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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 23 avr. 2026, n° 25/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société, Etablissement public URSSAF |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03466 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSD3
Code NAC :
N° de minute : 26/00036
BDF : 000325018740
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Q] [N]
DEFENDEUR(S)
Société [1]
Etablissement public URSSAF
Société [2]
SGC [3]
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1] [4]
SIP [Localité 1]
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Anne-Lise [Localité 2], et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR) : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur [Q] [N]
né le 12 Janvier 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
comparant
DEFENDEURS :
[1],
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 4] – [Adresse 4]
défaillant
URSSAF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
[2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
SGC [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
CA [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 19 Février 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Avril 2026.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2025, Monsieur [Q] [N] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime (ci-après « la commission »).
Le 15 octobre 2025, la commission a déclaré irrecevable Monsieur [Q] [D] à la procédure de surendettement au motif qu’il est de mauvaise foi, dès lors qu’il a procédé à la vente à réméré de son bien immobilier au prix de 210.000 euros alors qu’il est estimé à 550.000 euros, empêchant ainsi le remboursement de la totalité de son endettement. Cette décision a été notifiée à Monsieur [Q] [D] le 07 novembre 2025, qui l’a contestée le 19 novembre 2025.
Le recours et le dossier ont été transmis au greffe du juge le 27 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de La Rochelle conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation.
Au cours de l’audience, Monsieur [Q] [D] a comparu en personne et sollicite d’être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a fait valoir s’être orienté vers une vente à réméré de son bien immobilier au prix de 210.000 euros afin de solder rapidement son crédit immobilier. Il a ajouté que la vente lui permet de disposer d’un délai de deux ans pour racheter son bien immobilier au prix estimé de sorte qu’il ne peut être considéré de mauvaise foi.
Le juge du surendettement a sollicité à l’audience que Monsieur [Q] [X] justifie dans un délai de 15 jours le réemploi des fonds issus de la vente, de l’attestation notariée quant aux conditions de la vente à réméré, ainsi que les relevés de l’ensemble de ses comptes bancaires de décembre 2024 à décembre 2025.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
Par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026, L’URSSAF a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
Monsieur [Q] [X] n’a transmis aucun justificatif dans le délai de 15 jours.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [Q] [N] contre la décision d’irrecevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision.
Sur la décision d’irrecevabilité
Il résulte des dispositions de l’article L 711-1 du code de la consommation que :
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ; La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. ;
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l’instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
En l’espèce, la commission fait valoir la mauvaise foi de Monsieur [Q] [N] au motif qu’il s’est orienté vers une vente en réméré au prix de 210.000 euros alors que son bien immobilier est estimé à 550.000 euros, empêchant ainsi le remboursement de la totalité de son remboursement.
Monsieur [Q] [V]-[B] vit en concubinage avec deux enfants à charge. Il est employé à contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire de 1700 euros. Ses charges, calculées sur la base du barème forfaire habituellement utilisé par la commission, sont de 1561 euros.
Selon l’état des créances établi par la commission le 20 novembre 2025, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir s’élève à 48416,89 euros.
Il résulte des pièces du dossier de la commission que, suivant acte notarié de Maître [F] [I] en date du 29 novembre 2024, Monsieur [Q] [H] a vendu la pleine propriété indivise d’un bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 5], à concurrence de moitié au profit de la société [8] moyennant un prix de vente d’un montant de 210.000 euros, commission d’agence incluse, et il est indiqué qu’il conservera la jouissance du bien pendant un délai de 24 mois à compter de la signature de l’acte soit jusqu’au 29 novembre 2026.
Ledit bien immobilier a été estimé selon avis de valeur joint au dossier de surendettement, à la somme de 550.000 euros
A l’audience, Monsieur [Q] [V]-[B] explique que s’agissant d’une vente à rémérée, il dispose d’un délai de 24 mois au cours duquel il est occupant, avec une faculté de rachat du bien. Il ajoute que la vente à réméré lui a permis de disposer de la somme de 110.000 euros, après déduction de l’indemnité d’occupation, des frais d’acte et de commission, somme qui lui a permis de régler le crédit immobilier pour partie à hauteur de 51.000 euros ainsi que des prêts familiaux.
La vente à réméré, opération prévue par les articles 1659 à 1673 du Code civil, est une véritable vente avec faculté de rachat notamment pour permettre au vendeur d’obtenir des liquidités immédiates.
L’opération est certes risquée puisque le vendeur qui ne parvient pas à racheter le bien dans le délai de 24 mois, perd définitivement la propriété du bien ; toutefois si cela peut constituer un comportement imprudent, cela ne caractérise pas forcément un comportement de mauvaise foi de la part du débiteur s’il a voulu bénéficier de liquidités immédiates pour faire face à des difficultés financières, notamment pour désintéresser ses créanciers.
Toutefois, et malgré la demande formulée par le juge, Monsieur [Q] [H] n’a justifié d’aucun élément sur les conditions de la vente à réméré, le montant exact des sommes perçues, et le réemploi des fonds.
En conséquence, en l’absence de ces éléments, il n’est pas possible pour le juge du surendettement de vérifier si Monsieur [Q] [H] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, et s’il est de bonne foi dès lors qu’il ne justifie pas du réemploi des fonds (210.000 euros) dont il n’aurait plus la disposition et de sa situation financière, celle-ci ne pouvant objectivement reposer sur des éléments déclaratifs.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de Monsieur [Q] [V]-[B] d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement comme étant irrecevable.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement mise à disposition du jugement au greffe réputé contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [Q] [V]-[B] ;
DECLARE Monsieur [Q] [V]-[B] comme étant de mauvaise foi ;
En conséquence,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Q] [V]-[B] de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Q] [H] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime.
LA GREFFIERE LE JUGE
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