Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 13 mai 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHAA
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HYDRO INTERVENTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 6]-[Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire JOUFFREY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 13 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société civile de construction vente [Localité 6] [Localité 5], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société à responsabilité limitée Hydro Interventions un lot « plomberie et chauffage » dans le cadre de la réalisation d’un immeuble collectif situé au [Adresse 8] à [Localité 9] (Nord).
Suivant devis du 14 juillet 2021, le montant des travaux confiés pour ce lot s’élevait à 186 000 euros toutes taxes comprises. Plusieurs avenants sont venus notamment augmenter les prestations confiées à la société Hydro Interventions.
L’ordre de service adressé à la société Hydro Interventions date du 28 juin 2022 pour un démarrage des travaux fixé au 28 juillet 2022.
Par acte délivré à sa demande le 11 février 2025, la S.A.R.L. Hydro Interventions a fait assigner la S.C.C.V. Lille [Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de la voir condamnée à lui verser une provision de 41 129,96 euros à valoir sur le montant dû au titre des travaux en cause.
La réception des travaux du lot en cause est intervenue le 12 novembre 2024, un délai de 30 jours étant imparti à la société Hydro Interventions pour remédier aux réserves mentionnées.
La société défenderesse a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 22 avril 2025.
Représentée, la S.A.R.L. Hydro Interventions soutient les demandes détaillées dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2025, déposées et soutenues à l’audience, notamment :
— la condamnation de la défenderesse à lui verser une provision de 41 129,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024,
— la capitalisation par années entières des intérêts,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— l’injonction à la défenderesse de fournir une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 50 euros par jour dans les huit jours de la signification de l’ordonnance et durant deux mois,
— le débouté de la défenderesse de ses demandes,
— la condamnation de la défenderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, représentée, la S.C.C.V. [Localité 6] [Localité 5] demande notamment :
— le débouté de la demanderesse de ses demandes,
— la condamnation de la demanderesse à lever la réserve de réception restante n°40 relative au remplacement d’une baignoire fissurée, visée en annexe du procès-verbal de réception du 12 novembre 2024 sou astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamnation de la demanderesse à lui fournir les éléments manquants constitutifs du DOE, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamnation de la demanderesse à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
La société Hydro Interventions rappelle que le retard pris dans la réalisation de l’immeuble en cause résulte notamment d’un changement de maître d’œuvre imputable au maître d’ouvrage et du retard pris par d’autres entreprises en amont de son intervention. Elle rappelle que, par courrier du 31 janvier 2024, elle avait alerté la défenderesse sur son impossibilité à garantir le planning prévisionnel et la date de livraison initiaux en raison du dépassement des délais. La demanderesse souligne qu’aucun planning autre que le planning prévisionnel n’a été convenu entre les parties. Elle relève aussi que plusieurs absences d’entreprises intervenant en amont de l’exécution des travaux correspondant à son lot a participé au retard pris sur le planning prévisionnel.
La société Hydro Interventions rappelle avoir fait l’objet de deux mises en demeure par courriers des 13 mai 2024 et 1er octobre 2024 émanant du maitre d’œuvre. Elle indique avoir émis le 19 novembre 2024 une facture d’un montant de 41 129,96 euros demeurant impayée et ayant suscité un courrier du maître d’œuvre du 24 décembre 2024 par lequel ce dernier indiquait ne pas avoir eu connaissance des trois avenants et retenir un montant de pénalités de retard contre elle de 9 000 euros.
La demanderesse souligne avoir émis la facture impayée le 19 novembre 2024 et avoir appris par mèl du second maître d’œuvre du 24 décembre 2024 sa remise en cause. Elle marque sa surprise de voir que la société Moebe Ingénierie ignorait l’existence de trois avenants repris dans ladite facture et de découvrir l’imputation de pénalités de retard à hauteur de 9 000 euros à raison de 300 euros par jour de retard.
La société Hydro Interventions argue de l’existence de ces avenants. Elle signale que certains travaux qu’ils visent interviennent à la suite de dégradations imputables à d’autres entreprises survenues en cours de chantier.
La société [Localité 6] [Localité 5] fait valoir que la demanderesse n’ayant pas fourni de caution bancaire, une retenue de 5% a été appliquée sur ses situations de paiement conformément aux stipulations de l’article 4.3. du cahier des clauses administratives.
