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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 août 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01392 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
N° RG 24/01392 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPBI
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HUERTAS
DEFENDERESSE :
[8]
[7]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2022, la SAS [11] a déclaré à la [4] un accident du travail survenu à Monsieur [M] [O] le 31 août 2022 à 16h00 dans les circonstances suivantes : « Fermait la porte manuelle coulissante de l’atelier. Douleurs musculaires. Aucun effort en tirant sur la porte. Nous avons des doutes sur la gravité de l’accident et sur la nécessité d’un arrêt de travail ».
Le certificat médical initial du 31 août 2022 mentionne une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs, douleur de l’épaule droite avec signe de conflit ».
Le 14 septembre 2022, la [4] a notifié à la SAS [11] une décision de prise en charge de l’accident du 31 août 2022 de Monsieur [M] [O] au titre de la législation professionnelle.
Le 17 novembre 2022, la SAS [11] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [M] [O].
Dans sa séance du 29 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a retenu que les arrêts de travail prescrits du 31 août 2022 au 18 novembre 2022 sont imputables au sinistre.
Le 16 octobre 2023, la SAS [11] a saisi de nouveau la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [M] [O] à compter du 19 novembre 2022.
Dans sa séance du 11 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la SAS [11] retenant que les arrêts de travail du 19 novembre 2022 au 30 octobre 2023 sont imputables au sinistre.
Par courrier recommandé expédié le 14 août 2024, la SAS [11] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie le 10 juin 2025.
Lors de celle-ci, la SAS [11], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
« A titre principal, annuler la décision implicite de la [5] ;
« Statuant à nouveau, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins imputables à l’accident du travail du 31 août 2022 à compter du 19 novembre 2022,
« A titre subsidiaire, ordonner une expertise/consultation sur pièces du dossier médical de Monsieur [M] [O] ;
« Dire et juger que l’expert/le consultant ainsi désigné aura accès au dossier détenu par la [6] concernant Monsieur [M] [O] et, s’il l’estime utile ou nécessaire, à son dossier médical personnel ainsi que professionnel ;
« Rappeler que, par application de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ;
« Ordonner à la [6] de remettre à l’expert/au consultant nommé les pièces en sa possession et le rapport détenu par le praticien-conseil sous pli confidentiel ;
« Prendre acte que la SAS [11] désigne le Docteur [V] afin de recevoir les éléments médicaux ;
« Dire que la mission de l’expert/du consultant consistera à établir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au docteur [V] désigné par l’employeur afin de recueillir ses éventuelles observations, établir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe du tribunal de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine,
« Laisser à la charge de la [6] les frais d’expertise, conformément à l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
« Condamner la [6] aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4], bien que régulièrement convoquée à l’audience fixée pour plaidoirie du 10 juin 2025, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représentée, n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a pas communiqué au tribunal ses écritures et pièces en version papier.
Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande de la Caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.
La Caisse n’a pas communiqué au tribunal pour l’audience de plaidoirie fixée au 10 juin 2025, suivant l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025, ses écritures et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état électronique afin de vérifier le respect du contradictoire entre les parties.
Le jugement rendu sera dès lors contradictoire.
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [6].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [6].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande de consultation médicale sur pièces
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical 31 août 2022 pour une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs, douleur de l’épaule droite avec signe de conflit », l’arrêt de travail de Monsieur [Y] a été prolongé à plusieurs reprises.
En l’absence de plus de précision, il ressort des deux décisions de la [5] que les arrêts de travail du 31 août 2022 au 30 octobre 2023 ont été reconnus comme imputable à l’accident du travail.
La SAS [11] sollicite de voir prononcer l’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts et soins imputables à l’accident du travail du 31 août 2022 à compter du 19 novembre 2022.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [11] produit un rapport d’expertise médicale établi par son médecin conseil, le Docteur [S] [V], qui n’est pas daté mais qui est antérieur à la décision de la [5] du 11 avril 2024 puisqu’il est uniquement visé aux pièces communiquées le rapport de la [5] du 29 mars 2023.
