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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 31 mai 2024, n° 24/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RC 24/00928
Minute n° 24/390
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
[I] [O]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
et
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 31 Mai 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 31 Mai 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]
DEMANDERESSE à la mainlevée et et DEFENDERESSE dans le cadre de la sasine en contrôle de la mesure :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [I] [O]
Comparante et assistée par Me Alice THULLIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
DÉFENDEUR à la mainlevée et DEMANDEUR dans le cadre de la sasine en contrôle de la mesure :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites de Aurélie BELLOLI , en date du 30 mai 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [I] [O] en date du 24 Mai 2024, reçue au Greffe le 24 Mai 2024, concernant Mme [I] [O] tendant à la levée de la mesure des soins dont elle fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 31 Mai 2024 de Mme [I] [O], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], de Madame [I] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[I] [L] épouse [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 21 mai 2024 avec maintien en date du 23 mai 2024.
Il convient de préciser ici que cette hospitalisation sous contrainte s’inscrit dans la continuité de deux autres des 1er mai et 10 mai 2024 levées par le jld par ordonnances des 10 et 21 mai 2024.
Par courrier du 22 mai 2024, [I] [L] épouse [O] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation à nouveau en cours, considérant cette mesure comme abusive compte-tenu de la tardiveté de la notification de la décision d’admission et des délais pour voir un médecin attestant des effets bénéfiques de la prise en charge médicale contrairement à celui pour la reprise de la mesure.
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [I] [L] épouse [O] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 30 mai 2024.
A l’audience, [I] [L] épouse [O] demande la mainlevée de la mesure, estimant qu’elle n’a pas sa place à l’hôpital, explique qu’elle a revu son mari la veille et que la relation s’est largement améliorée à son grand soulagement, qu’elle sera en autorisation de sortie à son domicile pour 48 heures à compter de ce soir, que s’il doit y avoir une prise de médicaments – dont le dosage a par ailleurs été revu – et des contrôles médicaux, elle est d’accord et souhaite un soutien psychologique afin d’avoir l’appui d’une personne neutre.
Le conseil de [I] [L] épouse [O] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
— d’un certificat médical initial ne caractérisant pas un péril imminent ;
de certificats médicaux des 24 et 72 heures ne visant pas le péril imminent et insuffisamment circonstanciés ;
— d’un avis psychiatrique ne caractérisant pas davantage un péril imminent et relevant une adhésion aux soins ;
— d’une sortie de 48 heures à son domicile d’ores et déjà prévue.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3211-12-3 du Code de l santé publique prévoit que « Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l’article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue au même article L. 3211-12-1. » En application de cette disposition, des articles R.3211-7 du Code de la santé publique et 367 du Code de procédure civile, la jonction des instances au titre du contrôle à 12 jours et de la demande de main-levée sera ordonnée compte-tenu du lien tel qu’elles présentent qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
La notification du 22 mai 2024 de la décision d’admission intervenue le 21 mai 2024 sur la base d’un certificat médical établi à 22 heures 45, soit moins de 24 heures plus tard, ne peut être regardée comme tardive.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense, les moyens soulevés par le conseil de [I] [L] épouse [O] relevant de l’appréciation de la réunion des conditions de fond.
Sur la réunion des conditions de fond :
A titre liminaire, il convient de relever que la démonstration d’une situation de péril imminent n’est requise par la loi qu’au moment de l’admission et non plus ensuite.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr GIROIRE-REVALIER en date du 21 mai 2024 que [I] [L] épouse [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (persistance d’un état délirant, incohérence des propos, avec adhésion totale et sans aucune critique des troubles) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. Ce péril imminent est en effet expressément visé par ce certificat médical comme ressortant de son état et résulte effectivement des troubles décrits même s’il aurait été souhaitable que cette notion soit davantage développée.
Le certificat médical des 24 heures du 23 mai 2024 du Dr [S] précise que [I] [L] épouse [O] est connue du secteur pour un trouble psychique en rupture de soins, qu’elle minimise et banalise ses troubles du comportement lorsqu’elle était encore à son domicile, qu’elle présente des idées délirantes de persécution, avec adhésion totale et se montre très interprétative. Il indique qu’elle présente une désorganisation psychique qu’elle contient la plupart du temps mais qui fait effraction dans les moments d’émotion forte ainsi qu’une grande rigidité cognitive.
Celui des 72 heures du Dr [E] du 23 mai 2024 relève la persistance d’un jugement très altéré, une faible perception des troubles, des pensées paralogiques, des éléments délirants sur un mode interprétatif, une pensée diffluente, une adhésion aux traitements et aux soins fragile et superficielle.
Par avis psychiatrique du Dr [E] en date du 27 mai 2024 joint à la saisine, sont décrits la persistance d’un envahissement délirant important non perçu, une absence de critique des éléments (initiaux) ayant conduit à cette hospitalisation, une adhésion aux traitements médicamenteux très fragile compte-tenu d’une grande méfiance. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé, l’alliance pour le suivi qui devra être mis en place restant à consolider. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats et avis sont donc circonstanciés.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [I] [L] épouse [O] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une mainlevée serait encore prématurée, nonobstant la sortie au domicile prévue qui reste une mesure thérapeutique et s’inscrit manifestement dans le cadre d’une évolution très progressive de l’état de santé de [I] [L] épouse [O].
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 24/000956 et 24/00928 sous cette seule et dernière référence ;
Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [L] épouse [O] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2],
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 3 juin 2024 à :
— Mme [I] [O]
— Me Alice THULLIER
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]
La Greffière,
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