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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 17 déc. 2024, n° 23/03844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/03844 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QTF
Le 17 décembre 2024
PM/CB
DEMANDEURS
M. [I] [T] [K] [W]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
Mme [V] [Y]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
M. [O] [W]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 15]
Mme [M] [W]
née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Moussa KONE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis Recours contre tiers – [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
S.A.S. LA CLINIQUE [11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. HENNER, dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Mme Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 24 septembre 2024, Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 et prorogé au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [W] a été hospitalisé au CHRU de [Localité 13] du 11 au 12 juillet 2013 pour bénéficier d’un forage de la hanche en raison d’une ostéonécrose de la tête fémorale gauche. Une nouvelle intervention est intervenue le 10 août 2013.
Le 11 août 2015, il a consulté le docteur [R] en raison d’une fracture per trochantérienne et d’une fracture de la plaque avec déplacement l’obligeant à marcher avec deux cannes anglaises. Le médecin a posé une indication opératoire de prothèse totale de la hanche réalisée le 14 août 2015 au sein de la Clinique [11].
M. [I] [W] a chuté et a été hospitalisé du 7 au 17 octobre 2015 avec une nouvelle intervention le 12 octobre 2015. Il a été réhospitalisé pour bénéficier d’une décortication greffe de la fracture du fémur gauche du 17 au 24 mars 2016. Le 20 juillet 2016, le docteur [R] a procédé à la pose d’une prothèse totale de la hanche droite sans ciment. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a dû intervenir le 20 octobre 2016 avec mise en place d’une tige de reprise.
Du fait de la persistance de douleurs, en mai 2017, M. [I] [W] a été adressé au CHRU de [Localité 13] qui a réalisé une ponction permettant de trouver la trace de trois staphylocoques traités par antibiothérapie.
De nouvelles interventions sont intervenues en 2017, 2019, 2021.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, saisi par M. [I] [W], a ordonné une mesure d’expertise confiée aux docteurs [E] et [C].
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 janvier 2022, les experts ayant conclu à la survenance de deux infections distinctes non fautives contractées d’une part au sein de la Clinique [11] et d’autre part au sein du CHRU de [Localité 13].
Par ordonnance rendue le 6 avril 2022, le juge des référés du tribunal de Boulogne-sur-Mer a ordonné une nouvelle expertise médicale, désigné le docteur [E] et le docteur [C] pour y procéder et a condamné, à titre de provision, la SAS Clinique [11] à payer à M. [I] [W] une somme de 53 844 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une somme de 1 300 euros de provision ad litem ainsi que 1 000 euros à chacun de Mme [Y], M. [O] [W] et Mme [M] [W] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection et 500 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les experts ont déposé leur rapport le 25 octobre 2022.
Par actes d’huissier des 11, 12 et 27 juillet 2023, M. [I] [W], Mme [V] [Y], M. [O] [W] et Mme [M] [W] on fait assigner la CPAM de l’Artois, la SAS Clinique [11] et la SAS Henner devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi par M. [I] [W], déduction faite des provisions déjà versées, l’indemnisation du préjudice de Mme [Y], de M. [O] [W] et de Mme [M] [W] par la SAS Clinique [11], la condamnation de la société Clinique [11] à verser à M. [I] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [Y], M. [O] [W] et Mme [M] [W] la somme de 1 000 euros chacun sur le même fondement ainsi que sa condamnation aux dépens y compris les frais d’exécution forcée de l’ordonnance du 6 avril 2022.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, ils demandent au tribunal de :
— dire que M. [I] [W] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice ;
— liquider le préjudice subi par M. [I] [W] à la somme de 143 665,16 euros ;
— constater que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 53 844 euros ;
— condamner la société Clinique [11] à payer à M. [I] [W] la somme de 89 821,16 euros se décomposant comme suit :
* 230 euros sauf à parfaire au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 14 762,20 euros au titre des frais divers ;
* 55 110 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 23 632,16 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 15 430,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 14 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 1 500 euros au titre du préjudice moral d’impréparation ;
— dire que Mme [V] [Y] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice ;
— liquider le préjudice subi par Mme [V] [Y] à la somme de 5 000 euros ;
— constater que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 1 000 euros ;
— condamner la société Clinique [11] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— dire que M. [O] [W] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice ;
— liquider le préjudice subi par M. [O] [W] à la somme de 5 000 euros ;
— constater que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 1 000 euros ;
— condamner la société Clinique [11] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— dire que Mme [M] [W] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice ;
— liquider le préjudice subi par Mme [M] [W] à la somme de 5 000 euros ;
— constater que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 1 000 euros ;
— condamner la société Clinique [11] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— condamner la société Clinique [11] à payer à M. [I] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [V] [Y], M. [O] [W], Mme [M] [W] la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Clinique [11] aux dépens y compris les frais d’exécution forcée de l’ordonnance du 6 avril 2022.
