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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 juil. 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 juillet 2025
N° RG 24/00389 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYHD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [E], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 mars 2024
Convocation(s) : 21 mars 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 19 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 19 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée le 21 mars 2024, le conseil de Madame [U] [F] a contesté devant le pôle social de [Localité 10] une décision implicite de la commission de recours amiable de la [9] rejetant sa contestation d’un indu d’allocation adulte handicapé de 357,22 euros.
A l’audience du 19 juin 2025, Madame [P] [F] représentée par son conseil déclare renoncer à ses demandes et ne s’oppose pas à la demande de la [7].
La [9] comparaît et sollicite le bénéfice de ses conclusions additionnelles et complémentaires aux termes desquelles elle sollicite reconventionnellement la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 256,47 euros représentant le solde de l’indu.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Il convient de donner acte à Madame [F] de son désistement d’instance.
La [7] justifie par ses écritures et pièces du bien fondé et du montant de l’indu qui résulte d’un cumul d’AAH et d’allocations [11] pour la période juin à août 2023 et dont le solde s’élève à 256,47 euros.
Madame [F] sera condamnée au paiement de cette somme.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DONNE acte à Madame [U] [F] de son désistement ;
LA CONDAMNE reconventionnellement à payer à la [8] la somme de 256,47 euros et aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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