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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 22/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 20 Juin 2025
N° RG 22/00655 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYOA
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 20 juin 2025.
Demandeur :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[7] ([10]) de la [Localité 11]-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [M], audiencière dûment mandatée
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2014, M. [B] [O], alors salarié de l’entreprise de travail temporaire, la société [5], et travaillant pour la société utilisatrice [6] sur un chantier à [Localité 13], a été victime d’une électrocution en installant des câbles électriques dans un faux plafond.
Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cet accident a occasionné à M. [O] une lésion de l’épaule gauche ainsi qu’une phobie à l’électricité apparue en août 2014.
M. [O], qui s’est vu reconnaître par la [Adresse 12], le 12 avril 2019, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a trouvé par la suite un nouvel emploi dans une entreprise où étaient réalisés des travaux en haute tension.
A nouveau placé en arrêt de travail le 19 mars 2021 pour un burn-out diagnostiqué comme une dépression liée à la réapparition de sa phobie à l’électricité, M. [O] a fait l’objet, le 14 octobre 2021, de la part du médecin du travail, d’un avis d’inaptitude définitif à son emploi ainsi qu’à tout poste en lien avec l’électricité ou les chantiers, pour «état de stress post-traumatique anxiogène dans le cadre de phobies liées à l’électricité, à la suite d’un accident du travail (électrisation), daté du 24 juillet 2014».
Le 15 octobre 2021, le médecin traitant de M. [O] a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle faisant état d’un ‘‘état de stress post-traumatique anxiogène dans le cadre de phobies liées à l’électricité faisant suite à un accident du travail du 24 juillet 2014 (électrisation) ; suivi psy + traitement médical par psychotropes''.
Sur la base de ce certificat médical, M. [O] a saisi la [8], le 16 octobre 2021, d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par courrier en date du 18 janvier 2022, la [8] a écrit dans les termes suivants à M. [O] :
‘‘Objet : Votre demande de reconnaissance en accident du travail rechute du 15 octobre 2021
‘‘Après analyse de votre situation, le médecin conseil de l’Assurance Maladie estime qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident du travail et les lésions médicalement constatées par certificat médical;
‘‘Vous ne pouvez donc plus utiliser votre feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle lors de vos consultations médicales;
‘‘………………………………………………………………………………..''.
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [O] a saisi la commission médicale de recours amiable, par lettre du 3 février 2022.
Par lettre du 7 février 2022, la caisse a accusé réception de cette lettre, en indiquant qu’elle avait bien reçu son recours «dans le cadre de sa demande de reconnaissance en accident du travail de la rechute du 15 octobre 2021».
Par lettre du 5 mai 2022, la [8] a notifié à M. [O] sa décision, conformément à l’avis émis par la commission médicale de recours amiable le 20 avril 2022, de confirmer sa décision de refus d’imputabilité de la rechute du 15 octobre 2021 à l’accident du travail du 24 juillet 2014.
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 28 juin 2022, afin que soit reconnue l’origine professionnelle de sa maladie.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes et représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. [O] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son recours;
— Dire et juger que l’absence de réponse dans le délai réglementaire par la [7] à la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle effectuée par M. [O] par certificat médical initial en date du 16 octobre 2021 vaut reconnaissance de sa maladie professionnelle déclarée;
En conséquence,
— Ordonner la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] déclarée le 16 octobre 2021 au titre de la législation sur les maladies professionnelles avec toutes conséquences de droit;
— Désigner, si la juridiction l’estime nécessaire, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par M. [O], décrite dans le certificat médical initial du 16 octobre 2021, a été directement causée par le travail habituel de M. [O] au sens des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale;
A titre subsidiaire,
— Déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son recours aux fins de retenir que sa rechute est liée à son accident du 24 juillet 2014, avec toutes conséquences de droit;
Avant dire droit,
— Ordonner une mesure d’expertise en donnant comme mission à l’expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de désigner, de déterminer si la rechute de M. [O] est liée à l’accident du travail en date du 24 juillet 2014 et d’établir les conséquences de cette dernière sur son état de santé;
— Annuler la décision de la [8] de refus d’imputabilité de la rechute du 15 octobre 2021 à l’accident du travail du 24 juillet 2014;
