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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 21/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALLIANZ IARD c/ S.A.S.U. APROCAD, S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Société ASCORE, S.A., S.A.S. CAP RIVIERA, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [X], [C] [X], [U] [X], [H] [X], [E] [B] épouse [X] c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, S.A.S. CAP RIVIERA, S.A.S.U. APROCAD, Société ASCORE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
MINUTE N°
Du 26 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 21/01747 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NORY
Grosse délivrée à
— SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
— SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
— Me Julie DREKSLER
— Me Christophe DUPONT
— Me Audrey ESSNER
— Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO
— SELARL S.Z.
expédition délivrée à
le 26 Février 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 5 janvier 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame MORA
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Lucie REYNAUD,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 26 Février 2026 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Madame [E] [B] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES:
S.A. ALLIANZ IARD (ass. de S.A.S. CAP RIVIERA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A.S. CAP RIVIERA (à l’enseigne COCO BEACH)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant/postulant
S.A.S.U. APROCAD
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. ASCORE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD (ass. des consorts [X])
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
Par actes d’huissier des 19 juin 2019, 20 juin 2019, 21 juin 2019, 25 juin 2019 et 26 juin 2019, Monsieur [W] [X], Monsieur [C] [X], Madame [U] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X]-[B] ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de NICE la S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société CAP RIVIERA, la SASU APROCAD, la société ASCORE, la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des consorts [X], la SAS CAP RIVIERA, la S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, la SARL SB BATIMENT et la SARL DPL ENGENEERING.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— Ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] désigné par ordonnance du 29 novembre 2017, et de la procédure opposant les consorts [X] à Madame [V] concernant la validité de la promesse de vente du bien sinistré;
— Réservé les frais et dépens ;
— Renvoyé le dossier à la mise en état.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire à titre purement administratif compte tenu du sursis à statuer prononcé.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2021, les demandeurs ont sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Saisi d’une demande de sursis à statuer par la compagnie ALLIANZ IARD, par ordonnance du 26 janvier 2023 le juge de la mise en état a :
— Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant comme cour d’appel de renvoi après l’arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2022 (sur la question de l’indemnité provisionnelle) ;
— Réservé les frais irrépétibles et les dépens ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [X], Monsieur [C] [X], Madame [U] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X]-[B] (rpva 22 septembre 2025) qui sollicitent de voir :
À titre principal,
Sur le fondement des dispositions de l’article 1733 du code civil,
— Condamner solidairement la Société CAP RIVIERA et la Compagnie ALLIANZ à leur payer la somme de 517.017 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de l’expert, correspondant à leurs préjudices et non indemnisés par leur Compagnie, arrêtés au 31 décembre 2019 soit la somme de : 517 017 €
— Condamner solidairement la Société CAP RIVIERA et la Compagnie ALLIANZ à les indemniser de la totalité des préjudices postérieurs subis constitués par :
— Complément recours direct établis au 09/02/2021 hors préjudices déjà comptabilisés au 31/12/2019 soit : 109.348 €,
— Honoraires d’architecte 3éme permis : 5.100 €,
— Perte de valeur liée au volume sous DP : 234.000 €,
— Loyers du 09/02/2021 au 31/12/2024 hors actualisation : 46.7 x 7 000 € = 326.900 €.
— Loyers 2025 hors actualisation : 77 000 €
— Actualisation des travaux de bâtiment : 195.696.37 €,
— Actualisation des loyers au 28/11/2025 : 81.344.68 €,
— DCE lié au 3ème permis : 7.200 €,
Soit au 28/11/2025 : 1.553.606, 05 €,
À titre subsidiaire,
Sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil :
— Condamner AXA à leur payer la somme de 517.017 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport de l’expert, correspondant à leurs préjudices non indemnisés par leur compagnie AXA arrêtés au 31 décembre 2019.
— Condamner AXA à les indemniser de la totalité de leurs préjudices postérieurs constitués par :
— Différence entre le préjudice retenu par les experts et l’indemnité versée par AXA au 31 décembre 2019 : 517.017 €,
— Complément recours direct établis au 09/02/2021 hors préjudices déjà comptabilisés au 31/12/2019 : Soit 109.348 €,
— Honoraires d’architecte 3éme permis : 5.100 €,
— Perte de valeur liée au volume sous DP : 234.000 €,
— Loyers du 09/02/2021 au 31/12/2024 hors actualisation : 46.7 x 7 000 € = 326.900 €,
Loyer 2025 hors actualisation : 77.000 €,
— Actualisation des travaux de bâtiment : 195.696.37 €,
— DCE lié au 3ème permis : 7.200 €,
Soit au 28/11/2025 : 1.553.606, 05 € laquelle devra être augmenté de la somme de 8 731.00 euros par mois du 28 novembre 2025 jusqu’à la date à laquelle l’immeuble sera achevé.