Le Docteur [V] constate notamment que : " (…) Il n’est transmis aucun compte-rendu d’examen paraclinique. Il n’y a pas dans le rapport du médecin conseil aucun examen clinique.
Il n’est pas discuté d’un éventuel état antérieur.
Nous rappellerons que dans les deux rapports des médecins conseils de la [6], il n’est fait état d’aucun renseignement clinique. Bien que l’assuré ait, semble-t-il, été convoqué au service médical, nous n’avons pas de compte-rendu des constatations du médecin conseil. Il ne figure dans ces rapports, aucun compte-rendu des examens paracliniques : notamment pas d’IRM de l’épaule.
Nous ne connaissons pas les antécédents pouvant interférer avec cette tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
A plus de 18 mois de l’arrêt de travail, on imagine que des avis spécialisés ont été demandés, aucun compte-rendu n’est transmis.
Par ailleurs, le mécanisme décrit à l’origine de cette tendinopathie de la coiffe des rotateurs pose problème. En effet, la fermeture d’une porte ne dépasse pas les capacités physiologiques et n’est pas de nature, compte-tenu du mouvement effectué, à provoquer une lésion de la coiffe des rotateurs.
En admettant que ce geste ait entraîné une douleur musculaire, l’arrêt de travail imputable ne pourrait excéder 8 jours.
Quant aux lésions de la coiffe des rotateurs, le référentiel [10] indique pour un travail physique lourd, 60 jours d’arrêt avec un traitement fonctionnel, 180 jours avec un traitement chirurgical.
Il est regrettable que l’on ne puisse pas, dans ce dossier, avoir communication des pièces médicales et que le seul argumentaire retenu soit celui de la continuité de la prescription des arrêts de travail qui ne peut en aucun cas constituer à lui seul la base d’un raisonnement médico-légal.
Conclusions : Sur la base des seuls documents communiqués, il n’y a pas d’élément permettant d’affirmer l’imputabilité de l’arrêt de travail à l’accident de travail au-delà d’un arrêt de 8 jours. "
L’employeur allègue que, sur la base des seules pièces médicales transmises par la [6], l’accident du travail n’est pas de nature à provoquer une lésion de la coiffe des rotateurs de sorte que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [M] [O] doivent lui être déclarés inopposables à compter du 19 novembre 2022.
Aucune écriture ni pièce n’est communiqué au tribunal par la Caisse.
Le tribunal constate que l’avis médical du Docteur [S] [V] ne permet pas de rapporter un commencement de preuve quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, et que ledit médecin conseil se fonde exclusivement, pour apprécier de l’imputabilité de l’arrêt de travail à l’accident de travail, sur une durée générale d’arrêt de travail pour ce type de lésions.
Alors que la SAS [11] ne discute plus de l’imputabilité des soins et arrêts de travail sur la période du 31 août 2022 au 18 novembre 2022 (CMRA du 29 mars 2023), elle s’appuie sur une note de son médecin conseil qui est antérieure à la décision de la [5] du 11 avril 2024 pour contester les arrêts à compter du 19 novembre 2022.
Nonobstant la décision explicite de rejet argumentée prise par la [5] dans sa séance du 11 avril 2024, la SAS [11] ne verse pas aux débats le rapport détaillé de la [5] et n’indique pas dans ses dernières écritures en quoi elle conteste l’argumentaire de la [5] du 11 avril 2024 dont elle a eu connaissance.
Elle ne produit pas de nouvel avis médical de son médecin conseil postérieur à l’avis de rejet de la [5] du 11 avril 2024.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments d’ordre médical probants contraires à la décision de la [5] du 11 avril 2024 présentés par la SAS [11] sur laquelle repose la charge de la preuve à tout le moins d’un commencement de preuve, le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise ou consultation médicale judiciaire aux fins de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 31 août 2022.
La SAS [11] sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SAS [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la [6] sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SAS [11] recevable en son recours,
DEBOUTE la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC société, Me caron
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