Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02380 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5M3
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
38Z
N° RG 24/02380 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5M3
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.S. Fonds commun de titrisation ABSUS
C/
S.C.I. AVENDI
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Delphine DESPORTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 27 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. Fonds commun de titrisation ABSUS
256 bis rue des Pyrénées
75020 PARIS
représentée par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.C.I. AVENDI
2 rue BERROUET
33000 BORDEAUX
défaillant
N° RG 24/02380 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5M3
La SCI AVENDI a ouvert un compte courant entreprise n°13335 00301 08002678337 65 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes par acte sous seing privé du 18 décembre 2015.
Par courrier recommandé du 23 mai 2019 distribué le 27 mai 2019, le compte courant entreprise de la SCI étant débiteur de 27.326,21 €, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a mis en demeure la SCI AVENDI de régulariser sa situation avant le 07 juin 2019, lui précisant qu’à défaut, le compte serait clôturé et le dossier transmis à leur service contentieux.
Par courrier recommandé du 23 août 2019 distribué le 27 août 2019, le compte courant entreprise de la SCI AVENDI étant débiteur de 28.030,66 €, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes l’a mise en demeure de régulariser sa situation avant le 31 août 2019, lui précisant de nouveau qu’à défaut, le compte serait clôturé et le dossier transmis à leur service contentieux.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a clôturé le compte bancaire professionnel de la SCI AVENDI le 19 septembre 2019.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à une convention de cession de portefeuilles de créances en date du 10 novembre 2020, cédant sa créance à l’encontre de la SCI AVENDI à la société M. C.S. ET ASSOCIES.
Par courrier recommandé en date du 28 septembre 2020 adressé à la SCI AVENDI, la société MCS et Associés l’a informée de la cession intervenue à son profit, conformément aux dispositions de l’article 1324 du Code civil.
Par lettre recommandée distribuée le 26 octobre 2023, la société MCS et Associés a mis en demeure la SCI AVENDI de payer le somme de 29.391,57 €, intérêts compris à la date du 11 octobre 2023, et courant jusqu’à complet règlement.
Par acte ce cession, dont le bordereau a été remis au cessionnaire le 31 janvier 2024, la société M. C.S. et Associés a cédé la créance à l’encontre de SCI AVENDI au fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société IQ EQ Management, la société MCS TM étant désignée par FCT Absus comme entité en charge du suivi et du recouvrement des créances et accessoires aux créances dont le fonds est propriétaire.
Par acte en date du 21 mars 2024, le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, a assigné la SCI AVENDI devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Il demande au Tribunal de :
— condamner la SCI AVENDI au paiement de la somme de VINGT NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (29.556,85 €), en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2019 (date de la clôture juridique du compte) arrêtés au 1er décembre 2023 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du solde bancaire débiteur du compte professionnel n° n°08002678337,
— condamner la SCI AVENDI au paiement de la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
— condamner la SCI AVENDI aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
Il se prévaut des dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1341 du Code civil pour fonder sa demande de condamnation de la SCI AVENDI à lui payer la créance due outre intérêts, et aux fins que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 27 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, une relation contractuelle existait entre la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et la SCI AVENDI de par l’acte sous seing privé du 18 décembre 2015.
Une dette de la SCI AVENDI est née de cette relation contractuelle, de par le solde débiteur, non régularisé, qui a abouti à la clôture de son compte.
Après cessions de créances, la Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, vient aux droits de la société MCS et Associés qui venait elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes.
La dette de la SCI était à hauteur de 29.556,85 € au 1er décembre 2023, en ce compris les intérêts.
Par suite, la SCI AVENDI sera condamnée au paiement de la somme de 29.556,85 € en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2019 (date de clôture juridique du compte) arrêtés au 1er décembre 2023 et à courir jusqu’à complet paiement au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, au titre du solde bancaire débiteur du compte professionnel n° 08002678337.
Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SCI AVENDI perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La SCI AVENDI, parties perdante, sera condamnée à verser au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SCI AVENDI au paiement de la somme de 29.556,85 € en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2019 arrêtés au 1er décembre 2023 et à courir jusqu’à complet paiement, au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, au titre du solde bancaire débiteur du compte professionnel n° 08002678337.
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par la SCI AVENDI conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la SCI AVENDI aux entiers dépens,
CONDAMNE la SCI AVENDI à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Extrait ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Thaïlande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécheresse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Mesure d'instruction ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Assurances ·
- Avis
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Aide au retour ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Nullité ·
- Identifiants
- Expert ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Évaluation ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Hospitalisation ·
- Assistance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Demande
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
- Consultation ·
- Consommation ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Bonne foi ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Surendettement des particuliers ·
- Moratoire ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Indemnités journalieres ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Juridiction ·
- Travailleur salarié
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.