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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 29 nov. 2024, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Demandeur représenté par
D’une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 04 Octobre 2024
délibéré au : 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00276 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYEN
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [X] [D]
— CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 21 décembre 2023, Mr [X] [D] demande la convocation de la SAS TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement de la somme de 2.444,86 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 4 octobre 2024, Monsieur [D] maintient sa demande. Il expose avoir acquis un voyage AR 11 août/26 aout [Localité 6]/[Localité 7] pour 4 personnes (sa femme, ses deux enfants et lui-même).
Sans aucun préavis, le vol retour a été annulé. Depuis, TRANSAVIA ne défère pas à la demande de prise en charge des couts réels ni à la tentative de conciliation.
En effet, afin d’arriver à temps à l’hôpital pour les deux parents médecins (l’une urgentiste l’autre généraliste) et à l’école pour les deux enfants, Monsieur [D] a dû prendre une voiture en location pour faire [Localité 7]/[Localité 8] puis le train [Localité 8]/[Localité 6] pour récupérer son véhicule
Il réclame donc, outre l’indemnité réglementaire de 250 euros chacun, le règlement des frais engagés par ses soins pour rentrer à [Localité 6], à savoir 2.451,09 € dont il convient de déduire la somme de 450 € remboursée par l’assurance carte bleue soit la somme totale de 2.001,09 €.
Il sollicite également la condamnation de TRANSAVIA à lui verser la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par courrier réceptionné le 22 mars 2024, TRANSAVIA n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 29 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [D] a acquis un transport aller-retour la ligne [Localité 6]/[Localité 7] assurée par TRANSAVIA.
Il est constant que le vol retour du 26 aout a été reporté, ainsi que cela résulte des courriels de TRANSAVIA des 25 novembre et 9 décembre 2022.
La grève à l’aéroport de [Localité 7] ne constitue pas un fait de force majeure en ce que la compagnie a nécessairement été informée ce mouvement de grève préalablement à l’arrivée de la famille [D] à l’aéroport.
En conséquence, il convient d’allouer à Mr [D] la somme de 250 euros pour chacun des membres de la famille, soit 1.000 euros (250 €x4) en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Il est établi par les échanges de courriels que TRANSAVIA ne proposait aucune solution de rapatriement avant 7 jours. Il ne pouvait être envisageable d’empêcher deux médecins de reprendre leur service hospitalier et deux enfants d’effectuer la rentrée des classes.
Or, le transporteur aérien est de tenu de remplir une obligation de prise en charge des passagers, même lorsque l’annulation du vol est due à des circonstances extraordinaires (c’est-à-dire qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises) et le passager aérien peut obtenir, à titre d’indemnisation (du fait du non-respect par le transporteur de son obligation de prise en charge), le remboursement des sommes qui au vu des circonstances s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur aérien dans la prise en charge de la famille [D].
Au surplus, l’article 12 décide qu’une indemnisation complémentaire peut être réclamée par le passager conformément aux règles du droit national (sous l’article 1231-1 du code civil, en application de l’obligation de résultat du professionnel, notamment transporteur).
Il résulte des faits et du règlement sus mentionnés que Monsieur [D] était légitime à ne pas attendre pendant 7 jours le vol retour, légitime de tenter par tous moyens de rentrer à [Localité 5], légitime également que TRANSAVIA l’indemnise des frais occasionnés par la location de la voiture Europcar (2.127,83 €), le billet de train [Localité 8]/[Localité 6] du seul Monsieur [D] (39,40€), les factures essence, autoroutes et d’alimentation soit un total de 2.451,09 €.
Transavia refuse l’indemnisation au motif que Monsieur [D] a refusé d’attendre un nouveau vol (une semaine plus tard) et qu’il a opté pour le remboursement des billets lui supprimant ainsi son droit à toute indemnisation.
Or, en l’espèce, outre l’impossibilité pour Monsieur [D] à attendre 8 jours sur place, TRANSAVIA n’apporte pas la preuve d’avoir remboursé les billets de la famille [D].
Dès lors il convient de faire droit à la totalité de la demande de Monsieur [D] à hauteur de 2.451,09 € en remboursement des frais engagés pour son retour.
En revanche, au regard du courriel du 17 janvier 2023 de l’assurance assistance carte informant Mr [D] d’un remboursement de 450 € au titre de son assurance, il convient de déduire la somme de 450 € des frais engagés pour son retour.
Dès lors TRANSAVIA sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 2.001,09 € à ce titre avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Il paraît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de fixer à 500 euros l’indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne TRANSAVIA à payer à Monsieur [D] les sommes de :
250 € x 4 = 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; 2.001,09 € pour les frais de retour avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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