux mois si l’on prend pour point de départ la consultation du 12 novembre 2009 au cours de laquelle le résultat des différents examens a été discuté avec le docteur Z, ce qui constitue un délai raisonnable pour satisfaire à la nécessité de recueillir le consentement de la patiente, alors que son état général n’altérait en rien ses capacités intellectuelles
Ils soutiennent que nombre d’éléments objectifs corroborent le fait que Mme C avait été tenue informée de l’obligation de respecter les rendez-vous de contrôle, que lorsqu’elle n’a pas honoré ceux du 12 novembre 2010 et du 23 novembre 2010 le docteur D l’a appelé à plusieurs reprises pour qu’elle revienne en contrôle, en vain ; ils rappellent que même un appareil définitif nécessite des contrôles, notamment la première année.
Subsidiairement, ils critiquent le taux de perte de chance retenu par le tribunal sans réelle motivation alors que la deuxième fracture du 13 mai 2011 est en lien avec l’état dentaire antérieur de la patiente et que le comportement qu’elle a adopté à leur égard en ne répondant pas à leurs conseils, en ne reprenant pas de rendez vous après la première fracture et en résiliant le contrat de soins avec le docteur D après la deuxième fracture n’ont pas contribué à l’amélioration de sa situation clinique et au maintien des implants posés par le docteur Z.
Ils concluent au rejet de la demande de frais futurs dès lors que les actes et soins prodigués ont été jugés conformes aux données acquises de la science et que la situation actuelle de Mme C est directement imputable à son état antérieur et, subsidiairement, offrent à ce titre une somme de 8.500 €, s’en rapportent à justice sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, entendent voir fixer à 3.000 € les souffrances endurées, contestent l’existence d’un quelconque déficit fonctionnel permanent et demandent de réduire le remboursement des frais d’assistance d’un médecin conseil aux opérations d’expertise, sauf à appliquer sur chaque poste de dommage le taux de perte de chance de 5 %.
Mme C demande dans ses conclusions du 2 octobre 2015 de
Vu les articles L111-2 du code de la santé publique, article 35 du code de déontologie, 1382, 16 ter 16-3 alinéa 2 du code civil
A titre principal,
— dire que les docteurs Z et D ont commis une faute dans le choix du traitement
— les condamner in solidum à réparer l’intégralité du préjudice subi
— confirmer le jugement sur l’évaluation du dommage, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre d’un déficit fonctionnel permanent
— dire qu’elle présente à ce jour un déficit fonctionnel permanent imputable à l’intervention des deux médecins et qu’il sera réparé par le versement d’une somme de 8 500 €,
— condamner in solidum les docteurs Z et D à lui verser la somme totale de 37 200 € en réparation de son préjudice corporel,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un manquement fautif au devoir d’information imputable aux docteurs Z et D,
— dire que du fait de ce manquement fautif, elle a perdu une chance d’échapper à son préjudice,
— confirmer également le jugement en ce qu’il a retenu un taux de 80 % au titre de la perte de chance,
— condamner in solidum, les docteurs Z et D à lui verser la somme totale de 29 760 € en réparation de son préjudice corporel engendré par la perte de chance,
— condamner en outre, les docteurs Z et D à lui verser la somme de 5 000 € afin d’indemniser le préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’impréparation aux conséquences éventuelles de l’opération du fait du défaut d’information imputable aux deux médecins,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les docteurs D et Z à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais d’assistance à expertise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamne in solidum les docteurs Z et D au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et mis l’intégralité des dépens à leur charge.
— condamner, in solidum les docteurs Z et D à payer en cause d’appel une somme de 3.000 € à son conseil par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile combinées aux règles applicables en matière d’attribution de l’aide juridictionnelle, le conseil s’engageant dans pareil cas, à renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle
— condamner in solidum les docteurs Z et D aux entiers dépens de la présente instance, avec recouvrement dans les conditions de l’artic1e 699 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que le choix de la solution prothétique la plus coûteuse avait pour objet de mettre en place une prothèse fixe, que ce résultat n’a pas été atteint puisqu’elle dispose actuellement d’une prothèse amovible et a perdu tous les implants (14 et 16) mis en place sur le maxillaire supérieur postérieurement au dépôt du rapport d’expertise selon certificat de son médecin généraliste du 14 mai 2014.