Ils fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et estiment que M. [I] [W] ayant été victime de deux infections associées aux soins ou infections nosocomiales non fautives, les deux établissements de santé, à savoir le centre hospitalier universitaire de [Localité 13] et la société Clinique [11], sont responsables des dommages découlant de ces infections ; que les deux établissements ont concouru à la réalisation d’un même dommage et que chacun d’eux est donc tenu de réparer le préjudice en totalité sans qu’un partage de responsabilité puisse être opposé aux victimes.
Ils chiffrent leurs demandes au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 2 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de :
— consacrer la responsabilité de la Clinique [11] et la déclarer entièrement responsable des préjudices subis par M. [I] [W] sur le fondement des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et suivants du code civil,
— en conséquence, condamner la SAS Clinique [11] à lui payer à une somme de 121 299,92 euros au titre de remboursement des débours exposés ainsi qu’à une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’ordonnance de 1996,
— condamner la Clinique [11] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Me Dehée.
Elle estime que c’est à bon droit que les consorts [W] ont engagé la responsabilité de la société Clinique [11] et que cette dernière doit être déclarée responsable de l’infection nosocomiale dont M. [I] [W] a été victime. Elle indique produire son relevé de débours définitifs établi en prenant en compte le rapport d’expertise des docteurs [C] et [E], débours chiffrés à 121 299,92 euros. Elle précise que les relevés communiqués détaillent jour par jour les soins reçus par l’assuré et que l’imputabilité des prestations reprises dans ces relevés est attestée par un médecin indépendant de la CPAM. Elle affirme que les deux infections contractées ne sont pas indépendantes et qu’il n’est pas possible de ventiler l’imputabilité des prestations à l’une ou à l’autre des deux infections hormis quelques prestations dont l’imputabilité à la première infection semble difficilement contestable.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2024, la SAS Clinique [11] demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la responsabilité de l’établissement de santé privé concluant, du fait de la survenance d’une infection nosocomiale,
Quant aux demandes de M. [I] [W] :
— le débouter de sa demande de condamnation visant à faire peser l’indemnisation de l’intégralité de son dommage sur la seule Clinique [11],
— prendre acte de ce qu’elle a d’ores et déjà versé la somme de 57 644 euros à titre provisionnel ;
— débouter M. [W] de ses demandes de condamnation au titre :
* des dépenses de santé actuelles,
* des frais divers en lien avec les frais de copie, d’aptitude à la conduite, d’ergothérapeute, de déplacement et de l’acquisition d’un véhicule automatique,
* des dépenses de santé futures,
* de son préjudice moral d’affection,
— ramener les autres demandes d’indemnisation à de plus justes proportions et, plus précisément, dire que celles-ci seront évaluées ainsi :
* frais divers (postaux, médecins conseil) : 816,38 euros
* assistance par tierce personne temporaire : 14 962,50 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 4 909 euros
* souffrances endurées : 4 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 3 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
soit une somme totale de 31 187,88 euros
— débouter Mme [Y], M. [O] [W] et Mme [M] [W] de leur demande de condamnation formulée au titre de leur préjudice d’affection ;
— ramener la somme sollicitée par les consorts [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions en tenant compte de la somme de 2 000 euros déjà versé à ce titre ;
— condamner les consorts [W] à rembourser la somme de 22 156,12 euros, correspondant au trop perçu ;
— débouter la CPAM de l’Artois de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celle-ci ne justifiant pas de l’imputabilité de sa créance à la survenue de la première infection nosocomiale ;
— statuer ce que de droit sur les dépens, en tenant compte des frais de consignation mis à la charge de la clinique [11].
