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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juil. 2025, n° 20/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02826 du 16 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01836 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XWFM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [H]
née le 10 Avril 1962 à [Localité 13] (BOUCHES DU RHÔNE) (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [B] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juillet 2018, Madame [F] [H] a été victime d’un accident, pris en charge par la [5] (ci-après la [8] ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial établi le 19 juillet 2018 fait état d’une douleur à l’œil gauche et d’une paralysie faciale côté gauche.
Selon notification en date du 15 juillet 2019, l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé par la caisse au 19 juillet 2019. Elle s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % du fait que le médecin conseil de la caisse a conclu à l’absence de séquelle indemnisable.
Suite à la contestation de Madame [F] [H], après expertise médicale technique réalisée par le Docteur [K] [L], par courrier en date du 6 janvier 2020, la [10] a notifié à Madame [F] [H] une décision confirmant la consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail au 19 juillet 2019.
Par courrier daté du 26 février 2020, Madame [F] [H] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation de la décision du 6 janvier 2020.
Par requête expédiée le 7 juillet 2020, Madame [F] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue le 12 mai 2020 par la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 février 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal a :
— déclaré irrecevable la contestation de Madame [F] [H] portant sur le taux d’incapacité permanente partielle faute de recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable ;
— débouté Madame [F] [H] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable en date du 12 mai 2020 ;
— avant dire – droit, ordonné une expertise médicale concernant la date de guérison ou de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail, confiée au Docteur [A] [S] [O] ;
Aux termes de son rapport établi le 16 octobre 2024, le Docteur [A] [S] [O] a conclu que l’état de santé de Madame [F] [H] n’était pas consolidé au 19 juillet 2019 mais l’était au 19 juillet 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2025.
Madame [F] [H], représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— Confirmer la date de consolidation de ses séquelles fixée au 19 juillet 2020 par l’expert ;
— Condamner la [10] à lui verser la somme de 13.888,96 € au titre des indemnités journalières sur la législation des accidents du travail ;
— Ordonner un complément d’expertise, confiée au Docteur [A] [S] [O], afin de déterminer son taux de déficit fonctionnel permanent ;
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient essentiellement que la fixation au 19 juillet 2020 de la date de consolidation des séquelles de l’accident du travail du 19 juillet 2018 doit entrainer :
— le recalcul du montant des indemnités journalières sur la période du 19 juillet 2019 au 19 juillet 2020 selon les règles afférentes aux accidents du travail qui diffèrent de celles servie au titre de l’assurance maladie, qu’elle évalue à 13.888,96 € ;
— une réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle qui doit être faite par le Docteur [A] [S] [O].
La [10], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [A] [S] [O] fixant au 19 juillet 2020 la date de consolidation des lésions de Madame [F] [H] suite à l’accident du travail du 19 juillet 2018. Elle demande au tribunal de débouter Madame [F] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient essentiellement que les demandes de Madame [F] [H] relatives au paiement d’indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail et de complément d’expertise sur le taux du déficit fonctionnel permanent sont irrecevables et mal fondées car le tribunal n’est saisi que d’une contestation de la date de consolidation et que par jugement du 15 février 2024 la demande relative à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle a été déclarée irrecevable par la présente juridiction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’entérinement du rapport d’expertise
Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu’il conserve des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [A] [S] [O] du 16 octobre 2024 qu’à la date du 19 juillet 2019 les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Madame [F] [H] le 19 juillet 2018 n’étaient ni guéries ni consolidées mais qu’elles étaient consolidées à la date du 19 juillet 2020.
