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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 24 juin 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, S.A. [ 25 ], Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 33]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6TO
N° minute : 64
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
CREANCIER
DEMANDEUR à la contestation de la mesure imposée
S.A. [32]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [Z] [N], munie d’un pouvoir
ET :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la procédure de surendettement
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 3]
Comparante
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [27]
demeurant [Adresse 10]
représentée parr M. [S] [U], muni d’un pouvoir
Société [43]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Société [30]
demeurant [Adresse 38]
non comparante
Société [14]
demeurant [Adresse 12]
non comparante
Société [39]
demeurant [Adresse 29]
non comparante
S.A. [25]
demeurant [Adresse 9]
non comparante
Société [15]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
Société [22]
demeurant Chez [Adresse 40]
non comparante
Société [19]
demeurant Chez [Adresse 28]
non comparante
Société [17]
demeurant Chez [Adresse 42]
non comparante
Société [20]
demeurant [Adresse 35]
non comparante
Société [36]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Société [Adresse 16]
demeurant [Adresse 8]
non comparante
Société [31]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Maître [P] [I]
facture, demeurant [Adresse 34]
non comparant
Société [18]
demeurant [Adresse 13]
non comparante
Société [24]
demeurant [Adresse 37]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente le 10 janvier 2024, Mme [G] [K] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 1 février 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une décision en date du 28 mars 2024,la commission de surendettement a imposé des mesures consistant dans un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un jugement en date du 05 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a refusé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé l’affaire à la commission de surendettement.
Le 6 février 2025 la commission a imposé les mesures suivantes un moratoire de 24 mois.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à la SA [32] en date du 10 février 2025.
Une contestation a été élevée par la SA [32] au moyen d’une lettre recommandée avec AR envoyée le 21 février 2025 au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 4 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, la société SA [32] a comparu représentée par Mme [N] [Z], selon mandat produit lors des débats. Le [26] a comparu présentée par M. [U] [S]. Mme [G] [K] a comparu en personne.
* * *
A l’audience, la société SA [32] soutient l’absence de bonne foi de la déposante. Celle-ci a déjà connu deux dossiers précédemment. Elle expose qu’elle n’a pas repris avec régularité le paiement de son loyer courant alors qu’elle était pacsé, d’ailleurs il n’est pas retenu de ressources concernant ce dernier
* * *
A cette audience, Mme [G] [K] explique qu’elle a connu une forte déstabilisation de sa situation personnelle, car elle a été licenciée et perçoit des allocations chômages depuis le 27 octobre 2024. Elle a 700 euros en mois de ressources pour les mêmes charges. Elle occupe un logement avec 3 chambres. Elle précise avoir été assistante de direction et qu’elle n’arrive pas à retrouver un emploi. Personnellement, elle estime être très fatiguée mentalement par ces évènements. Elle conteste avoir cessé de verser son loyer, mais elle a du parfois le faire par intermittence. Elle n’avait pas prévu la perte de son emploi. Elle explique être seule avec son fils de 14 ans et qu’elle a rompu avec la personne avec laquelle elle avait conclu un pacs.
* * *
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— TRESORERIE par courrier reçu le 22 avril 2025, indique rester créancière de la somme de 100 euros ;
— la société [41], pour le [21] par courrier reçu le 07 avril 2025, indique rester créancière de la somme de 966 euros ;
— [23], par courrier reçu le 11 avril 2025, indique rester créancière de la somme de 9729,71 euros ;
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
* * *
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.”. L’article R.733-6 dispose : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification […]cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.»
En l’espèce, le 6 février 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 10 février 2025 à la SA [32]. La contestation a été élevée par lettre recommandée avec AR et envoyée le 21 février 2025, soit le 10ème jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par SA [32].
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA [32] :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application de l’article L.733-12 du même code, le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées prise par la commission de surendettement des particuliers , peut avant de statuer, vérifier même d’office si le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 susmentionné.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non recevoir au sens des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile puisque le débiteur dont la mauvaise foi est caractérisée se trouve dépourvu de qualité pour agir. Eu égard aux dispositions de l’article 123 du même code, cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause par les parties.