Elle indique ne pas contester le caractère nosocomial de l’infection survenue au cours de l’intervention du 20 octobre 2016 réalisée en son sein et que cette qualification entraîne de plein droit sa responsabilité ; que cependant, seuls les préjudices strictement imputables à cette infection peuvent être pris en charge ; que l’infection contractée au sein du CHRU de [Localité 13] et celle contractée à la clinique sont intervenues à deux ans d’écart et sont parfaitement indépendantes l’une de l’autre ; qu’elle ne peut être tenue à indemniser les conséquences de la seconde infection diagnostiquée en 2019 laquelle est sans aucun lien de causalité avec la première infection.
Elle fait valoir que si le principe de la réparation intégrale du préjudice est incontestable, la double indemnisation est interdite ; qu’en l’espèce, les consorts [W] peuvent solliciter une indemnisation à l’encontre du CHRU de [Localité 13].
Elle s’oppose aux demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles faute de preuve d’un lien causal entre les consultations et les faits litigieux, aux frais divers, aux dépenses de santé futures, au préjudice moral d’impréparation et propose une indemnisation de 14 962,50 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne, de 4 909 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 4 000 euros au titre des souffrances endurées, de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Elle s’oppose également aux demandes formulées par les victimes indirectes.
S’agissant de la créance de la CPAM, elle observe que la caisse ne peut se contenter de fournir une attestation de débours sans qu’aucun élément réellement probant ne soit versé aux débats à l’appui de son recours ; que la CPAM ne peut obtenir remboursement des sommes versées que si elle fait la preuve matérielle des sommes avancées ; qu’elle ne craint pas de solliciter le remboursement des frais hospitaliers de 2019 à 2021 alors que la seconde infection a été diagnostiquée au mois de mai 2019 ; qu’il en est de même pour des frais pharmaceutiques exposés entre le 28 mai et le 25 juillet 2019, des frais médicaux ou des frais de transport ou encore des indemnités journalières en lien avec la seconde infection.
La SAS Henner, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la société Henner a été assignée mais n’a pas constitué avocat. il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, étant toutefois observé qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de cette société.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation de M. [W] n’est pas contesté, pas plus que n’est contestée l’obligation de la Clinique [11] d’assurer cette réparation. Seule est contestée l’obligation d’assurer une réparation intégrale du préjudice invoqué.
M. [W] prétend en fait à l’existence d’un préjudice unique en lien avec l’infection nosocomiale contractée au sein de la clinique alors que cette dernière affirme l’existence de deux préjudices distincts découlant d’une part de l’infection contractée au sein du CHRU de [Localité 13] et d’autre part dans son établissement.