— Condamner la [8] à prendre en charge la rechute de M. [O] au titre de l’accident du travail en date du 24 juillet 2014, en fixant les réparations qui s’imposent, liées à la rechute;
— Condamner la [8] à verser à M. [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la [8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait notamment valoir que sa phobie à l’électricité, provoquée en août 2014 par son accident du travail du 24 juillet 2024, l’a conduit à une rechute le 19 mars 2021; qu’étant alors salarié d’une entreprise d’installation de réseaux informatiques au sein de laquelle il a été en contact avec l’électricité de manière récurrente compte tenu de l’activité et des travaux effectués par son employeur, il a été victime d’un burn-out diagnostiqué par son psychiatre comme étant une dépression liée à une réapparition de cette phobie provoquée par l’exposition aux dangers liés à l’électricité; que le docteur [N], psychiatre, a indiqué dans un courrier du 23 juillet 2021, qu’il suivait M. [O] en consultation pour un syndrome dépressif majeur très invalidant; que dans un autre courrier du 21 janvier 2022, ce même praticien a indiqué que M. [O] était suivi pour un syndrome anxio-dépressif majeur en relation avec son accident du 25 juillet 2024; qu’après un avis d’inaptitude définitif à son emploi ainsi qu’à tout poste en lien avec l’électricité ou les chantiers, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 novembre 2021; que le 18 janvier 2022, la [8] a refusé d’accéder à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au motif que le rapport direct et certain entre l’accident du travail du 24 juillet 2014 et la demande de rechute du 25 octobre 2021 ne pouvait être établi; que, le 20 avril 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le refus d’imputabilité de la rechute du 19 mars 2021 à l’accident du travail du 24 juillet 2014; qu’ayant été saisie par M. [O] le 16 octobre 2021 d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la [8] disposait d’un délai de cent-vingt jours pour instruire le dossier et se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie; que l’absence de réponse de la caisse dans ce délai vaut reconnaissance de la maladie professionnelle; qu’à titre subsidiaire, et si le tribunal l’estimait nécessaire, il conviendra de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si l’affection présentée par M. [O], décrite dans le certificat médical initial du 16 octobre 2021, a été ou non directement causée par son travail habituel au sens des des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la [8] demande au tribunal de :
— Donner acte à la [8] de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— Confirmer purement et simplement la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable;
— Débouter M. [O] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires;
— Condamner M. [O] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [8] fait notamment valoir qu’à la date du 24 octobre 2015, M. [O], dont la date de consolidation a été fixée le 23 avril 2015 dans le cadre d’une expertise médicale technique réalisée le 23 avril 2015, était apte à une activité quelconque le 24 octobre 2015, date à partir de laquelle la caisse avait décidé de cesser le versement des indemnités journalières; que M. [O] s’est donc trouvé en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie du 24 avril au 23 octobre 2015; que l’assuré ayant sollicité le 30 avril 2015 la prise en charge de soins post-consolidation, d’une part, pour des douleurs à l’épaule gauche, d’autre part, pour une phobie à l’électricité, le docteur [R], dans une expertise médicale technique réalisée le 20 août 2015 a estimé que si la poursuite de soins post-consolidation concernant l’épaule gauche n’était pas justifiée, par contre la phobie de l’électricité dans le cadre d’un stress pos-traumatique, attestée par plusieurs avis spécialisés, pouvait justifier des soins post-consolidation inscrits sur le protocole de soins; que ces conclusions de l’expert n’ont pas été contestées par M. [O]; que, le 16 octobre 2021, M. [O] a sollicité la prise en charge de sa phobie à l’électricité au titre d’une maladie professionnelle en faisant état d’un stress post-traumatique anxiogène dans le cadre de phobies à l’électricité faisant suite à un accident du travail du 24 juillet 2014; que le 21 décembre 2021, le médecin conseil de la caisse a rendu un avis défavorable à l’instruction de cette lésion au titre d’une maladie professionnelle, en considérant qu’elle devait être instruite au titre d’une rechute de l’accident du travail du 24 juillet 2024; que le 14 janvier 2022, ce même praticien a considéré que les lésions décrites dans le certificat médical du 15 octobre 2021 ne pouvaient être prises en charge au titre d’une rechute, au motif que «les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables»; que le 15 mars 2023, la caisse a reçu de M. [O] un certificat médical rectificatif faisant état d’une rechute du 19 mars 2021 avec une «réaction à facteur de stress++»; que faisant suite à l’avis défavorable émis le 13 juillet 2023 par son médecin conseil, la caisse a rejeté la demande de prise en charge