Elle invoque l’existence d’un planning contractuel figurant en annexe du CCA ainsi que la possibilité ouverte par son article 6 d’adresser un planning d’exécution postérieurement à l’acte d’engagement ayant valeur contractuelle. En outre, elle souligne que des causes légitimes de prorogation de délais sont également prévues. La défenderesse rappelle qu’un formalisme doit être observé dans ce cadre et que le retard imputable à un entrepreneur peut susciter une retenue sur les situations de travaux, la durée du retard étant constatée par le maître d’œuvre.
La société [Localité 6] [Localité 5] fait valoir que plusieurs plannings d’exécution « recalés » ont été émis par le maître d’œuvre au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Elle renvoie à la dernière version du planning d’exécution du 21 juin 2024 prévoyant une date d’achèvement des travaux du lot confié à la société Hydro Interventions à début septembre 2024.
Tout en admettant « la défaillance d’autres corps d’état », la société défenderesse souligne que la société demanderesse a pris du retard dans la réalisation des prestations qu’elle lui a confiées. La société [Localité 6] [Localité 5] cite la mise en demeure que le maître d’œuvre a adressée à la société Hydro Interventions datée du 3 mai 2024.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L.441-10 du code de commerce, dans son deuxième paragraphe, dispose :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
En l’espèce, l’article 7 du CCA stipule concernant le délai : « Le marché est conclu à la date de la signature du présent acte d’engagement. L’exécution des prestations confiées à l’entrepreneur ne pourra débuter qu’après la délivrance par le maître d’ouvrage d’un ordre de service de démarrage des travaux. L’entrepreneur s’engage à respecter les délais d’exécution le concernant, fixés dans le calendrier d’exécution des travaux annexé au CCA. Ce planning ne pourra être modifié que par la conclusion, entre les parties, d’un avenant aux présentes ».
La page 1049 correspondant à ce que la défenderesse présente comme un calendrier de travaux est introuvable dans la pièce en cause qui réunit divers documents sans numérotation unique.
Il est singulier de relever que le maître d’œuvre ignore certains avenants dont l’existence est vraisemblable au vu des éléments produits par la demanderesse.
La société défenderesse échoue à démontrer l’intervention d’avenants permettant de retenir comme une contestation sérieuse l’existence d’un calendrier de travaux contractuel. Cette appréciation affecte de façon manifeste le retard invoqué contre la demanderesse comme la bonne foi de la défenderesse.
La vraisemblance de travaux supplémentaires confiés à la société demanderesse après l’acte d’engagement et l’ordre de service comme l’existence de retards imputables à d’autres corps d’état et au changement de maître d’œuvre en cours d’opération est étayée de façon objective et sans équivoque.
Les éléments soumis au débat ne permettent pas d’étayer de façon objective la vraisemblance d’un retard imputable à la société Hydro Interventions de nature à fonder la retenue de pénalités de retard pour les montants avancés par la défenderesse.
Dans ces conditions, il convient de retenir l’existence d’une obligation pour la société défenderesse de régler à la société demanderesse les travaux qu’elle lui a confiés et de retenir, comme non sérieusement contestable, l’obligation pour lui de régler une provision d’un montant de 35 000 euros à valoir sur le coût des travaux en cause.
En outre, il y a lieu d’accorder une provision à valoir sur la somme due au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes de condamnation formulées par la défenderesse
Vu l’article 835 du code de procédure civile déjà cité ;
Les demandes formulées depuis l’engagement de la présente procédure, sans étayage antérieur pour fonder leur vraisemblance, ne sont pas de nature à permettre au juge des référés de considérer qu’elles sont bien-fondées au sens des dispositions précitées.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé les concernant.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la défenderesse aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 11 février 2025 ;
Condamne la S.C.C.V. [Localité 6] [Localité 5] à verser à la S.A.R.L. Hydro Interventions une provision de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) à valoir sur le montant des travaux du lot « plomberie et chauffage » outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard pendant deux mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de ladite astreinte ;
Rejette la demande de garantie de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formulées par la S.C.C.V. [Localité 7] ;
Condamne la S.C.C.V. [Localité 7] aux dépens ;
Condamne la S.C.C.V. [Localité 6] [Localité 5] à verser à la S.A.R.L. Hydro Interventions 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la S.C.C.V. [Localité 7] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Document ·
- Prêt immobilier ·
- Prévoyance
- Chrétien ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'investissement ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Architecte ·
- Réseau ·
- Préjudice ·
- Structure
- Eaux ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Preneur ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Redevance ·
- Abonnement ·
- Facture ·
- Parcelle ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Biens ·
- Enlèvement
- Délégation de signature ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Délégation de compétence ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Belgique ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.