— La condamner à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
— Condamner solidairement les parties succombantes à la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la SA AXA France IARD (rpva 9 octobre 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1240, 1231-1 et suivants, 1733 du Code Civil,
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu l’article 15 du code de procédure civile,
Vu l’article L.121-1 du Code des assurances,
Vu les polices d’assurances souscrites auprès d’AXA FRANCE et d’ALLIANZ,
Vu l’incendie du 7 juillet 2017,
Vu les trois quittances subrogatoires dont elle bénéficie dans les droits des demandeurs.
Vu la Jurisprudence,
Vu le rapport contradictoire de Monsieur [F], expert de justice,
Vu les opérations amiables contradictoires,
— JUGER qu’elle a rempli ses obligations indemnitaires y compris dans l’application d’une vétusté et n’a pas commis de faute ni causé de préjudice aux consorts [X].
— JUGER sur la demande de l’indemnité complémentaire de 205.509 € réclamée après reconstruction que les consorts [X] ne remplissent pas les conditions générales relatives à l’indemnité complémentaire après reconstruction pour laquelle ils doivent justifier de factures acquittées ou de tout autre document équivalent et officiel,
— LES DEBOUTER de cette demande,
— JUGER au cas où le juge de la mise en état fait droit à l’exception d’irrecevabilité de l’action d’ALLIANZ contre elle, ALLIANZ sera déboutée de toute action contre elle,
— JUGER que la perte de chance soutenue résultant des opérations de décontamination par elle, n’est pas constituée et que la disparition des preuves si elle existe ne lui est pas attribuable,
— JUGER qu’il en va de même pour le recours extra contractuel des consorts [X],
— JUGER qu’elle a rempli ses obligations indemnitaires y compris dans l’application d’une vétusté et n’a pas commis de faute ni causé de préjudice aux consorts [X],
— JUGER qu’elle n’est ni maitre d’œuvre ni maitre d’ouvrage des travaux de décontamination exécutés au profit de Monsieur [H] [X] son assuré,
— JUGER QUE les [X] ne justifient pas contradictoirement des causes de dépassement des délais pour obtenir leur permis de construire en vue de la reconstruction des lieux sinistrés.
— DONNER force exécutoire et autorité de chose jugée aux quittances et protocoles signés entre Monsieur [X] et elle,
— JUGER qu’ALLIANZ est irrecevable en son recours contre elle n’ayant pas suivi la convention CORAL.
— JUGER que la Société CAP RIVIERA ne dispose pas d’action directe contre elle sur le volet dommage et la débouter des demandes qu’elle dirige contre elle à ce titre.
— JUGER que la Société CAP RIVIERA est irrecevable à demander sa condamnation en police de responsabilité, dès lors que celle de son assuré n’est pas engagée.
— JUGER qu’ALLIANZ, comme son assurée CAP RIVIERA, est tenue par les clauses du bail dans lequel CAP RIVIERA a renoncé à tout recours contre les consorts [X] et elle.
— JUGER qu’ALLIANZ n’est pas fondée à prétendre qu’il y a eu disparition des preuves qui lui sont imputables en phase amiable alors que l’expert [F] a pu remplir sa mission et qu’ALLIANZ a participé à toutes les réunions aux cours desquelles les travaux de décontamination ont été organisés.
— DEBOUTER ALLIANZ de ses demandes formées contre elle,
— JUGER que CAP RIVIERA, sur qui pèse une présomption réfragable aux seules conditions prévues par un texte spécial non remplies, est redevable, comme locataire au profit du bailleur des sommes nécessaires à réparer les préjudices résultants de l’incendie du 07 juillet 2017 qui a anéanti le restaurant donné à bail par Monsieur [X] à qui le preneur doit réparation intégrale in solidum avec son assureur, ALLIANZ.