au titre de l’accident du travail du 24 juillet 2014 formulée par M. [O]; que ce denier n’ayant pas saisi la commission médicale de recours amiable, cette décision de la caisse est aujourd’hui définitive; que c’est à juste titre que le médecin conseil a considéré que la lésion invoquée par M. [O], à savoir la phobie à l’électricité, ne pouvait être instruite dans le cadre d’une demande de maladie professionnelle puisqu’il est expressément indiqué, tant par l’assuré que par son médecin traitant, qu’elle est consécutive à l’accident du travail du 24 juillet 2024; que ce praticien a, à raison, indiqué que l’instruction devait plutôt être effectuée au titre d’une rechute de l’accident du travail du 24 juillet 2014; que cette position est confortée par le docteur [N], psychiatre consulté par M. [O], qui a précisé dans un courrier du 21 janvier 2022, qu’il suivait ce dernier pour un syndrome anxio-dépressif majeur en relation avec son accident du 24 juillet 2014; que ni la commission de recours amiable, ni la commission médicale de recours amiable n’ont été saisies par l’assuré d’une demande concernant la maladie professionnelle, alors qu’il s’agit d’un recours préalable obligatoire avant la saisine du tribunal; que si M. [O] considère qu’il a saisi la commission médicale de recours amiable le 23 janvier 2022 pour contester le refus de la caisse d’instruire sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, à aucun moment il n’en a fait mention dans le courrier du même jour qu’il a adressé à la caisse; que dans ces conditions, son recours devant le Pôle social ne peut être recevable que sur la demande de rechute du 15 octobre 2021; que c’est à juste titre que le service médical a refusé d’instruire au titre d’une maladie professionnelle et de prendre en charge au titre de la rechute les lésions mentionnées sur le certificat médical du 15 octobre 2021 puisqu’elles étaient déjà prises en charge au titre des soins post-consolidation et qu’il ne peut y avoir double indemnisation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’instance engagée par M. [O] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la [8] prise conformément à l’avis de la commission médicale de recours amiable du 20 avril 2022 lui ayant été notifiée par lettre du 5 mai 2022, la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par M. [O], le 28 juin 2022, a été effectuée dans le délai de deux mois prévu à l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, précité.
M. [O] est dès leur recevable en son recours.
Sur la demande de M. [O] tendant à ce qu’il soit jugé que l’absence de réponse de la caisse dans le délai réglementaire à sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle en date du 16 octobre 2021, vaut reconnaissance de maladie professionnelle :
Selon les dispositions combinées des articles R 461-9.I et R 441-18 du code de la sécurité sociale, la [7] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’absence de notification dans ce délai vaut reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
M. [O] l’ayant saisie le samedi 16 octobre 2021 d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 15 octobre 2021, la [8] disposait d’un délai de 120 jours expirant le lundi 14 février 2022 pour se prononcer sur cette demande.
Si la caisse a bien rendu une décision le 18 janvier 2022, il résulte des termes mêmes de cette dernière qu’il s’agissait d’un refus de reconnaître les lésions décrites dans le certificat médical du 15 octobre 2021 comme constitutive d’une rechute de l’accident du travail du 15 octobre 2021. Pour autant, la caisse ne s’est pas prononcée sur la demande dont l’avait saisie M. [O] le 16 octobre 2021 et dont l’objet était d’obtenir que l’affection décrite dans le certificat médical du 15 octobre 2021 soit reconnue comme étant une maladie professionnelle.
La caisse ne s’étant pas prononcée sur cette demande dans le délai de 120 jours prescrit à l’article R 461-9.I du code de la sécurité sociale, il y a lieu, en application de l’article R 441-19, alinéa 3, susvisé, d’en déduire que le silence de la caisse sur ce point vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie décrite dans le certificat médical du 15 octobre 2021.
C’est dès lors de façon inopérante que la caisse demande la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable, celle-ci ne s’étant pas prononcée sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formulée par M. [O]. Il y a lieu, dans ces conditions, de la débouter de cette demande.
Il convient, en conséquence, de condamner la [8] à prendre en charge la maladie déclarée par M. [O] le 16 octobre 2021 au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande d’allouer à M. [O] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
— Déclare M. [B] [O] recevable en son recours;
— Condamne la [8] à prendre en charge la maladie déclarée par M. [B] [O] le 16 octobre 2021 au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
— Déboute la [8] de toutes ses demandes;
— Condamne la [8] à verser à M. [B] [O] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne la [8] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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