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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 17 juin 2025, n° 23/07433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/07433
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AQM
N° MINUTE :
Admission
P.R
Requête du :
22 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
[6] (nouvelle dénomination de [13] depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2230
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Auriane MOURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2615
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président, statuant en juge unique.
assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 03 Juin 2025
1/4 social
N° RG 23/07433
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AQM
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été
donné aux conseils qu’un jugement serait rendu le 03 juin 2025.
Le délibéré initialement fixé au 3 juin 2025 a été prorogé au 17 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] née le 23 février , de nationalité algérienne, se domiciliant à [Localité 11], s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi le 17 janvier 2018 à la suite de la rupture de son contrat de travail avec la société [12].
[13] lui a notifié l’ouverture de ses droits ARE à compter du 20 février 2018 pour une période de 730 jours au taux journalier de 72,32 euros.
Il a perçu l’allocation de retour à l’emploi du 20 février 2018 au 19 février 2020, puis l’allocation de solidarité spécifique jusqu’en 2021.
[13] a fait procéder par son service de prévention et lutte contre la fraude à la vérification de l’effectivité de sa domiciliation en France, et en a tiré la conclusion que Monsieur [M] résidait en Algérie où il exerçait l’activité de dentiste.
Par lettre datée du 15 juin 2021 adressée à l’adresse déclarée par Monsieur [M] à [Localité 11] [13] l’a informé que les éléments recueillis remettaient en cause l’attribution de ses allocations ou les paiements effectués et l’a invité à transmettre ses observations et justificatifs de situation .
Le 22 juillet 2021 [13] a notifié à Monsieur [M] un trop perçu de 39 905 euros couvrant la période allant d’août 2018 à février 2019, suivi d’une relance le 23 août 2021.
Le 27 septembre 2021 [13] lui a notifié une mise en demeure.
Le 9 mai 2023 [13] a fait signifier à Monsieur [M] une contrainte émise le 25 avril 2023 pour la somme de 40 204, 51 € (frais inclus) correspondant à des allocations de retour à l’emploi qu’il estime lui avoir indûment versées.
Monsieur [M] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2223 mai 2023 reçue au greffe le 25 mai 2023.
L’affaire a été enregistrée le 1er juin 2023, appelée à la conférence du 10 octobre 2023 et renvoyée devant le juge de la mise en état.
Les parties ont constitué avocat.
Par conclusions d’incident signifiées le 7 septembre 2023 Monsieur [M] a demandé au juge de la mise en état de déclarer [13] irrecevable en son action en recouvrement pour cause de prescription,
[13] a invoqué l’application de la prescription décennale.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2024 le juge de la mise en état a :
— Dit que Monsieur [M] a commis de fausses déclarations ;
— Dit que la prescription décennale est applicable ;
— Débouté Monsieur [M] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 janvier 2025 [6] (anciennement [13]) demande au tribunal de :
➢ JUGER la demande de remboursement de [6] (anciennement [13]) bien fondée,
➢ DEBOUTER M. [M] de l’ensemble de ses demandes
➢ CONDAMNER M. [M] à payer à [13] la somme 39.905,00 euros en remboursement des allocations ARE indument versées du 10 aout 2018 au 19 février 2020,
➢ CONDAMNER M. [M] à payer à [13] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
Monsieur [M] aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 décembre 2024 demande au tribunal de :
Dire et juger Monsieur [M] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
Dire [13] irrecevable pour cause de prescription en sa demande relative aux allocations d’aide au retour à l’emploi versées sur la période du 10 août 2018 au 19 février 2020,
Dire que la dette de 40 204.51 euros imputée à Monsieur [M] par le [13] à titre de trop-perçu sur allocation d’aide au retour à l’emploi du 10 août 2018 au 19 février 2020 est prescrite,
A titre subsidiaire,
Annuler la contrainte en date du 25 avril 2023 au regard de l’absence de mise en demeure régulièrement notifiée par [13],
En tout état de cause,
Dire qu’aucune dette à l’égard de [13] n’est imputable àMonsieurMAHINDAD,
Enjoindre [13] à cesser toute poursuite à l’encontre de Monsieur [M],
Condamner [13] à verser à Maître Auriane [Localité 10] la somme 2500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de la rétribution de l’Etat,
Rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs écritures et au contenu de la présente décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recvoir soulevée par Monsieur [M]
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non recevoir.
Selon l’article 802 dernier alinéa du même code, les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 sont recevables lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
Le juge de la mise en état saisi par Monsieur [M] aux fins de constater la prescription de l’action de [7] a jugé le 28 novembre 2024 que l’action soumise à la prescription décennale n’était pas prescrite.
Cette décision, qui pourra être frappée d’appel avec le présent jugement statuant sur le fond, ne peut être remise en question devant la formation de jugement.
Monsieur [M] sera en conséquence déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action de [6].
De surcroît, les ordonnnaces du juge de la mise en état ayant autorité de chose jugée en vertu des dispositions de l’article 794 du code de procédure civile, Monsieur [M] ne peut devant le tribunal contester avoir commis de fausses déclarations, comme jugé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 28 novembre 2024, un tel constat constituant le préalable indispensable pour retenir l’application de la prescription décennale.
Décision du 03 Juin 2025
1/4 social
N° RG 23/07433
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AQM
Sur la demande de nullité de la contrainte
L’article L.5426-8-2 du code du travail dispose que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versée par [6] le directeur général de [6] ou la personne qu’il désigne en son sein peut dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire , et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
Selon l’article R.5426-20 du code du travail,
“La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de l’opérateur [6] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur [6] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
Conformément à l’article R5426-22 dudit code, “ le débiteur peut
former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel
il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au
secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée.”