A ce titre notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
La bonne foi du débiteur est présumé, de sorte que la charge de la preuve de l’absence de bonne foi est supporté par le créancier qui s’en prévaut.
Afin de caractériser la mauvaise foi du déposant, il est nécessaire d’établir que celui-ci a intentionnellement aggravé son endettement avec le dessein d’échapper à ses obligations. En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété au moyen de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, la déposante ne conteste pas avoir eu des difficultés pour assurer le paiement régulier de son loyer après son licenciement.
Elle explique que ses ressources ont été drastiquement réduites de sorte qu’elle se trouvait dans des difficultés pour pouvoir faire face à ses charges de la vie quotidienne. Cette explication est pleinement cohérente avec les justificatifs des charges versées dans les débats et dont il est fait état ci-dessous.
Dès lors, il n’est pas possible de déduire de ces difficultés économiques, une intention afin d’échapper à ses obligations.
En outre, le bénéfice de précédents plans ne peut à lui seul démontrer l’absence de bonne foi de la déposante.
Par conséquent, la société contestante ne rapporte pas la preuve d’une intention particulière de la déposante d’échapper à ses obligations. Il y a donc lieu de constater la bonne foi de la déposante.
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 47 134,06 euros.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [G] [K] dispose de ressources mensuelles de 684,00 € réparties comme suit :
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [G] [K] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 36 euros .
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [G] [K] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec 2 enfants à charge la part de ressources de Mme [G] [K] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 944,00 € décomposée comme suit :
Dès lors, Mme [G] [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut ce qui ne permet pas de respecter le délai légal maximal dans lequel le passif doit être apuré.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’occurrence, Mme [G] [K] a perdu son emploi depuis octobre 2024. Elle est âgée de 50 ans et dispose de compétences professionnelles. Il ne peut donc pas être déduit d’une impossibilité de retour à l’emploi. En outre, il apparaît que dans ses charges, le montant de son loyer paraît élevé au regard de ses facultés contributives.
Ainsi, une évolution positive de la situation personnelle de la déposante à moyen terme n’est pas à exclure.
De sorte qu’il apparaît préférable de permettre à Mme [G] [K] de bénéficier du statut protecteur du surendettement pendant un délai de 24 mois commençant à courir à compter du mois de juillet 2025 pour lui permettre de stabiliser sa situation personnelle, tant sur le plan professionnel que sur le plan locatif.
Pour continuer à bénéficier de la procédure, elle devra faire les démarches nécessaires pour parvenir à la vente, faute de quoi ils encourent soit la vente judiciaire soit le refus du bénéfice d’un nouveau dossier après les 24 mois.
Après la période de 24 mois :
L’article R733-5, dans la rédaction issue de la loi susvisée, dispose que « Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances prévue au 4° de l’article L. 733-1. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4.
Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 733-6 et R. 733-7, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l’article L. 733-15. »
Les articles R721-1 à R721-3 du même code précisent ainsi :
Article R721-1 « Le débiteur adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission. »
Article R721-2 : « La demande est signée par le débiteur. Elle précise ses nom, prénoms et adresse et mentionne sa situation familiale.
Elle fournit un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indique le nom et l’adresse des créanciers. »
Article R721-2 : « Le débiteur mentionne dans sa demande les procédures d’exécution en cours à l’encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties à ses créanciers. Il précise également s’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion de son logement.
Lorsqu’il bénéficie d’une mesure d’aide ou d’action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure. »
Au regard de ces textes, il appartiendra donc à Mme [G] [K] à l’issue du moratoire de 24 mois de ressaisir, dans un délai de trois mois et si elle l’estime nécessaire, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de sa situation.
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances dues par Mme [G] [K] reprises dans l’état des créances pendant une durée de 24 mois en vue de vendre leur logement,
DIT que le premier mois du moratoire sera le mois de juillet 2025 inclus,
DIT que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à Mme [G] [K] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à Mme [G] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à Mme [G] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [K] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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