Infirmation partielle 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 6 oct. 2016, n° 14/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00185 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 17 décembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA ELECTRICITE DE FRANCE, La SA ERDF c/ La SARL FONDERIE BOCLET |
Texte intégral
ARRET
N°
SA ELECTRICITE DE FRANCE
C/
SARL FONDERIE BOCLET
DP/RG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 06 OCTOBRE 2016
RG : 14/00185
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS EN DATE DU 17 décembre 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
La SA ELECTRICITE DE FRANCE
XXX
XXX
La SA ERDF
Tour Winterthur 102 Terrasse Boieldieu
XXX
Représentées par Me X
DE VILLENEUVE de la SCP DE VILLENEUVE CREPIN
HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me
Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
La SARL FONDERIE BOCLET
XXX
XXX
Représentée par Me Delphine FONTAINE-CREPIN de la
SCP CREPIN FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Avril 2016 devant :
Mme Y Z, Présidente de chambre,
M. René GROUMAN, Président de chambre,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL,
Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016.
Le délibéré de la décision, initialement prévu le 15 Septembre 2016, a été prorogé au 06 Octobre 2016.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A B
En présence de M. C
D, Magistrat stagiaire
PRONONCE :
Le 06 Octobre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Y
Z, Présidente de chambre a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
DECISION
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2013, le tribunal de commerce d’AMIENS a:
— Reçu l’intervention volontaire de la société
ERDF mais débouté cette société et la SA
ELECTRICITE DE FRANCE de leurs demandes à l’endroit de la SARL
FONDERIE BOCLET;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Laissé les dépens à la charge de la SA
ELECTRICITE DE FRANCE.
Par déclaration au greffe, reçue le 8 janvier 2014 et enregistrée le 9 janvier 2014, la SA
ELECTRICITE DE FRANCE et la SA ERDF ont interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions remises au greffe, le 16 juillet 2014 par la voie électronique, par la SA
ELECTRICITE DE FRANCE et la SA ERDF, appelantes, qui demandent à la cour de :
vu la loi du n°2006-1537 du 7 décembre 2006,
vu la loi n°2008-551 du 17 juin 2008,
vu les articles L lll-7, L 111-57, L 111-59 et L 322-8 du
Code de l’Energie,
vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
vu le traité d’apport partiel d’actifs en date du 25 juin 2007,
vu les conditions générales de vente au tarif jaune,
vu le rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet CUNNINGHAM & LINDSEY le 20 mars 2012,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AMIENS le 17 decembre 2013, sauf en ce qu’i1 a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA ERDF et l’action en paiement de la SA
EDF ;
— Condamner la SARL FONDERIE BOCLET à payer à la SA
EDF la somme de 22.274,59 TTC au titre de la facture de redressement de consommations en date du 15 octobre 2010 ;
— Dire que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de trois points, conformément à l’artic1e
IX a} al.2 des conditions générales de vente au tarif jaune, et ce à compter de la mise en demeure en date du 16 juillet 2012 ;
— Condamner la SARL FONDERIE BOCLET à payer à la SA
EDF et à la SA ERDF la somme de 7.000 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel;
— Condamner la SARL FONDERIE BOCLET aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître de VILLENEUVE, avocat au barreau d’AMIENS.
Vu les dernières conclusions remises au greffe, le 3 juin 2014 par la voie électronique, par la SARL
FONDERIE BOCLET, intimée, demande à la Cour de :
— In limine litis, déclarer la SA EDF et la SA ERDF irrecevables comme prescrites en leur action en paiement ;
— Sur le fond, confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce d’Amiens ;
— Condamner la SA EDF a payer à la SARL Fonderie BOCLET la somme de 5.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la SA EDF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2015.
Les Faits
Conformément aux dispositions des articles L111-57 et
L111-59 du code de l’énergie, l’activité de distribution d’électricité est assurée, par la SA
ERDF alors que la SA ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF) conclu des contrats de fourniture d’électricité avec ses clients.
Le relevé des appareils de comptage est assuré par la SA ERDF.
EDF et la SARL FONDERIE BOCLET (ci-après la FONDERIE
BOCLET) , qui exploite une fonderie située à FEUQUIERES EN VIMEU, ont conclu , en 1987 ,un contrat de fourniture d’électricité .
L’appareil de comptage, permettant l’enregistrement des consommations de la FONDERIE
BOCLET, a été remplacé le 13 septembre 2005 par la
SA ERDF.
Lors d’un contrôle métrologique du compteur effectué le 16 juin 2010, EDF affirme qu’a été mis en évidence un défaut de réglage des transformateurs de courant associés au compteur, conduisant à une minoration des consommations. Les transformateurs de courant ont été calibrés 200/5 au lieu de 500/5.
L’enregistrement des consommations de la FONDERIE BOCLET a donc été minoré dans un ratio de 2,5 pour la période du 13 septembre 2005 au 16 juin 2010.