— JUGER que les opérations de décontamination ont été menées au profit de Monsieur [H] [X] qui était assisté d’un expert d’assuré avec qui il a assisté à toutes les réunions décisionnelles pour cette opération urgente et nécessaire,
— DEBOUTER de leurs actions extracontractuelles les consorts [X] et ALLIANZ qu’ils dirigent contre elle qui n’a pas commis de faute de gestion à leur endroit,
— JUGER qu’ALLIANZ doit sa garantie à CAP RIVIERA,
— JUGER qu’elle est fondée en tant que subrogée à solliciter que CAP RIVIERA et son assureur ALLIANZ soient in solidum condamnées à payer les sommes versées à son subrogeant Monsieur [H] [X], soit un total de 974.549 € et qu’elle sera fondée à leur demander répétition in solidum de la somme complémentaire que les Consorts [X] auraient vocation à obtenir de leur assureur, elle-même, à hauteur de 205.509,00 € au titre de l’indemnité différée, qui sera versée sur présentation des justificatifs de la reconstruction du bâtiment et toute indemnité complémentaire réclamée,
— JUGER en cas de sa condamnation qu’elle sera relevée et garantie par ALLIANZ et CAP RIVIERA,
— JUGER que les sommes réclamées au-delà des conclusions de l’expert de justice qui ne sont pas fixées contradictoirement doivent être écartées des condamnations,
SUBSIDIAIREMENT,
— JUGER que CAP RIVIERA a été fautive dans la charge de la preuve de l’exactitude sans autre réserve de la cause de l‘incendie qui lui est imputable de fait de ses propres travaux sur lesquels elle n’a pas renseigné l’expert de justice qui le lui a demandé.
— JUGER qu’elle sera relevée en conséquence de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge à la demande des consorts [X] sur le fondement extracontractuel par CAP RIVIERA et son assureur ALLIANZ.
EN TOUTE HYPOTHESE,
— CONDAMNER CAP RIVIERA et son assureur ALLIANZ à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépends en ce compris les frais d’expertise de justice dont elle a fait l’avance, distraits au profit de la SCP ASSUS JUTTNER ;
Vu les dernières conclusions de la SAS CAP RIVIERA (rpva 4 février 2025) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1719 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1733 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles L.122-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu l’article R112-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [F] le 26 février 2021,
— JUGER que les deux seules causes de l’incendie survenu le 7 juillet 2017 engagent la responsabilité des consorts [X].
— JUGER qu’elle rapporte la preuve d’une cause exonératoire de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1733 du code civil,
— JUGER que la compagnie AXA engage sa responsabilité à son encontre en ayant procédé unilatéralement à un déblaiement du site du sinistre,
— DEBOUTER les consorts [X] ou toute partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— JUGER qu’elle est recevable et fondée à solliciter réparation de l’intégralité des préjudices subis consécutivement au sinistre survenu le 7 juillet 2017.
Par conséquent,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [X], Monsieur [C] [X], Madame [U] [X], Monsieur [H] [X], Madame [E] [X]-[B] et leur assureur, la Compagnie d’Assurances AXA France, et la Compagnie d’Assurances ALLIANZ, son assureur, à lui payer la somme de 1.290.692,20 € en principal, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 juillet 2017, date de survenance du sinistre, et ce jusqu’à complet règlement.
Subsidiairement,
— DECLARER la société ASCORE responsable de ses préjudices dans l’hypothèse où il devrait être retenu que la compagnie d’assurances ALLIANZ ne doit pas lui servir sa garantie au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce.
Dans cette hypothèse,
— DECLARER la société ASCORE responsable de ses préjudices et CONDAMNER la société ASCORE à lui payer la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de valeur vénale du fonds de commerce outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 juillet 2017, date de survenance du sinistre et ce jusqu’à complet règlement.
Très subsidiairement et si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre,
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurances ALLIANZ IARD, son assureur, à la relever et garantir de toutes condamnations, en principal, dommages et intérêts, frais accessoires et dépens qui pourraient être prononcés à son encontre.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [X], Monsieur [C] [X], Madame [U] [X], Monsieur [H] [X], Madame [E] [X]-[B] et leur assureur, la Compagnie d’Assurances AXA France, et la Compagnie d’Assurances ALLIANZ, son assureur, et la société ASCORE, à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de la compagnie ALLIANZ IARD (rpva 15 octobre 2025) qui sollicite de voir :
A titre principal,
— Débouter les Consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— Juger qu’elle a indemnisé la totalité du préjudice matériel de la société Cap Riviera ;
— Débouter toute demande formée à son encontre,
En conséquence,
— Condamner solidairement les Consorts [X] et la Compagnie Axa à lui payer la somme de 600.470 euros correspondant au montant des indemnités qu’elle a versé à son assurée, la société Cap Riviera ;
— Condamner solidairement les Consorts [X] et la Compagnie Axa à la garantir de toute condamnation éventuelle,
A titre subsidiaire,
— Juger que les préjudices des Consorts [X] arrêtés au 27 avril 2020 s’élèvent à la somme de 386.347 euros,
— Juger que le coût de l’actualisation des travaux de bâtiment s’élève à la somme de 69.644,95 euros,
— Juger que ces sommes devront venir en compensation avec la somme de 600.470 euros, correspondant au montant des indemnités qu’elle a versé à son assurée, la société Cap Riviera.