Selon l’article L. 1142-1 I aliéna 2 du code de la santé publique,« les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Il ressort du rapport d’expertise du 4 janvier 2022 des docteurs [E] et [C] que :
— M. [W] était suivi pour des douleurs au genou droit depuis 2013 ; le 6 mai 2013, lors d’un bilan de douleur, est découverte une ostéonécrose de la tête fémorale gauche ; M. [W] a été hospitalisé au CHRU de [Localité 13] en juin 2013 pour un forage et une injection de moelle osseuse ; il est réopéré le 10 août 2013 suite à une chute dans le cadre de son travail pour une fracture sous trochantérienne de l’extrémité supérieure du fémur gauche ; en janvier 2014, il est hospitalisé pour une pseudarthrose de sa fracture ; un examen bactériologique du 31 janvier 2014 est revenu négatif ; par la suite, M. [W] effectue sa rééducation au sein de la fondation [12] entre le 22 avril et le 21 mai 2014 ; le 3 septembre 2014, il est déclaré apte au travail avec restriction ; le 8 avril 2015, le chirurgien du CHRU de [Localité 13] note que la pseudarthrose est consolidée,
— le 11 août 2015, M. [W] consulte le docteur [R] à la Clinique [11] ; une aggravation de la nécrose de la tête fémorale est constatée (et donc l’échec du forage précédemment réalisé) ; M. [W] est opéré au sein de la clinique le 14 août 2015 avec mise en place d’une prothèse non cimentée ; suite à une chute à son domicile entraînant une fracture, M. [W] est réopéré le 12 octobre 2015 pour réduction de la fracture et fixation par une longue plaque ; une nouvelle intervention a lieu le 18 mars 2016,
— en juillet 2016, M. [W] est hospitalisé pour la mise en place d’une prothèse de la hanche droite,
— en octobre 2016, M. [W] doit subir une nouvelle intervention pour une fracture de la plaque d’ostéosynthèse ; les résultats des prélèvements bactériologiques reviennent négatifs ; le 30 mai 2017, un scanner de la hanche gauche montre un trait de facture au niveau de la diaphyse fémorale gauche et M. [W] est transféré au CHRU de [Localité 13],
— une ponction est réalisée au niveau de la hanche le 27 juin 2017 ; si les résultats bactériologiques n’ont pas été transmis, il existe des éléments en faveur d’une infection articulaire dès le 16 juin 2017,
— M. [W] est hospitalisé pour un changement de la tige associée à des prélèvements bactériologiques en novembre 2017 ; les prélèvements sont positifs par un cutibacterium acnes au niveau du fémur, d’un staphylococcus capitis au niveau du fémur et d’un staphylococcus pettenkoferi au niveau du cotyle ; M. [W] suit sa rééducation au Centre [12] ;en mai 2019, au CHRU de [Localité 13], une nouvelle reprise de la pseudarthrose opérée en 2017 est faite ; les résultats des prélèvements bactériologiques sont après cette intervention positifs à staphylococcus cohnii suite à une nouvelle hospitalisation en 2019, toujours au CHRU de [Localité 13],
— les soins prodigués ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données de la science ; il n’existe pas de faute, de négligence ou d’inattention ; il n’existe aucune conséquence anormale (difficulté de retrait de la plaque, fémur fragilisé, peu vascularisé, fracture de fatigue malgré les précautions, pseudarthrose septique, plusieurs reprises ont été nécessaires avec une multiplicité d’actes opératoires) ; cependant, M. [W] a contracté deux infections associées aux soins.
Le rapport d’expertise du 23 septembre 2022 relève que :
— M. [W] a contracté deux infections associées aux soins ou infections nosocomiales non fautives,
— la première infection a été contractée à la Clinique [11] suite à l’intervention du 20 octobre 2016 (infection détectée à [Localité 13] en juin 2017) ; les trois germes décelés sont peu virulents, à croissance lente, ce qui explique le délai de huit mois avant l’apparition de l’infection ; il s’agit d’une infection non fautive, les bonnes pratiques hospitalières et chirurgicales ayant été respectées et survenue chez un patient avec des facteurs favorisants déjà pluri-opéré,
— la seconde a été contractée après un délai de 18 mois (diagnostiquée le 20 mai 2019) et est liée aux intervention au CHRU de [Localité 13] ; le germe décelé est proche des précédents mais distinct ; il s’agit également d’une infection non fautive,
— la responsabilité des deux établissement dans la survenue de chacune de ces deux infections associées aux soins est indépendante et identique.
La responsabilité de la Clinique [11] est donc engagée du fait de l’infection nosocomiale contractée par M. [W] au sein de son établissement, aucune cause étrangère n’étant invoquée.