Elle soutient que les médecins ont commis une faute dans le choix du traitement mis en oeuvre qui a été totalement inefficace, ayant du subir une multitude d’interventions au lieu d’une seule prévue à l’origine, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir refusé d’en subir une nième et d’avoir pris l’avis d’un autre médecin.
Elle souligne que selon l’expert il existait une contre indication à la solution implantaire du fait de l’ostéoporose dont elle est atteinte, de nature à nuire à la bonne tenue des implants et que le docteur F consulté pour avis a également estimé qu’une prothèse implanto-vissée était contre indiquée pour traiter sa pathologie.
Elle indique que l’intervention envisagée a été totalement inefficace et n’a pas permis l’amélioration de son état de santé s’agissant d’une prescription thérapeutique inadéquate et aventureuse en présence d’une ostéoporose avancée et de la prise antérieure d’un traitement par biphophonates.
Elle considère que cette faute dans le choix du traitement s’évince également de la solution thérapeutique différente préconisée par l’expert judiciaire au terme de sa mission à savoir qu’il n’existait aucune urgence à la réaliser, que les complications survenues ne se limitent pas à des fractures des prothèses mais une infection du sinus et un rejet des implants, et correspondent en tous points à celles causées par une prothèse amovible conventionnelle.
Elle soutient avoir reçu de la part des deux praticiens une information particulièrement déficiente alors qu’elle aurait du lui permettre d’accepter ou de refuser le traitement proposé avec une connaissance suffisante de son état, des arguments présidant au choix de la thérapeutique et des conséquences possibles de l’intervention envisagée ; elle prétend que si elle avait été avisée du risque des multiples fractures des prothèses mises en oeuvre, de la perte rapide des implants, de leur faible chance de succès et de l’alea de leur tenue dans le temps, elle n’aurait pas accepté de subir toutes ces interventions, particulièrement onéreuses pour elle avec plusieurs anesthésies générales déconseillées au regard de la maladie de Parkinson dont elle est atteinte et se serait contentée d’une prothèse amovible.
Elle ajoute qu’affaiblie par cette dernière maladie, les docteurs D et Z auraient du privilégier une information formelle et écrite, que les documents stéréotypés avec des formulations générales sans références au traitement appliqué ne démontrent en rien qu’elle ait reçu une information pertinente d’autant qu’elle était bien fondée à penser qu’elle disposait d’une prothèse définitive, ce qui n’était pas le cas.
Elle estime n’avoir pas reçu une information appropriée et affirme que si elle avait connu les risques de complications auxquels elle s’exposait, notamment qu’elle risquait de perdre ses implants au bout de six mois, de subir des infections des sinus, elle n’aurait pas consenti au coûteux traitement proposé.
Elle ajoute qu’elle n’a pas pu prendre conscience de l’importance de se soumettre définitivement à un suivi régulier pour favoriser une bonne intégration de la prothèse et qu’elle a ainsi perdu une chance d’échapper à la réalisation de son préjudice.
Elle conclut à la confirmation de l’indemnisation allouée au titre du préjudice corporel sauf à l’indemniser au titre d’un déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à 7 % pour être, à la suite de soins inappropriés, appareillée à vie par une prothèse maxillaire amovible.
Elle sollicite, en outre, sur le fondement des articles 16, 16-3 et 1382 du code civil la réparation d’un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité physique, présentée pour la première fois en cause d’appel mais parfaitement recevable au regard des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
La Cpam des Bouches du Rhône assignée par les appelants par acte du 8 juin 2015 délivré à personne habilité contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
Deux types de fautes sont invoquées par Mme C : un manquement à l’obligation de soins et un défaut d’information.
Sur la faute de technique médicale
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part.
