Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 24 juin 2025, n° 24/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/02585 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7HW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [H]
né le 26 Mai 1954 à BOVA, PROVINCE DE REGGIO CALABRIA (ITALIE)
151b chemin de Blory
57950 MONTIGNY LES METZ
représenté par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C401
Madame [J] [I] [K] épouse [H]
née le 20 Janvier 1954 à BRIEY (54150)
40 corniche des Primevères
Domaine de Bellevue
06210 MANDELIEU
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Frank CASCIOLA (1) (2)
Me Catherine SCHNEIDER (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [H] et Madame [J] [K] épouse [H] se sont mariés le 1er juin 1978 par devant l’Officier d’état civil de la commune de METZ (57), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [M] [H] né le 13 octobre 1979 à METZ,
— [B] [H] né le 11 octobre 1985 à METZ.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 13 novembre 2024, Monsieur [L] [H] et Madame [J] [K] épouse [H] faisant valoir la compétence de la juridiction et l’application de la loi française ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ en renonçant à toute mesure provisoire et en sollicitant de:
— prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge des registres d’état civil,
— juger que les effets du divorce seront fixés à la date du dépôt de la requête,
— homologuer la convention d’indivision jointe et signée devant Maître [E], notaire,
— juger que Madame pourra continuer à faire usage du nom marital,
— donner acte aux parties de ce qu’elles n’entendent pas solliciter de prestation compensatoire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— laisser la charge à chaque partie de ses propres frais et dépens.
Par ordonnance d’orientation en date du 6 février 2025, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du 22 avril 2025 au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Si l’époux est de nationalité italienne, l’épouse est de nationalité française. Ils ont par ailleurs tous deux leur résidence sur le territoire français de sorte que la présente juridiction est compétente et la loi française applicable au présent litige.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous signatures privées contresigné par avocats en date du 22 octobre 2024.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Madame soit autorisée à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce. Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la date des effets du divorce dans leurs rapports soit fixée au 13 novembre 2024, date de la demande en divorce.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de l’acte d’indivision établi par notaire.
Il apparait que les époux ont signé le 1er août 2024 un acte de convention d’indivision auprès de Maître [E], notaire à THIONVILLE, établi sous la condition suspensive d’intervention du divorce.
Cet acte préserve les intérêts de chacun des époux qui y ont consenti.
Dès lors, il y a lieu d’homologuer l’acte ainsi établi.
III.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il est rappelé que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas exécutoires de droit à l’exception des mesures relatives aux enfants, la contribution aux charges du mariage ainsi que les mesures prises en application de l’article 255 du code civil lesquelles sont exécutoires de droit à titre provisoire. Dès lors, les parties seront déboutées de leur demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au litige;
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 13 novembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 6 février 2025,
Vu la déclaration d’acceptation par acte sous signatures privées contresigné par avocats en date du 22 octobre 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [H], né le 26 mai 1954 à BOVA ( PROVINCE DE REGGIO CALABRIA-ITALIE),
et de
Madame [J] [I] [K], née le 20 janvier 1954 à BRIEY (54)
mariés le 1er juin 1978 à METZ (57)
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de l’épouse et de l’acte de mariage des époux;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’époux étant né à l’étranger;
AUTORISE Madame [J] [K] épouse [H] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 13 novembre 2024, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
HOMOLOGUE l’acte notarié dénommé Convention d’indivision établi par Maître [E], notaire à THIONVILLE (Moselle) et signé par les parties en date du 1er août 2024;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas exécutoires de droit à l’exception des mesures relatives aux enfants, la contribution aux charges du mariage ainsi que les mesures prises en application de l’article 255 du code civil lesquelles sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DEBOUTE en conséquence les parties de leur demande visant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Assignation
- Provision ad litem ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Dommage ·
- Charges ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Réquisition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ad hoc ·
- Fond ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Administrateur ·
- Administration de biens ·
- Consorts ·
- Ordonnance ·
- Comptabilité ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Père ·
- Mère ·
- Scolarité
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Expulsion ·
- Désistement d'instance ·
- Paiement des loyers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Rente ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Libéralité ·
- Restitution ·
- Valeur ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- République ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Résidence ·
- Recouvrement
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Cliniques ·
- Barème ·
- La réunion ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Entretien
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Lien ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Email ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Droits du malade ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Absence
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.