Si les fautes commises par deux coresponsables engagent la responsabilité de ces coresponsables et les obligent à réparer l’intégralité du préjudice subi, encore faut-il que les fautes commises soient à l’origine d’un même préjudice.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, les experts ont clairement indiqué que les deux infections contractées étaient indépendantes l’une de l’autre même si elles sont proches en ce qui concerne leurs conséquences (puisqu’un germe voisin a été identifié lors de la seconde infection). Elles ne sont pas non plus concomitantes. L’infection contractée au sein de la clinique l’a été en 2016, diagnostiquée en 2017 et traitée par antibiotiques jusqu’en avril 2018. Le seconde infection a été contractée en 2019. Les conséquences dommageables de cette seconde infection sont sans lien avec celles de la première infection.
En conséquence, la Clinique [11] ne peut être tenue qu’à l’indemnisation des conséquences de la première infection, le seconde étant imputable au CHRU de [Localité 13] et étant sans aucun lien avec la première infection, étant relevé que les soins liés à la hanche gauche de M. [W] (prodigués tant par la clinique que par l’hôpital) ont, quant à eux, été commis tant par la clinique que par le CHRU, sans qu’aucune faute n’ait été commise.
Il convient donc d’indemniser l’entier préjudice de M. [W] découlant de la première infection nosocomiale, étant observé que certains postes de préjudice peuvent être directement imputés à cette infection au regard de la période des soins. Quant aux autres, les experts ont indiqué une responsabilité partagée à 50% des deux établissements, c’est à dire que les conséquences dommageables ne pouvant être individualisées découlent par moitié de la première infection et par moitié de la seconde. Pour quelques autres préjudices, chacune des deux infections a engendré les frais exposés par M. [W] sans que ceux-ci ne puissent être distingués, de sorte que, dans ces hypothèses, la réparation du poste de préjudice doit être totale.
Le préjudice subi par M. [W] sera donc réparé en tenant compte de ces éléments.
Sur l’évaluation des préjudices :
Dans leur rapport, qui repose sur un examen complet de la victime contre lequel aucune critique n’est formée et qui permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime, les docteurs [E] et [C] ont conclu, s’agissant des conséquences des infections nosocomiales, à :
— déficit fonctionnel temporaire :
— de 33% (utilisation de deux cannes béquilles et d’un fauteuil roulant) et du 24 avril 2021 jusqu’à la consolidation du 15 mars 2022 (date d’une opération sans lien pour une prothèse du genou droit)
— besoins en aide humaine : 1 heure 30 pendant les périodes de DFT jusqu’à la consolidation
— souffrances endurées : 4 sur une échelle de 1 à 7
— préjudice esthétique temporaire et permanent : 3 sur une échelle de 1 à 7
— déficit fonctionnel permanent : 13% – dont 5% en rapport avec l’infection.
Le préjudice sera fixé au vu des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 54 ans.
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
M. [W] sollicite, à ce titre, une somme de 230 euros au titre de frais de psychologue et de frais d’ostéopathie.
Il verse aux débats une facture de M. [X], ostéopathe du 2 septembre 2022 et trois factures de M. [G], psychologue des 2 avril 2022, 24 mai 2022 et 15 juillet 2022.
Il n’est pas établi que ces soins soient en lien avec l’infection nosocomiale contractée cinq ans auparavant au sein de la Clinique [11] en 2016. Il sera ajouté s’agissant des soins psychologiques, que M. [W] avait précisé au titre d’un état antérieur une dépression récurrente. Il a été relevé que M. [W] avait également un suivi psychiatrique en cours pour un trouble de l’humeur associé à un trouble anxieux ; que l’évolution de ces pathologies étaient en fonction des événements de vie de M. [W] et donc également de ces problèmes de santé. Cependant, les principaux problèmes de santé de M. [W] résultent non pas de l’infection nosocomiale qui a été traitée mais des ces problèmes de hanche et de genoux, lesquels ont une forte incidence sur sa mobilité.
Dès lors, l’existence d’un lien de causalité entre ces frais et la première infection nosocomiale de 2015 n’est pas établi et la demande de ce chef sera rejetée.
La CPAM a produit ses débours, une attestation d’imputabilité et le détail des remboursements opérés pour M. [W] entre 2017 et 2021.