L’expert indique dans son rapport que Mme C a été suivie de mars 2009 à septembre 2011 par les docteur D, chirurgien dentiste et le docteur Z, chirurgien maxillo-facial pour la pose d’implants et de prothèse à l’arcade supérieure, que son état bucco-dentaire nécessitait effectivement une réhabilitation prothétique, que la première solution prothétique choisie (extraction de toutes les dents en haut, puis pose d’un appareil provisoire amovible avant un appareil définitif) n’a pas satisfait entièrement cette patiente qui ne supportait pas la mobilité normale de tels appareils amovibles et a décidé d’opter pour une solution implanto prothétique c’est-à-dire visser une prothèse dentaire en résine sur des implants.
Il précise que pour réaliser la première partie implantaire d’un tel travail le docteur D l’a adressé au docteur Z qui, après divers examens en raison d’une ostéoporose importante et avis auprès d’un neurologue en raison d’une maladie de Parkinson, lui posé six implants le 5 janvier 2010, que le docteur D a réalisé une première prothèse sur les implants le 07/01/2010 puis après sa fracture le 15/07/2010 sur le côté gauche a conduit le docteur Z à retirer deux implants et le docteur D à effectuer une deuxième prothèse sur les 4 implants restant le 19 août 2010.
Il ajoute que cette nouvelle prothèse s’est fracturée le 13 mai 2011, que le docteur Z l’a déposée, a retiré le pilier 22 et déposé le pilier 26 dont il avait constaté la mobilité mais que Mme C ne donnera pas suite à ses nouvelles propositions d’intervention, ne reverra plus ni ce chirurgien ni le docteur D, préférant consulter un autre praticien qui va mettre en place une prothèse conventionnelle amovible.
Aucun manquement de l’un ou l’autre de ces deux chirurgiens, le docteur D et le docteur Z, aux règles de l’art médical n’est caractérisé à leur encontre.
L’expert n’en retient pas et considère que 'les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, qu’il n’est pas constaté de faute technique de leur part’ (page 12 du rapport) ; il explique que 'les fractures des deux appareils sont dus au desserrage des piliers sur implants avec comme conséquence, par les forces de la mastication, une fragilisation de certains implants, puis leur mobilité, ce qui entraîne un jeu important de la prothèse puis sa fracture et que l’édentation postérieure en bas à droite peut aussi expliquer, dans une petite proportion, ces fractures par une mastication plus importante à gauche'.(page 13 du rapport)
Mme C ne produit aucun élément nouveau ou d’ordre technique de nature à remettre en cause cet avis.
Le dire du docteur A du 14 janvier 2013, médecin conseil, adressé à l’expert judiciaire mentionne que 'les soins et traitements pratiqués n’ont pas été conformes aux données acquises de la science actuelle’ en exposant que 'le plan de traitement qui comportait initialement la pose de 5 implants et finalement 6 implants (par sécurité) avec mise en charge immédiate s’est avéré insuffisant dans le temps (perte de deux implants au bout de six mois et fracture de la prothèse implanto-portée), qu’il nous apparaît surprenant qu’une 2e prothèse implanto portée soit posée consécutivement à la perte de deux implants sur les 4 implants restant dont les positions en bouche devenaient inadaptées, que cette situation défavorable a été confirmée par la fracture de la 2e prothèse, qu’en outre l’implant tubérositaire droit n’a pas été effectif du fait du descellement de son pilier visible sur la radiographie panoramique puis ensuite la nécessité de déposer ce même pilier'.
Mais ces remarques personnelles ne se fondent sur aucune norme ou recommandation technique, procèdent d’affirmations sans fournir d’explications précises et étayées.
L’expert judiciaire y a d’ailleurs répondu en soulignant que 'le 6e implant avait été posé pour pallier à une éventuelle perte en fonction du contexte médical de la patiente, que les prothèses ont bien été réalisées et nous en avons vu les raisons et les aleas'.