Après avoir analysé les documents qui lui ont été transmis, il a procédé à l’examen de Madame [F] [H] et conclut que : « Compte-tenu des éléments informatifs retranscrits dans les comptes rendus de consultation du Docteur [V] en date du 24/10/2019 et des comptes rendus de l’électromyogramme du 06/12/2021 du Docteur [R] qui notera malgré les injections de botox trimestrielles la persistance d’une atteinte faciale périphérique modérée pour les fibres destinées au facial inférieur et plus marquée pour les fibres destinées au facial supérieur, et de notre examen de ce jour objectivant une stabilité des lésions par rapport aux différents compte rendus de consultation, il semble licite compte tenu de l’évolution habituellement admis pour la stabilité des lésions neurologiques, de considérer qu’une date de consolidation pouvait être fixée date du 18/07/2020 soit après deux ans d’évolution. »
Le rapport d’expertise du Docteur [A] [S] [O] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner et de fixer la date de consolidation de Madame [F] [H] au 19 juillet 2020.
Sur la demande relative aux indemnités journalières
Madame [F] [H] sollicite de se voir allouer la somme de 13.888,96 correspondant à la différence entre le montant des indemnités journalières accident du travail (qu’elle évalue à 23.631,06 €, soit 361 jours x 65,46 € entre le 24 juillet 2019 et le 18 juillet 2020) et celles qu’elle a reçu au titre de l’assurance maladie (9.742,10 €).
Le relevé d’indemnités journalières produits par la [8] et par Madame [F] [H] s’accordent sur le fait que le montant des indemnités journalières accident du travail était de 65,46 € brut et celles relatives à l’assurance maladie de 26,33 € brut. Toutefois, il convient de déduire la CSG au taux de 6,20 % et la [11] au taux de 0,50 % pour aboutir à la somme nette. Ils font état d’une subrogation au profit de l’employeur de Madame [F] [H] sur la période du 27 juillet 2019 au 11 septembre 2019 et le 30 novembre 2019.
Dans la mesure où la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail du 19 juillet 2018 a été repoussé au 19 juillet 2020, les arrêts de travail jusqu’à cette date doivent être indemniser selon les règles relatives aux accidents du travail.
Toutefois, cette indemnisation ne peut qu’émaner d’une décision de la [10]. En conséquence, le tribunal renvoie Madame [F] [H] à solliciter cette indemnisation auprès de la [10].
Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente partielle ou déficit fonctionnel permanent
Madame [F] [H] sollicite également que soit ordonné un complément d’expertise aux fins d’évaluer son « taux de déficit fonctionnel permanent ».
C’est manifestement à dessein qu’elle fait référence à la notion de déficit fonctionnel permanent alors que la notion applicable aux séquelles d’une consolidation est celle de taux d’incapacité permanente partielle qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité faute de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable par jugement du 15 février 2024.
Si la décision initiale de la caisse n’ait pas été contestée devant la commission médicale de recours amiable et que cette contestation a été déclarée irrecevable par la présente juridiction faute de saisine préalable de la [7] par jugement du 15 février 2024, il est toutefois exact que la détermination du taux d’IPP doit tenir compte de la date de consolidation. Dès lors, le changement de la date de consolidation des lésions consécutives à un accident du travail à la suite d’une expertise médicale judiciaire, doit entrainer un réexamen de la situation médicale de l’assuré.
Néanmoins, comme la demande d’indemnités journalières, la réévaluation éventuelle du taux d’IPP doit faire l’objet d’une décision de la [10].
Le tribunal renvoie en conséquence Madame [F] [H] à solliciter le réexamen de son taux d’IPP devant la [10].
Il convient de préciser qu’en cas de désaccord sur ce taux d’IPP, la nouvelle décision de la caisse sera susceptible d’un recours devant la [7] puis éventuellement d’un recours contentieux.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [10], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner la [10] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille 15 février 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [A] [S] [O] du 16 octobre 2024 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le Docteur [A] [S] [O] ;
FIXE au 19 juillet 2020 la date de consolidation des lésions de Madame [F] [H] consécutives à l’accident du travail dont elle a été victime le 19 juillet 2018 ;
RENVOIE Madame [F] [H] devant la [5] afin qu’elle soit remplie de l’intégralité de ses droits ;
CONDAMNE la [5] au paiement de la somme de 500 € (Cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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