Cependant, tel que précédemment rappelé, la Clinique [11] ne saurait être tenue des conséquences de la seconde infection et des traitements qui ont suivi cette infection contractée au CHRU de [Localité 13], les experts ayant relevé que ces deux infections étaient distinctes et qu’elles avaient été contractées à 18 mois d’intervalle.
Seules les prestations versées pour la prise en charge de l’infection de 2016, à l’exclusion de ceux liés à l’infection de 2019, doivent donc être mis à la charge de la clinique ; si la CPAM affirme qu’il n’est pas possible de les ventiler, il n’en demeure pas moins que les frais antérieurs à mai 2019 sont nécessairement en lien avec la première infection alors que le lien de causalité entre ceux engagés après cette date avec la première infection n’est pas démontré. Ainsi, seront retenus les frais suivants ;
* frais hospitaliers (y compris rééducation) jusqu’au 2 février 2018 : 30 484,60 euros
* indemnités journalières (perte de gains professionnels actuelle) : 3 933,76 euros
* frais de transport exposés jusqu’au 20 mai 2019 : 2 799,99 euros
* frais médicaux : 2 350,79 euros (radiologie : 148,10 euros, kinésithérapie : 1 735,52 euros, déplacement des auxiliaires médicaux : 17,50 euros, soins infirmiers : 48,86 euros, consultations spécialisées : 400,81 euros)
soit 39 569,14 euros.
Les frais pharmaceutiques inclus dans les débours ont été exposés à compter du 28 mai 2019 et n’apparaissent donc pas en lien avec la première infection.
La Clinique [11] sera donc condamnée au paiement de la somme de 39 569,14 euros à la CPAM de l’Artois au titre de ses débours (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels).
Les frais divers :
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
Parmi les frais divers figurent les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
M. [W] sollicite la somme de 14 762,20 euros (outre les frais d’assistance par tierce personne) invoquant des frais de copie, des frais postaux, des frais d’aptitude à la conduite pour conduire son véhicule avec boîte automatique, des frais d’ergothérapeute, des honoraires de médecin conseil, des frais de déplacement et des frais d’acquisition d’un véhicule avec une boîte automatique.
Les frais de copie sont des frais liés à l’obtention des pièces médicales par M. [W] auprès de CHRU de [Localité 13] et du CHU de [Localité 9] ; ils sont donc sans lien avec l’infection contractée auprès de la Clinique [11]. La demande de 113,43 euros de ce chef sera rejetée. Il en est de même pour les frais postaux (frais d’envoi de courriers recommandés au CHRU de [Localité 13]) de 12,76 euros, la demande à ce titre devant également être rejetée.
S’agissant des frais exposés pour un certificat d’aptitude à la conduite et les frais de boîte automatique, il sera rappelé que d’une part seul le surcoût lié à l’achat d’un véhicule doté d’une boîte automatique pourrait être pris en compte mais surtout d’autre part que ces frais sont liés aux difficultés de conduite de M. [W], lesquels sont en lien direct avec sa pathologie de la hanche gauche ayant motivé les différentes interventions chirurgicales ; aucun lien de causalité avec les infections nosocomiales n’est démontré, étant ajouté que les experts n’ont retenu qu’un déficit de 5% en lien avec ces infections alors que le déficit global est de 13%. Les demandes au titre de ces préjudices seront donc rejetées.
M. [W] justifie de frais de médecin conseil de 1 620 euros. Il ne peut être considéré que les infections nosocomiales ont généré des frais distincts de médecin conseil exposés lors des expertises ; ces mesures ont, en effet, été sollicitées après les deux infections. Dès lors, chacune des deux infections est à l’origine des frais de médecin conseil et la Clinique [11] doit être condamnée à payer à M. [W] la somme totale de 1 620 euros.
M. [W] justifie de frais de déplacement de 330 kilomètres, devant être indemnisés, au regard de la puissance fiscale de son véhicule, à hauteur de 230,01 euros.