En tout état de cause,
— Débouter les Consorts [X] de leur demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Débouter les Consorts [X] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement les Consorts [X] et la Compagnie Axa à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement les Consorts [X] et la Compagnie Axa aux entiers dépens,
— Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en cas de condamnation à son encontre ;
Vu les dernières conclusions de la SARL ASCORE (rpva 12 mai 2025) qui sollicite de voir :
A titre principal :
— DECLARER les demandes de la société CAP RIVIERA irrecevables,
— DEBOUTER la société CAP RIVIERA de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER la société CAP RIVIERA de ses demandes à son encontre,
— DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à son encontre,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société CAP RIVIERA ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CAP RIVIERA ou tout succombant aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société d’assurances MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA) (rpva 21 février 2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] du 26 février 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER que l’expert judiciaire a expressément conclu que la responsabilité de Monsieur [N], assuré auprès d’elle, ne pouvait être engagée dans le cadre du sinistre,
— JUGER qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
Par voie de conséquence,
— JUGER sa mise hors de cause,
— CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ceux y compris les frais d’expertise judiciaire,
Vu les dernières conclusions de la SAS APROCAD (rpva 1er juin 2022) qui sollicite de voir :
— CONSTATER qu’aucune partie ne formule de demande à son encontre,
— La mettre hors de cause,
— DÉBOUTER toute partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires à son encontre,
— CONDAMNER les consorts [X] ou toute partie qui succombera à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
— ORDONNER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l‘arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par les consorts [X] ou toute partie qui succombera ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025 fixant la clôture de la procédure au 17 octobre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Les époux [X] sont propriétaires d’un bien immobilier sur lequel était exploité un restaurant dénommé COCO BEACH, qui a par la suite fait l’objet d’une donation de la nue-propriété au profit de leurs enfants.
Un contrat d’assurances a été souscrit auprès de la compagnie AXA.
Le 20 décembre 2016, la société qui exploitait le restaurant a vendu son fonds de commerce à la Société CAP RIVIERA.
Le 7 juillet 2017, le local a subi un incendie qui a entrainé la destruction totale du local.
Le sinistre a été déclaré auprès de la compagnie AXA.
Le bail a fait l’objet d’une résiliation.
Des travaux urgents ont été entrepris, notamment des travaux de désamiantage.
Un expert judiciaire a été désigné, Monsieur [F] aux fins d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 21 septembre 2017, la société CAP RIVIERA a fait assigner en référé la société ASCORE (courtier par l’intermédiaire duquel le contrat d’assurance a été souscrit auprès d’ALLIANZ) afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes.
Par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2017, le juge des référés a prononcé la mise hors de cause de la Société ASCORE.
La SAS CAP RIVIERA a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 27 septembre 2018, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle avait mis hors de cause la Société ASCORE et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la Société ASCORE.
Par ordonnance de référé en date du 15 mai 2018, l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F], a été déclarée commune aux intervenants à l’acte de construire suivants :
— La Société APROCAD
— La Société SB BATIMENT
— La Société DPL
— Monsieur [Y]
— La Société Azuréenne de Ramonage et d’Assainissement CALORIE CLEAN
— Monsieur [N]
— Société MONCEAU GENERALE Assurances.
Par exploit assignation en référé en date du 26 juillet 2018, la SAS CAP RIVIERA a sollicité le paiement d’une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance de référé en date du 21 mars 2019, le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Nice a condamné la Compagnie d’Assurances ALLIANZ à payer à la SAS CAP RIVIERA la somme provisionnelle de 295.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Les Consorts [X] ont reçu un arrêté de refus de leur demande de permis de construire pour reconstruire le bâtiment le 12 avril 2019, en l’état notamment d’un avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France.
Ce refus a fait l’objet d’une contestation devant le Tribunal Administratif de NICE, recours toujours pendant.
La Société ALLIANZ a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 21 mars 2019.
Par arrêt en date du 19 novembre 2020, la cour d’appel a réformé l’ordonnance de référé s’agissant du quantum de l’indemnité allouée à la SAS CAP RIVIERA, et la compagnie d’Assurances ALLIANZ a été condamnée à payer à la SAS CAP RIVIERA la somme provisionnelle de 600.470 € HT, outre la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui a été cassé par arrêt en date du 30 juin 2022 de la Cour de Cassation, et par arrêt en date du 25 mai 2023, la Cour d’appel d’Aix en Provence a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par la SAS CAP RIVIERA.
