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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 6 déc. 2024, n° 22/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
Demandeur représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
D’une part,
ET:
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Johanna METAY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 2 Décembre 2022
date des débats : 29 Septembre 2023
délibéré au : 1er Décembre 2024
prorogé au : 06 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/01032 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSZK
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me Joyce PITCHER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [B] [I] a réservé un billet d’avion au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 4] sur un vol prévu le 11 mai 2017 opéré par la compagnie aériennne AIR FRANCE.
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 avril 2022, Monsieur [B] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de solliciter la condamnation de la société AIR FRANCE à lui payer la somme de 250 en application des dispositions de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004, la somme de 200€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation d’information des passagers de leurs droits en violation des dispositions de l’article 14 du Règlement ainsi que la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après trois renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 septembre 2023.
A cette audience, Monsieur [B] [I], représenté par son conseil, se desiste de ses prétentions initiales et s’oppose à la demande de la socièté AIR FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société AIR FRANCE , représenté par son conseil, sollicite la condamnation de Monsieur [B] [I] à lui verser la somme de 864 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que l’indemnisation est intervenue quelques jours après le vol litigieux et que le demandeur a saisi la juridiction plus de trois ans après. Il maintient le caractère abusif de cette saisine.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023 puis prorogée jusqu’au 6 Décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à la note d’audience du 29 septembre 2023 et aux conclusions écrites déposées à cette audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de lettre fin à l’instance.
Il convient de donner acte à Monsieur [B] [I] de son désistement d’instance et d’action.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
Dès lors, Monsieur [B] [I] conservera la charge des dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.”
Il ressort des pèces produites aux débats que le demandeur n’avait pas à percevoir l’indemnisation sollicitée en application des dispositions du réglement CE 261/2004 du 11 février 2004 mais qu’il a mandaté un avocat et poursuivi son action en justice imposant ainsi à la société AIR FRANCE de recourir aux services d’un conseil pour assureur sa défense.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [I] à régler à la société AIR FRANCE la somme de 864 euros au titre des dispositions de l’artcile 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur [B] [I] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société AIR FRANCE;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la socièté AIR FRANCE la somme de 864 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] au paiement des entiers dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN J. METAY
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