Par courrier en date du 8 septembre 2010, la SA ERDF a adressé un courrier explicatif à la
FONDERIE BOCLET et appliqué un abattement de 10% sur les consommations de celle-ci après régularisation.
Par courrier en date du 24 septembre 2010 adressé à
EDF, la FONDERIE BOCLET a répondu qu’elle refusait le principe même de cette régularisation.
Le 15 octobre 2010, une facture de redressement de consommation pour un montant de 22.274,59 a été établie.
La FONDERIE BOCLET a refusé de régler cette facture et , par l’intermédiaire de son conseil, sollicité une expertise amiable conformément aux dispositions de l’article XII des conditions générales de vente d’électricité .
Dans une note adressé aux parties le 20 mars 2012, Monsieur E, l’expert désigné d’un commun accord, a entériné le montant redressé de consommation à hauteur de 18.624,24 HT, soit 22.274,59 TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 juillet 2012 , EDF a mis en demeure la FONDERIE BOCLET de lui régler la somme de 22.274,59
TTC.
Aucun règlement n’étant intervenu, EDF a , par acte d’huissier en date du 5 septembre 2012, fait assigner la FONDERIE BOCLET devant le tribunal de commerce d’AMIENS qui a , le 17 décembre 2013, rendu le jugement dont appel après que la SA ERDF fût intervenu volontairement à l’instance.
Les moyens des parties
EDF et ERDF, appelantes, soutiennent que :
Aux termes des articles 2222 et 2224 du code de civil, la prescription de leur action en paiement n’était pas acquise à la date de délivrance de l’assignation;
Le chiffrage du redressement de consommation a été validé par l’expert amiable ;
Les nouvelles conditions générales de vente d’électricité ont été adressées à la
FONDERIE BOCLET le 9 mars 1988 puis le 24 mars 1989 et lui sont donc opposables;
La survenance d’une difficulté technique qui a impacté l’enregistrement de la totalité de l’électricité réellement consommée par la FONDERIE BOCLET ne saurait l’exonérer du paiement de l’énergie
livrée et consommée;
Les dispositions de l’article V alinéa 9 des conditions générales de vente relatives aux modalités de régularisation de la consommation d’électricité en cas de fonctionnement défectueux des appareils de mesure ne sont pas limitatives.
La FONDERIE BOCLET réplique que :
En application des dispositions de l’article L110-4 du code de commerce, la prescription de l’action en en paiement était acquise le 15 octobre 2010, date de l’établissement de la facture de redressement;
Le contrat d’abonnement n’a pas été produit par
EDF;
L’article V des conditions générales de vente limite contractuellement la possibilité de redressement aux cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux des appareils de mesure.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est , en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, fait renvoi exprès aux conclusions susvisées.
SUR CE,
Sur la prescription
L’article L110-4 du code de commerce , dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, dispose :
« Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
L’article 2222 alinéa 2 du code civil dispose :
«En cas de réduction de la durée de la prescription ou délai de forclusion , ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle , sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
L’article 2224 prévoit que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’absence de dispositions particulières du code de commerce sur la mise en 'uvre de la prescription commerciale en matière de recouvrement de créances , celle-ci doit être appréciée au regard des dispositions du code civil et notamment de l’article 2224.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription a réduit de dix à cinq ans le délai de la prescription commerciale .
En l’espèce , EDF et ERDF n’ont eu connaissance de la minoration des consommations d’énergie de la FONDERIE BOCLET que par le contrôle métrologique du compteur effectué le 16 juin 2010 .
La prescription de l’action en paiement contractuelle ne pouvait , en conséquence , avoir commencé à courir avant cette date .
Au surplus , à la date du 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a été publiée le 18 juin 2008 au journal officiel et était d’application immédiate, le délai de la prescription décennale , à supposer qu’il eût déjà commencé à courir , n’était pas atteint et à la date d’établissement de la facture rectificative du 15 octobre 2010 , il ne s’était pas écouler un délai
supérieur à dix ans depuis le 13 septembre 2005 , à supposer cette date comme constituant le point de départ de la prescription.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la FONDERIE
BOCLET.
Sur la demande en paiement d’EDF
Le rapport d’expertise amiable déposé le 27 mars 2012 par Monsieur F E, expert désigné d’un commun accord par les parties , conclu « sur la partie technique, il paraît incontestable qu’il y a eu une erreur de paramétrage par ordinateur du compteur dans l’armoire desservant la
FONDERIE BOCLET en septembre 2005. L’anomalie à l’origine de redressement de facturation est liée au mauvais enregistrement des informations concernant les transformateurs de courant « TC » qui permettent de mesurer l’image des consommations réelles du client. Les « TC » étaient enregistrés dans la chaîne de comptage dans le rapport 200/5 alors que dans les faits, les « TC » étaient câblés dans le rapport de 500/5.
Dés lors il y eu minoration des consommations dans le ratio de 2,5.
EDF ENTREPRISES a procédé à un redressement de facturation qu’elle justifie par ses documents communiqués et notamment les 12 feuillets de gestion de décembre 2000 à 20011 dans le cadre de l’expertise contradictoire.