Au total, la Clinique [11] sera condamnée à la somme de 1 850,01 euros au titre des frais divers.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne, M. [W] demande la somme de 55 100 euros à ce titre, montant calculé entre le 27 juin 2017 et le 26 novembre 2017, du 15 décembre 2017 au 25 janvier 2018, du 3 février 2018 au 18 mai 2019, du 28 mai 2019 au 21 mars 2021, du 2 avril 2021 au 16 avril 2021 puis du 24 avril 2021 jusqu’au 15 mars 2022, soit 1670 jours, à hauteur de 1 heure 30 par jour, avec un taux horaire de 20 euros outre 10% de charges patronales.
La clinique ne saurait être tenue des conséquences de la seconde infection et il sera mis à sa charge :
— 153 jours d’indemnisation entre le 27 juin et le 26 novembre 2017
— 42 jours d’indemnisation entre le 15 décembre 2017 et le 25 janvier 2018,
— 470 jours d’indemnisation entre le 3 février 2018 et le 18 mai 2019 (date de la seconde infection)
soit un total de 665 jours.
Il sera retenu qu’une aide de 1 heure 30 par jour a été nécessaire, compte tenu des conclusions des experts, et un taux horaire de 22 euros, conformément à la demande, soit un préjudice de 21 545 euros.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
A ce titre, M. [W] invoque les frais de consultation d’un psychologue une fois par mois. Cependant, tel que précédemment rappelé, il n’existe aucun élément pouvant relier ces frais de prise en charge psychologique à la première infection nosocomiale (ni même à la seconde) au regard de l’état antérieur décrit par M. [W] et de son état de santé, indépendant de ces infections.
La demande de ce chef sera rejetée.
La CPAM ne fait pas état de dépenses de santé futures.
SUR LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
A – Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Le tribunal retient habituellement un montant journalier de 25 euros.
En l’espèce, l’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33%, pour les périodes suivantes :
* 27 juin 2017 et le 26 novembre 2017,
* 15 décembre 2017 au 25 janvier 2018,
* 3 février 2018 au 18 mai 2019,
* 28 mai 2019 au 21 mars 2021,
* 2 avril 2021 au 16 avril 2021
* 24 avril 2021 jusqu’au 15 mars 2022,
soit 1670 jours.
Tel que précédemment rappelé, la Clinique [11] ne peut être tenue de l’indemnisation que pour les périodes qui sont la conséquence de la première infection nosocomiale, soit pendant 665 jours de déficit fonctionnel partiel et 26 jours de déficit temporaire total (entre le 27 novembre et le 14 décembre 2017 et le 26 janvier 2018 et le 2 février 2018). Il sera retenu une indemnisation journalière de 28 euros pour un déficit total.
Le préjudice de M. [W] sera donc fixé à 6 872,60 euros (665 jours x 28 euros x33% soit 6 144,60 euros et 26 jours x 28 euros soit 728 euros).
Les souffrances endurées :
Evaluées par les experts sur l’échelle des évaluations à 4/7, elles comprennent les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie liée à la première infection nosocomiale soit sur une durée de deux années.
L’expert note que les souffrances endurées comprennent des traitements par antibiotiques parfois mal tolérés et les troubles associés à l’infection articulaire.
Les souffrances endurées seront réparées par l’allocation d’une somme de 10 000 euros
Le préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 3/7. Il sera relevé que M. [W] a été hospitalisé à deux reprises pendant cette période et qu’il a dû porter un « pic line » pour l’antibiothérapie.
Il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
B – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, l’état de la victime n’étant plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
M. [W] justifie de la réduction définitive de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à son intégrité.
Les experts précisent en effet que le déficit fonctionnel permanent peut être estimé à 13% au total dont 5 % en lien avec les infections (comprenant une prothèse massive de reconstruction du fémur gauche, un retard à la prise en charge de la rééducation, des douleurs post-consolidation encore présentes, une complication des différentes interventions par une antibiothérapie longue et lourde).