Or, le chirurgien est soumis dans l’accomplissement de l’acte médical à une obligation légale fondée sur la faute, l’imperfection du résultat obtenu ne suffisant pas à engager sa responsabilité
L’expert judiciaire a souligné qu’en raison de l’état de santé de Mme C le docteur Z avait pris soin avant de réaliser la solution n° 3 d’une part, de solliciter l’avis d’un neurologe hospitalier qui avait confirmé l’absence de contre indication formelle à l’anesthésie générale en présence de la maladie de Parkinson idiopathique dont elle était atteinte et d’une part, de faire pratiquer des examens complémentaires en raison d’une ostéoporose avancée et de la prise d’un traitement antérieur contre l’ostéoporose par biphosphonates (scanner, examen neurologique, dosage sanguin du CTX utilisé comme marqueur de résorption osseuse dans le métabolisme phosphocalcique).
Aucune donnée de la cause ne permet de considérer que ce choix thérapeutique de pose d’implants et d’une prothèse vissée sur les implants était prohibée ou tout au moins inadaptée à l’état du patient ; l’expert ne fait aucune critique ni même réserve à ce sujet mais considère, au contraire, que les indications thérapeutiques étaient bonnes (page 11 du rapport).
Sur l’obligation d’information
En vertu des articles L 1111-2 et R 4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; délivrée au cours d’un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens.
Le droit à réparation de la victime reste, cependant, subordonné à l’existence d’un préjudice en relation de causalité avec le défaut d’information allégué.
Ni M. D ni M. Z ne démontrent avoir informé Mme C des risques encourus et notamment de celui de rejet des implants en raison de son ostéoporose.
Le chirurgien dentiste ne verse aux débats à ce sujet que le devis initial qui se borne à décrire succinctement les trois propositions et leur coût respectif sans autre donnée.
Le chirurgien stomatologue produit une 'attestation d’information et consentement aux soins', en date u 23/12/2009 et 18/08/2010 dans laquelle Mme C certifie avoir 'reçu une information claire et précise de l’intervention que je souhaite avoir et les raisons qui la rendent nécessaire ; il m’a informé des risques inhérents à tout acte chirurgical, des risques et complication communes à tout acte chirurgical, hématome, infections, anomalie de la cicatrisation ou des complications spécifiques liées à l’intervention que je souhaite avoir, de ses complications et des possibilités d’échec partiel ou total.'
Cet écrit est rédigé en termes très généraux et ne contient aucune mention relative aux risques spécifiques attachés à la pose d’implants notamment en présence d’ostéoporose.
Aucun de ces chirurgiens n’a davantage attiré son attention sur la nécessité de se soumettre à des contrôles réguliers, que la prothèse soit provisoire ou définitive.
L’exper t judiciaire stigmatise le manque d’information écrite de la patiente et notamment 'l’absence de remise d’une fiche d’information spécifique aux implants et à la prothèse supra implantaire qui comprend les risques propres à ce type de réhabilitation dentaire et la demande de la collaboration du patient, impératif nécessaire à la réussite du traitement comprenant une hygiène parfaite qui doit être maintenue en permanence ainsi que les séances périodiques de contrôle et de maintenance qui doivent être respectées conformément au calendrier établi par le praticien.'
Si les docteur Y et Z déclarent avoir délivré toute information utile au cours de nombreux rendez-vous et sur un temps long, il n’en rapportent pas la preuve à leur charge alors qu’elle doit être préalable à l’intervention.
Un défaut d’information de la part des deux chirurgiens doit, ainsi, être retenu.
Il engage la responsabilité de chacun d’eux pour le préjudice corporel subi en relation de causalité avec ce manquement, au titre de la perte d’une chance d’échapper aux conséquences du risque qui s’est finalement réalisé et donc d’éviter le dommage qui présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
Son existence et son étendue doit s’apprécier en prenant en considération l’état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risques lui sont proposés ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu’aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus.
Si Mme C avait été avertie de façon complète, en lui expliquant les risques du choix thérapeutique proposée et notamment de rejet rapide des implants, elle aurait pu refuser l’intervention projetée car elle disposait d’un choix réel entre la solution n° 3 implanto prothétique et l’abstention.
De même cette patiente n’a pas eu son attention attirée sur la nécessité d’un suivi, ce qui lui faire perdre une chance de conserver les implants et d’éviter la fracture de la prothèse.