L’envoi préalable à la délivrance de la contrainte d’une mise en demeure au débiteur est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief.
En l’espèce, [6] verse aux débats la copie d’une lettre de mise en demeure datée du 27 septembre 2021, que [U] [M] soutient ne pas avoir reçue.
S’agissant d’un envoi en recommandé avec accusé de réception, il appartient à [8] de justifier par les documents postaux délivrés lors de l’envoi, de la réalité de celui-ci.
Or [6] qui ne produit pas ces pièces ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure préalable au débiteur.
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation de la contrainte.
Il est toutefois de jurisprudence constante que l’annulation d’une contrainte, titre exécutoire, pour des motifs de régularité de forme, n’implique pas l’extinction de la créance.
Il convient en conséquence d’examiner le bien-fondé de la demande en paiement formée par [6].
Décision du 03 Juin 2025
1/4 social
N° RG 23/07433
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AQM
Sur le fond
Selon l’article L. 5426-2 “Le revenu de remplacement est supprimé par [13] dans les cas mentionnés aux 1o à 3o de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2.
Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.”
Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail, « l’action en versement de l’allocationd’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes ».
L’article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 surl’indemnisation du chômage prévoit pour sa part que :
« § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue
d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
(…)
§ 4 -L’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance ».
Il convient de rappeler que le régime d’assurance chômage étant un régime déclaratif, les allocations sont déterminées en fonction des éléments contenus dans les déclarations fournies par le demandeur dont il certifie sur l’honneur l’exactitude.
Ces obligations sont rappelées à l’allocataire lors de son inscription et de l’ouverture de ses droits aux allocations ARE .
Ainsi, l’article L5411-2 du code du travail rappelle que :
“Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de [13] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi”.
Tandis que les articles R5411-6 et suivants du même code précisent :
“ Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [13], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1 L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; »
« Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de [13] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. »
Décision du 03 Juin 2025
1/4 social
N° RG 23/07433
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AQM
« Le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de [13] de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile. ”
L’article R5411-10 du code du travail énonce quant à lui :
« Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens del’article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploiou du renouvellement de sa demande d’emploi:
( …)
3 S’absente de son domicile habituel, après en avoir avisé [13], dans la limite de trente-cinq jours dans l’année civile »
Le règlement général annexé à la Convention relative à l’indemnisation du chômagedu 14 avril 2017 rappelle que les allocations ARE ne peuvent être versée qu’aux personnes “involontairement privées d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées période d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi. ”
Selon son article 4, Les salariés privés d’emploi justifiant d’une période d’affiliation commeprévu aux articles 3 et 28 doivent :
a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formationinscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ; […]
d) être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ; […]
f) résider sur le territoire relevant du champ d’application du régimed’assurance chômage visé à l’article 5, alinéa 1er, de la convention. »
Selon son article 25 :
« § 1er – L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire :
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou àl’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33 ;(…)
§2 – L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse :
a) de remplir la condition prévue à l’article 4 c) du règlement ou 4 e);
b) de résider sur le territoire relevant du champ d’application du régimed’assurance chômage visé à l’article 5, alinéa 1er, de la convention. ”
Les déclarations du demandeur d’emploi ont notamment pour finalité de permettre à [6] de s’assurer que l’assuré réside sur le territoire français et est immédiatement disponible pour occuper un emploi.
En l’espèce la période litigieuse s’étend en l’espèce du 10 août 2018 au 19 février 2020.
Le juge de la mise en état a constaté au vu des pièces produites que Monsieur [M] avait séjourné en Algérie 142 jours entre le 10 août 2018 et le 31 décembre 2018, 292 jours en 2019, 362 jours en 2020, alors qu’il n’avait déclaré qu’une absence du 28 septembre au 23 octobre 2020, ce que l’intéressé ne contestait pas, sans pour autant expliquer pourquoi il n’avait pas satisfait à l’obligation de déclarer ses absences de son domicile parisien notamment lorsqu’il s’était rendu en Algérie, où il avait régulièrement séjourné plus de 7 jours consécutifs et plus de 35 jours par an durant la période d’indemnisation.
Il a été considéré que cette absence de déclaration par sa durée et son ampleur était assimilable à la fausse déclaration prévue par les dispositions précitées et justifiait à elle seule de faire application de la prescription décennale.
L’existence de fausses déclarations suffit à justifier la demande de remboursement de l’indû relatif à la période durant laquelle le demandeur d’emploi n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives.
Il importe peu que Monsieur [M] justifie s’être acquitté d’un loyer pour un logement sis à [Localité 11], ou avoir maintenu sa résidence fiscale en [5], éléments qui en tout état de cause n’établissent pas la réalité d’une résidence en [5], ou encore qu’il se soit rendu occasionnellement sur le territoire français, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, Monsieur [M] sera condamné à rembourser à [6] la somme de 39 905 euros représentant les allocations de retour à l’emploi perçues du 10 août 2018 au 19 février 2020.
Partie perdante, il sera condamné aux dépens et à payer à [6] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [M] tendant à voir déclarer prescrite l’action de [6] ;
Prononce l’annulation de la contrainte délivrée le 9 mai 2023 ;
Condamne Monsieur Monsieur [M] à payer à [6] la somme de 39 905 euros représentant les allocations de retour à l’emploi indûment perçues du 10 août 2018 au 19 février 2020;
Condamne Monsieur [M] aux dépens et à payer à [6] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 17 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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