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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 déc. 2024, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00258 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZWB
N° minute : 24/00438
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 07 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
copies délivrées le 19 DECEMBRE 2024 à :
S.A. FLOA
Monsieur [X] [J]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 DECEMBRE 2024 à :
S.A. FLOA
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 6 mai 2022, M. [X] [J] a souscrit auprès de la société FLOA un prêt personnel d’un montant de 10.428,40 € , remboursable en 180 échéances de 81,45 €, hors assurances, au taux fixe de 4,81 %.
Des échéances restant impayées, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, la société FLOA a fait citer M. [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley aux fins de voir :
— débouter M. [X] [J] de ses demandes,
— condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 11.451,71 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2023,
— condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [X] [J] aux entiers dépens.
Par jugement du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— déchéance du droit aux intérêts pour :
*absence de vérification de la solvabilité par un nombre d’éléments suffisants.
La banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes et se réfère à son acte introductif d’instance. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions :
— que son action n’est pas forclose,
— qu’elle a respecté ses obligations pré-contractuelles (établissement de la FIPEN, consultation du FICP, établissement d’une fiche de renseignement) ;
— que l’offre répond au formalisme imposé par le code de la consommation,
— qu’elle est en droit de se prévaloir de la défaillance de l’emprunteur et de l’article L 312-39 du code de la consommation.
M. [X] [J] ne forme pas de demande particulière. Il précise qu’il fait l’objet d’une dossier de surendettement et bénéficie d’une suspension de ses dettes pendant deux ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée moins de deux ans après la conclusion du contrat de prêt.
L’action du prêteur n’est donc pas forclose.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment du déblocage du prêt.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement de crédit ne transmet qu’une copie de l’avis d’impôt de 2020 sur les revenus 2019. Compte tenu de la date de souscription du contrat de crédit (6 mai 2022) ce justificatif n’est pas pertinent. L’établissement de crédit n’a donc pas vérifié la réalité des revenus annoncés par l’emprunteur alors que celui-ci avait pourtant déclaré des charges de 640 € par mois.
Pour un crédit de 10.428,40 € le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
III. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 4 janvier 2023 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 604,48 €, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 24 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société FLOA est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 10.428,40 €, et le total des sommes payées par l’emprunteur s’élève à 325,92 €.
Les sommes dues par l’emprunteur s’élèvent donc à 10.102,48 €.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 4,92 % au second semestre 2024, le taux majoré passerait à 9,92 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ [U] [D] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Afin de grantir l’effectivité du droit à la consommation, il convient en l’espèce de prévoir que les sommes dues ne porteront pas intérêts.
Si la dette est intégrée dans un plan de surendettement, les modalités de règlement se feront conformément à cette procédure.
IV. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la société FLOA au regard de la forclusion,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société FLOA au titre du contrat de crédit du 6 mai 2022 accordé à M. [X] [J],
Constate la résiliation du contrat de crédit du 6 mai 2022 liant la société FLOA et M. [X] [J],
En conséquence,
Condamne M. [X] [J] à payer à la société FLOA la somme de 10.102,48 €, cette somme ne portant pas intérêt,
Rappelle que les modalités de règlement de la dette se feront conformément à la procédure de surendettement,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [J] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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