Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société d'Avocats MILLIAND THILL PEREIRA, S.A. MMA IARD, S.A. SMA, SAS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01750 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H7C
AFFAIRE : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS C/ S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Stéphane MILLIAND de la Société d’Avocats MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Stéphane MILLIAND de la Société d’Avocats MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, avocat plaidant
SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Stéphane MILLIAND de la Société d’Avocats MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAEM SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE (SAS), venant aux droits de la société SODEVAB, est concessionnaire de l’opération d’aménagement de la [Adresse 5], sise sur la commune de [Localité 1], et réalise des travaux d’aménagement sous sa propre maîtrise d’ouvrage.
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SAS ABEST INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre pour l’exécution de travaux de VRD, terrassement, et petits ouvrages connexes ;
la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 1 « Terrassement – VRD ».
Par avenant n° 3 en date du 29 juin 2016, la SAEM SAS a confié à la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS la réalisation d’un ouvrage de soutènement en bois, pour la protection du chalet [X] (parcelle cadastrée section Z, n° [Cadastre 1]), situé en aval du talus [Adresse 6], parcelle cadastrée section Z, n° [Cadastre 2] sise [Adresse 7], pour une somme de 70 090,00 euros HT.
Cet ouvrage a été réceptionné le 29 janvier 2018, avec effet au 24 novembre 2016 et sans réserve.
En 2024, la SAEM SAS s’est plainte de désordres affectant l’ouvrage de soutènement en bois, tenant à :
la désolidarisation des rondins en bois ;
le pourrissement des rondins, avec d’importants déplacements horizontaux ;
un phénomène de bombement, en direction du chalet.
Par courrier en date du 29 octobre 2024, la SAEM SAS a demandé à la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS de faire intervenir un expert et, le cas échéant, de prendre des mesures conservatoires.
Par courrier en date du 07 novembre 2024, la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS a répondu que son ouvrage de soutènement n’était que provisoire, dans l’attente de l’aménagement du projet « Val Thorens 2020 », et que sa durée de vie n’était que de 5 ans. Elle a ajouté que la technique de soutènement n’était pas « conventionnelle », de sorte que sa responsabilité décennale ne pourrait être recherchée.
Le 18 novembre 2024, Maître [Y] [T], commissaire de justice mandaté par la SAEM SAS, a dressé un procès-verbal de constat des désordres de l’ouvrage de soutènement.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE a par ailleurs établi un rapport de diagnostic de la solidité de l’ouvrage, en date du 16 janvier 2025, confirmant la dégradation importante de nombreux rondins, des déformations et déplacements localisés des rondins, ainsi que des déformations et le déplacement quasi généralisé du mur. Elle a conclu que le risque de ruine de l’ouvrage était très important à court terme, avec un risque accru au printemps.
Le 22 mai 2025, l’ouvrage de soutènement litigieux s’est partiellement effondré.
Par ordonnance en date du 27 mai 2025 (RG 25/00156), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAEM SAS, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ABEST INGENIERIE ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS ABEST INGENIERIE ;
la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS ;
s’agissant des désordres et de l’effondrement partiel de l’ouvrage de soutènement, et en a confié la réalisation à Monsieur [F] [A], expert.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2025 (RG 25/01218), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à leur demande, a rendu communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » ;
Monsieur [U] [X] ;
Monsieur [Q] [B] ;
Madame [G] [B] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [A] et a étendue sa mission.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont fait assigner en référé
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] [A].
A l’audience du 04 novembre 2025, la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS et ses assureurs, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [F] [A] ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que la SMABTP est l’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS à la date de la réclamation.
Les sociétés SMABTP et SA SMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la société SMABTP ;
donner acte à la SA SMA de son intervention volontaire ;
donner acte à la SA SMA de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
Elles expliquent que l’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS à la date de la réclamation n’est pas la société SMABTP mais la SA SMA.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société SMA SA
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA SMA demande à intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, ainsi que cela ressort de l’attestation d’assurance produite par les Demanderesses.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société SMA SA, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, qui s’est vue confier la réalisation de l’ouvrage de soutènement en bois litigieux, participe aux opérations d’expertise en cours compte tenu de son implication éventuelle dans la survenance des désordres.
Aux termes de l’attestation d’assurance produite par les Demanderesses, couvrant l’année 2025 et l’activité « soutènement », il est précisé : « SMA SA ci-après désigné l’assureur atteste […] »
Il en résulte que la SA SMA était l’assureur de responsabilité de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS à la date de son assignation aux fins d’expertise judiciaire, valant réclamation.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur de garanties facultatives, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
A contrario, il serait inutile de voir la société SMABTP participer à l’expertise, alors qu’elle n’est débitrice d’aucune garantie d’assurance.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société SMABTP et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [F] [A] communes et opposables à la SA SMA.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS et les sociétés MMA seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS ;
DECLARONS communes et opposables à
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [F] [A] en exécution des ordonnances du 27 mai 2025 (RG 25/00156) et du 08 juillet 2025 (RG 25/01218) ;
DISONS que la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [F] [A] devra convoquer la société SMA SA dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 03 mars 2026.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Lien ·
- Traumatisme ·
- Causalité ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Cautionnement ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Charges
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Opposition ·
- Banque ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Parc ·
- Mission ·
- Durée ·
- Désignation ·
- Homologation
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Date ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Principal ·
- Accord ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Terme ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Signature ·
- Acte ·
- Dépens ·
- Reconnaissance de dette
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Risque ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Bail ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mission ·
- Changement de destination ·
- Constat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Taux d'intérêt ·
- Assurances facultatives ·
- Offre de crédit ·
- Taux effectif global ·
- Contentieux ·
- Tableau d'amortissement ·
- Amortissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.