Se basant sur les consommations réellement mesurées chaque mois d’octobre 2005 à juin 2010, il est aisé de :
'mesurer le calcul des volumes de Kwh non mesurés par le mauvais rapport de transformation 200/5.
' et d’appliquer le coût correspondant des Kwh facturables en fonction des tranches horaires :
— entre les heures de pointe : heures de pointe hiver (HPH)
heures de pointe été (HPE)
et les heures de nuit : heures creuses hiver (HCH)
heures creuses été (HCE)
Pour chaque période correspondante , EDF justifie de la facture de redressement.
Nous n’avons pas de commentaire particulier sur le chiffrage d’EDF tel que présenté avec un abattement de 10% par son courrier du 08/09/2010 et la facture du 15/10/2010.
Nous entérinons donc le montant redressé , soit 18.624,24 HT et 22.274,59 TTC ».
L’article V dernier alinéa des conditions générales de vente d’énergie électrique au tarif jaune stipule : « En cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux des appareils de mesure , la consommation sera calculée en prenant compte comme base la moyenne journalière du mois correspondant de l’année précédente , corrigée pour tenir compte de la nouvelle puissance souscrite si celle-ci a été modifiée entretemps , à moins que les indications plus précises ne permettent de la déterminer sur d’autres bases ».
Ces dispositions sont la déclinaison de l’article 20 alinéa 6 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique , annexée à la convention de concession pour
le service public de la distribution d’énergie électrique , attribuée par la Fédération départementale de la Somme à EDF GDF SERVICES Pays de Somme , agissant pour le compte d’ELECTRICITE DE
FRANCE (Service national) signée le 17 février 1995 et qui revêt un caractère réglementaire :
« Lorsqu’une erreur sera constatée dans l’enregistrement des consommations,une rectification sera effectuée par le concessionnaire dans la limite autorisée par les textes applicables en matière de prescription.Pour la période où ces appareils auront donné des indications erronées , les quantités d’énergie livrées seront déterminées par comparaison avec les consommations des périodes antérieures similaires au regard de l’utilisation de l’électricité ».
Si l’exemplaire des conditions générales de vente, versé aux débats, ne supporte aucune signature d’un représentant de la FONDERIE BOCLET, il résulte du courrier adressé , le 19 mars 2011, par son conseil pour proposer la désignation d’un expert « conformément aux dispositions générales du contrat pour la fourniture d’énergie électrique au tarif jaune » qu’elle en a eu connaissance et que ces dispositions lui sont donc opposables.
En l’espèce la minoration de la consommation d’électricité de la FONDERIE BOCLET ne résulte pas de l’arrêt ou d’un fonctionnement défectueux des appareils de mesure mais de leur calibrage erroné.
Cependant, il ne peut être déduit du libellé des dispositions susvisées de l’article V des conditions générales de vente que la possibilité , pour EDF, de redresser la consommation d’un client serait strictement limité aux cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux des appareils de mesure .
En outre, il résulte des termes de l’article 20 alinéa 6 du cahier des charges que la consommation pourra être rectifiée , sous la seule réserve de la prescription, lorsqu’une erreur sera constatée , quel qu’en soit l’origine.
La FONDERIE BOCLET ne conteste pas avoir été fournie en électricité par EDF de manière continue sur la période du 13 septembre 2005 au 16 juin 2010, elle est donc tenue d’en régler le prix correspondant à la quantité réelle de Kwh fournie et consommée.
Le calcul opéré par EDF a été validé par l’expert.
Il convient, en infirmant le jugement entrepris, de condamner la FONDERIE BOCLET à payer à
EDF , la somme de 18.624,24 HT, soit 22.274,59 TTC au titre de la facture de redressement de consommation du 15 octobre 2010.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux de base bancaire majoré de trois points conformément aux dispositions de l’article IX alinéa 2 des conditions générales de vente au tarif jaune , à compter de la mise en demeure de payer du 16 juillet 2012.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la FONDERIE BOCLET, qui sera tenue aux dépens, à payer à EDF et
ERDF la somme de 2.000 chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Il convient de condamner la FONDERIE BOCLET, succombant en appel, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable et bien fondé l’appel de la SA
ELECTRICITE DE FRANCE et de la SA ERDF,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal de commerce d’Amiens sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention de la SA ERDF ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL FONDERIE BOCLET à payer à la SA
ELECTRICITE DE FRANCE la somme de de 18.624,24 HT, soit 22.274,59 TTC au titre de la facture de redressement de consommation du 15 octobre 2010 avec intérêts au taux de base bancaire majoré de trois points à compter du 16 juillet 2012, date de la mise en demeure ;
Condamne la SARL FONDERIE BOCLET à payer à la SA
ELECTRICITE DE FRANCE et à la SA
ERDF la somme de 2.000 chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne la SARL FONDERIE BOCLET aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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