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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 13 juin 2025, n° 23/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 23/02039 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E573
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[W] [Z], [V] [H] épouse [C]
C/
[L] [M] [S] [C]
copies exécutoires
— Mme [H]
— M. [C]
copies certifiées conformes
— Me MALLET-HERRMANN
— Me GRELOT
délivrées le
[6]
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [U] [O]
GREFFIER :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation délivrée en divorce délivrée le 25 octobre 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Monsieur [L] [M] [S] [C] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]
et de Madame [W] [Z] [V] [H] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8] (29) ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
CONSTATE que Madame [W] [H] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE au 23 octobre 2022 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
CONSTATE que Madame [W] [H] et Monsieur [L] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur [J] et [E] [C] ;
MAINTIENT la résidence de [J] [C] en alternance chez Madame [W] [H] et chez Monsieur [L] [C] une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires sortie des classes chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires sortie des classes chez la mère, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires dont celles de Noël ;
MAINTIENT la résidence de [E] [C] en alternance chez Madame [W] [H] et chez Monsieur [L] [C] une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires sortie des classes chez le père et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires sortie des classes chez la mère, étant précisé que durant les semaines chez le père, elle résidera chez sa mère du mardi sortie des classes au mercredi 18h, l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël ;
DIT que pendant les vacances de Noël, [E] [C] résidera :
— chez le père : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
— chez la mère : première moitié des années impaires, deuxième moitié des années paires ;
DIT que pendant les vacances d’été, [J] et [E] [C] résideront :
— chez le père : 1ère moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
— chez la mère : 1ère moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires ;
DIT que les trajets pour amener l’enfant sur son lieu de résidence seront effectués par le parent qui débute sa semaine de résidence ;
DIT que le transfert de résidence de [E], quand elle réside chez son père, le mardi se fera à la sortie des classes et qu’il incombera à la mère de ramener [E] chez Monsieur [C] le mercredi à 18h ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utiles de l’autre parent et que le défaut d’information est susceptible de poursuites pénales ;
PRECISE que si un jour férié suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, l’enfant passera les fêtes des pères et des mères avec le parent concerné, de 10 heures à 18 heures, à charge pour celui-ci d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et faire ramener par une personne digne de confiance ;
CONSTATE l’accord des parties selon lequel Monsieur [L] [C] perçoit les allocations familiales ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant la pension alimentaire que devra verser Madame [W] [H] à Monsieur [L] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] et [E] [C] à compter de la présente décision ;
DIT que cette somme est payable chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris durant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;
DIT que cette contribution sera réévaluée annuellement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision selon la réglementation en vigueur, et sera indexée selon l’indice métropole Hors Tabac Ensemble des ménages, sans arrondi, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B (indice initial)
RAPPELLE que cette pension ne cesse de plein droit à la majorité des enfants tant qu’ils sont effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé et que le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et suivants du code pénal ;
DIT que la part contributive sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du Code civil ;
JUGE que les enfants seront sur la mutuelle de leur père qui en assumera le coût ;
DIT que les frais exceptionnels liés aux enfants y compris ceux de santé de [E] [C], à savoir ceux liés à sa cheville et les soins psychologiques et les frais d’orthodontie pour [J] seront partagés par moitié par Madame [W] [H] et Monsieur [L] [C] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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