Evalué par l’expert à 5% au total, cet état justifie une indemnisation à hauteur de 3 500 euros (sur la base de 1 400 euros le point compte tenu de l’âge de M. [W] à la date de consolidation et en tenant compte d’un partage par moitié ; à ce titre, il sera rappelé que chacune des deux infections, qui sont distinctes, ont contribué à une aggravation de l’état de M. [W], les experts ayant imputé 50% des conséquences dommageables à chacune des infections).
Le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime.
Evalué par les experts à 3/7 sur l’échelle des évaluations, il justifie une indemnisation à hauteur de 4 000 euros étant précisé que les experts ont objectivé ce préjudice esthétique permanent en mettant en avant une boiterie et un raccourcissement de la jambe de 15 mm.
C – Sur le préjudice d’impréparation :
Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation.
Ce préjudice d’impréparation a un caractère autonome, dès lors que le risque s’est réalisé, indépendamment de l’existence d’une faute du professionnel de santé.
M. [W] invoque un préjudice d’impréparation pour n’avoir pas été informé des risques d’infection nosocomiale. Il sera relevé que le devoir d’information incombe au médecin, alors que la Clinique [11] affirme, sans être contredite sur ce point, que les médecins ayant opéré M. [W] exercent à titre libéral. Dans la mesure où il n’est invoqué aucune mauvaise organisation de la clinique ayant pu contribuer à ce manquement au devoir d’information, ce manquement ne lui est pas imputable et la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
D – Sur le préjudices des victimes indirectes :
Mme [V] [Y], compagne de M. [W], et les deux enfants du couple, M. [O] [W] et Mme [M] [W] demandent chacun l’indemnisation d’un préjudice subi du fait des conséquences des deux infections, compte tenu de leur lien affectif avec M. [W].
Il sera rappelé que la victime indirecte peut subir un préjudice moral, notamment au titre du préjudice d’accompagnement.
Il ressort des indications notamment celles apportées par M. [W] lors de l’expertise, que ce dernier vit en couple avec deux enfants poursuivant leurs études. Il est donc justifié d’un lien affectif réel. M. [W] précise que sa compagne et ses enfants ont très peu profité de lui dans la mesure où il était fréquemment hospitalisé ou alité sur un lit médical. Mme [Y] ainsi que M. [O] [W] et Mme [M] [W] ont donc nécessairement subi un préjudice moral au contact de la souffrance de M. [W].
Cependant, il doit être tenu compte du fait que la clinique ne peut être tenue responsable de l’intégralité des soins subis par M. [W] mais uniquement des conséquences d’une infection nosocomiale, au regard de son état de santé antérieur.
Leur préjudice sera donc évalué à 1 500 euros chacun.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’indemité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale que « les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros à 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ».
En l’espèce, il lui sera alloué, à la charge de la clinique, cette somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, correspondant au coût interne du traitement du dossier par les services de la caisse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Clinique [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les frais d’exécution de l’ordonnance de référé qui, en tout état de cause, incombent au débiteur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la clinique versera à M. [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à 300 euros pour chacun de Mme [Y], M. [O] [W] et Mme [M] [W], à 1 200 euros pour la CPAM de l’Artois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [I] [W] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
Condamne la société Clinique [11] à payer à M. [I] [W] les sommes suivantes :
— 1 850,01 euros au titre des frais divers,
— 21 545 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne,
— 6 872,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 500 euros au titre du déficit fonctionnel permament,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Déboute M. [I] [W] de sa demande au titre du préjudice d’impréparation ;
Condamne la société Clinique [11] à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 39 569,14 euros au titre de ses débours (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels) et la somme de 1 191 au titre de l’indemnité de gestion ;
Condamne la société Clinique [11] à payer à Mme [V] [Y], M. [O] [W] et Mme [M] [W], chacun, la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice d’affection ;
Rappelle que les provisions versées par la société Clinique [11] doivent être déduites des condamnations ci-dessus prononcées ;
Condamne la société Clinique [11] aux dépens de l’instance ;
Autorise, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, Me Dehee, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Clinique [11] à payer à M. [I] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme [V] [Y], Mme [M] [W] et M. [O] [W] chacun la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Clinique [11] à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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