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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 16 sept. 2024, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 16 septembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [R] [F]
2 Avenue des Hauts Fonds
Logement 5 Etage 2
44100 NANTES
représentée par Maître Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocate au barreau de NANTES – 88
D’une part,
DÉFENDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO
1, rue des Sassafras
44301 NANTES CEDEX
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES – 110
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 avril 2024
date des débats : 24 juin 2024
délibéré au : 16 septembre 2024
RG N° RG 24/00529 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MZ65
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Mathilde LANNEAU-SEBERT
CCC à Maître Guillaume LENGLART
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 mai 2008, la SAMO, aux droits de laquelle vient la S.A. d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à Madame [R] [F] un bail portant sur un appartement de type 4 d’une surface réelle de 83 m² situé à NANTES moyennant un loyer de 460,75 euros, situé 2 Avenue des Hauts Fonds Résidence Moulin de l’Abbaye Logement 5 Etage 2 44100 NANTES.
Par acte introductif d’instance en date du 15 février 2024, Madame [R] [F] a fait citer la S.A. d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL afin de l’entendre condamner, sous astreinte, à remettre en état le système de chauffage et à procéder aux reprises des dégradations dues aux infiltrations et elle sollicite les sommes suivantes :
— 4.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 2.100 euros au titre de son préjudice financier,
— 2.000 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Après un renvoi, à l’audience de jugement du 24 juin 2024, Madame [R] [F] maintient sa demande.
La S.A. d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Madame [R] [F] produit un procès-verbal d’intervention de la société SYGMATEL du 11 décembre 2020 préconisant le changement d’un radiateur pour un nouveau de 1000 W.
Il est fait état d’une commission de conciliation et la S.A. d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL a adressé le 25 novembre 2021 à Madame [R] [F] un courrier s’engageant à lancer les travaux de recherche de fuite, à remplacer un convecteur en attendant de changer les trois autres et à verser une somme de 300 euros à titre d’indemnités en raison des fuites et de 300 euros au titre de la consommation électrique.
Par courrier du 14 décembre 2021, la S.A. d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL a adressé à Madame [R] [F] le constat amiable de dégât des eaux signé par le syndic afin de transmission à son assureur.*
Une intervention de la société POLYGONE du 6 septembre 2022 relève des traces d’infiltrations au plafond d’une chambre, le désordre étant sec au jour de l’intervention.
Un rapport du 3 novembre 2022 de l’entreprise LASSISTANCE note que les radiateurs posés ne sont pas aux normes suivant la superficie et qu’il conviendrait de les remplacer ou de les doter d’un thermostat.
Un procès-verbal de constat de la Ville de Nantes du 19 avril 2023 relève la présence des traces anciennes d’infiltrations dans une chambre.
Dans ce contexte, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [R] [F] demande la réalisation de travaux de remise en état du chauffage et de reprise des dégradations dues aux infiltrations et une indemnisation.
En ce qui concerne la remise en état des radiateurs, il est constant qu’il a été procédé à leur remplacement et il n’est pas établi que les nouveaux radiateurs soient inadaptés, étant rappelé d’une part que la critique essentielle porte sur la consommation, qui sera vu ci-dessous, et non sur la distribution de chauffage, d’autre part que le fait de noter qu’ils ne sont pas aux normes suivant la superficie est sans conséquence concrète.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
En ce qui concerne la reprise des dégradations, la S.A. d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL indique ne pouvoir y procéder au motif qu’elle ignorerait l’origine de la fuite, que les travaux ne peuvent être faits sur les parties communes sans appel à la cause du syndic et qu’il appartient préalablement à Madame [R] [F] de faire une déclaration à son assureur.
Mais Madame [R] [F] établit que la fuite a créé une dégradation, elle établit également que ce désordre est “sec” depuis plus d’un an.
Dans ces conditions, il s’agit de constater l’existence d’un désordre troublant la jouissance de Madame [R] [F] qui nécessite une reprise dans la partie louée et c’est au bailleur d’en faire son affaire au titre de ses obligations et non à la locataire d’assurer elle-même sa jouissance paisible en faisant appel à son assureur.
Il convient donc d’enjoindre à la S.A. d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL de procéder à la reprise du plafond de la chambre.
Afin d’assurer la réalisation de l’injonction, il sera prévu une astreinte de 10 euros pendant trois mois.
En ce qui concerne l’indemnisation au titre du trouble de jouissance, compte tenu de l’absence de reprise des dégradations dues au dégât des eaux, il convient d’allouer à Madame [R] [F] à ce titre une somme de 750 euros.
En ce qui concerne l’indemnisation au titre du préjudice financier, Madame [R] [F] produit son historique de consommation d’octobre 2020 à mai 2024, il en ressort une consommation mensuelle de 147 euros en 2021, 140 euros en 2022 et 181 euros en 2023. Il en résulte une consommation légèrement supérieure à la moyenne nationale de l’ordre de 10 euros par mois sans que cela puisse être imputé à la qualité des radiateurs ou au mode de vie de Madame [R] [F], étant noté une consommation en 2021 de 271 euros en janvier et de 90 euros en août, en 2022 de 206 euros en janvier et de 109 euros en août et en 2023 de 322 euros en janvier et de 86 euros en août.
Il convient donc de débouter Madame [R] [F] de ce chef de demande.
Il paraît équitable de faire application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de fixer à 1.400 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Proptection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort;
Enjoint à la S.A. d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL de procéder à la reprise des dégradations dues aux infiltrations dans la chambre dans le délai de trois mois à compter de la présente décision ;
Fixe, à défaut d’exécution de la présente décision dans le délai de trois mois, une astreinte provisoire mensuelle de 10 euros par jour, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et dans la limite de trois mois ;
Condamne la S.A. d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL à payer à Madame [R] [F] une somme de 750 euros au titre de son trouble de jouissance ;
Déboute Madame [R] [F] du surplus de ses demandes ;
Condamne la S.A. d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL à payer à Maître LANNEAU-SEBERT une somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, Maître LANNEAU-SEBERT renonçant à l’indemnité versée par l’Etat conformément à l’article 37 de ladite loi ;
Condamne la S.A. d’H.L.M. CDC HABITAT SOCIAL aux dépens ;
Rappelle que la présente décision exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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