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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 févr. 2025, n° 23/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 23/01194 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJNV
03-CPADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[6]
MINUTE N°
N° RG 23/01194 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJNV
NAC : 2AA – Action en recherche de paternité
JUGEMENT CIVIL DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [B] [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001042 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Myriam CORRET, juge rapporteur
assesseurs : Florence SCHULMANN, vice-présidente
Fabienne MOULINIER, vice-présidente
assistés de : Emilie LEBON, Greffière
Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER
Copie PR
CCC parties
Copie exéc ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 23/01194 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJNV
03-CPADE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel:
DECLARE l’action recevable,
DIT que Monsieur [V] [F] est le père de [E], [G] [T] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 8] (974) ;
ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l’acte de naissance de [E], [G] [T], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 8] (974) dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 8] (974) ;
FIXE à la somme de 150 (CENT CINQUANTE) euros le montant de la contribution que Monsieur [V] [F] devra verser à Madame [B] [R] [T] au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant [E], [G] [T] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 8] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [7] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [E], [G] [T] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 8] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [V] [F], parent débiteur, à la [5], qui le reversera directement à Madame [B] [R] [T], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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