Au vu de l’ensemble de ces données, la perte de chance qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle était réalisée doit être évaluée à 80 % du dommage corporel et la condamnation de M. X et M. Z limitée à cette proportion qui représente la partie du préjudice à la réalisation duquel leur faute a contribué.
Sur le préjudice corporel
L’expert B conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 13/05/2011 au 15/06/2011
— une consolidation au 21 novembre 2012
— des souffrances endurées de 3/7
— l’absence de déficit fonctionnel permanent
— des frais futurs de 8.500 €
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (date de naissance), de son activité (profession) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Frais divers 1.500,00 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur médecin conseil, soit 1.500 € au vu des factures produites (montant et date).
Cette dépense supportée par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, est par la même indemnisable ; eu égard à la limitation de son droit à indemnisation de la victime, ce chef de dommage n’est réparable qu’à hauteur de 80 % soit 1.200 € à son profit.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 8.500,00 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué par les travaux préconisés par l’expert lequel mentionne que Mme C ne dispose pas d’autre alternative et les chiffre à 8.500 €.
Cette indemnité doit être ramenée à 6.800 € pour tenir compte du taux de perte de chance retenu.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 100,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 1.000 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie (gêne permanente à l’élocution et à la mastication) et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 10 % d’un mois soit 100 € réduit à 80 € pour tenir compte de la limitation du droit à réparation.
— Souffrances endurées 6.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 6.000 € ramenée à 4.800 € pour tenir compte du taux de perte de chance.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent /
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
L’expert ne retient pas de déficit fonctionnel permanent et Mme C ne produit aucune donnée permettant de contredire cet avis émanant d’un professionnel spécialisé.
Le préjudice corporel global subi par Mme C s’établit ainsi à la somme de 16.100 €, dont 12.880 € indemnisable, sauf à déduire les provisions versées, qui en application de l’article 1153-1 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 19 février 2015.
Les honoraires perçus réglés par Mme C aux docteurs D (7.100 €) et au docteur Z (7.000 €) dont elle sollicite le remboursement ne peuvent, en revanche, être pris en considération dans la mesure où ils correspondent aux prestations initiales effectuées ; or cette contrepartie est due au dentiste quelle que soit la qualité des travaux effectués ; leur mauvaise exécution ouvre droit seulement pour le patient à une action en réparation, si elle est source de préjudice pour lui.
Mme C vient d’être ci-dessus indemnisée au titre de son dommage corporel.
Elle invoque également un préjudice moral.
Sur le préjudice moral
Présentée pour la première fois en cause d’appel en faisant expressément référence aux textes susvisés, la demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral est parfaitement recevable et ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour, car elle tend aux mêmes fins que celle soumises au premier juge à savoir obtenir la réparation intégrale de l’ensemble des dommages subis en relation de causalité avec les manquements fautifs des médecins même si leur fondement juridique est différent, situation expressément autorisée par l’article 565 du même code.
La méconnaissance par les deux chirurgiens dentiste et stomatologue de leur devoir d’information a, en effet, porté atteinte aux droits de Mme C et causé cette patiente un préjudice indépendant des lésions corporelles découlant de l’acte médical qui, au regard de l’article 1382 du code civil et des principes du respect de la dignité de la personne humaine et d’intégrité du corps humain posé aux articles 16 et 16-3 alinéa 2 du code civil, ne peut être laissé sans réparation
Ce préjudice d’ordre moral résulte d’un défaut de préparation aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir pleinement consenti à une atteinte à son intégrité corporelle.
Une indemnité de 4.000 € doit lui être octroyée de ce chef comme assurant la réparation intégrale de ce préjudice autonome qui porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
M. D et M. Z qui succombent dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel et doivent être déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme C une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour pour assurer sa représentation en justice.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme C à la somme de 16.100 € indemnisable à hauteur de 12.880 € revenant à cette victime.
— Condamne in solidum M. D et M. Z à payer à Mme C les sommes de
* 12.880 € au titre de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015
* 4.000 € au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2015
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
— Déboute M. D et M. Z de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne in solidum M. D et M. Z aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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