Les Consorts [X] ont procédé au dépôt d’une seconde demande de permis de construire laquelle a donné lieu à un second refus, qui a également fait l’objet d’une contestation devant Monsieur le Préfet de région.
Un troisième dépôt de permis de construire a été régularisé, qui a été obtenu le 28 octobre 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 26 février 2021.
Les consorts [X] exposent que l’incendie survenu le 7 juillet 2017 a détruit totalement le fonds de commerce qui leur appartenait et qui était loué à la société CAP RIVIERA.
Ils invoquent l’article 1733 du code civil, qui établit une présomption de responsabilité à l’encontre du preneur sans que le bailleur ne soit dans l’obligation de démontrer une faute de sa part, et prévoit des causes d’exonération limitativement énumérées de cette responsabilité objective.
Ils précisent que la première condition nécessaire est l’existence d’un bail en cours au jour du sinistre, qu’ils ont régularisé un bail commercial en date du 28 novembre 2016 avec la société CAP RIVIERA, preneur, que la seconde condition est relative à l’origine du sinistre, un incendie, que la troisième condition est relative aux personnes concernées par cet article, le preneur, ce qui exclut une action du preneur à l’encontre du bailleur ou encore un éventuel recours du bailleur à l’encontre des voisins ou colocataires.
Ils indiquent que ces conditions sont remplies, que les trois causes d’exonération, le cas fortuit ou la force majeure, le vice de construction ou la communication de l’incendie par une maison voisine, ne peuvent être invoquées en l’espèce.
Ils concluent que la présomption de responsabilité est applicable en l’espèce, qu’elle s’impose au preneur la société CAP RIVIERA et à son assureur ALLIANZ, qui devront supporter les conséquences du sinistre.
Ils soutiennent que l’expert judiciaire est dans l’impossibilité de déterminer la cause véritable à l’origine de l’incendie, qu’il a conclu qu’il s’agit d’un incendie accidentel dont la cause est indéterminée, que si l’hypothèse d’un incendie de cause électrique reste privilégiée, elle ne saurait être démontrée.
Ils ajoutent que l’absence de détermination de l’origine de cet incendie ne présente aucun lien avec les travaux conservatoires effectués à la demande de la Métropole sous le contrôle et la direction de la Cie AXA, assureur des consorts [X].
Ils concluent à l’absence d’exonération de responsabilité résultant de la clause de transfert de propriété figurant au bail commercial, arguant que l’éventuel transfert de propriété des travaux exécutés par le preneur dès leur achèvement ne constitue pas une cause d’exonération de sa responsabilité.
Ils ajoutent que si les parties peuvent déroger aux dispositions de l’article 1733 du code civil dans leurs rapports contractuels, la convention modifiant la responsabilité du locataire doit résulter clairement des circonstances et ne peut se présumer.
Ils détaillent leurs préjudices, soulignent que certains ont déjà été indemnisés, et font valoir qu’AXA n’a pas contesté le rapport de l’expert judiciaire, qu’elle ne peut aujourd’hui le faire.
Concernant la contestation d’ALLIANZ qui déclare les avoir indemnisés en réglant à CAP RIVIERA au titre des aménagements réalisés la somme de 570 470 euros, ils soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une indemnité versée pour la reconstruction du bâtiment mais d’une somme destinée à compenser la perte financière subie par son locataire comme le contrat d’ALLIANZ le prévoit en son article 3.2.1, et que cette indemnité ne les concerne nullement.
Ils indiquent qu’il existe des préjudices supplémentaires postérieurement au 31 décembre 2019, qui sont exclus de la garantie contractuelle de la Compagnie AXA : des préjudices immatériels postérieurs en fonction de l’obtention du permis de construire et de la date à laquelle la reconstruction du bâtiment pourra intervenir, soit la somme de 745 856 euros, arguant que le permis de construire a été autorisé avec une perte de surface consécutive à l’absence d’autorisation d’occupation sous le domaine public.
Ils indiquent qu’à cette somme doivent s’ajouter les postes consécutifs au délai supplémentaire résultant de la difficulté d’obtention du permis qui n’a finalement été accordé qu’au 3ème dépôt après de complexes, longues et difficiles négociations avec l’Architecte des Bâtiments de France, ce qui a entrainé une année supplémentaire d’attente, les recours n’ayant été purgés que le 28 janvier 2022, soit la somme de 420.856 euros.
Ils ajoutent que le loyer aurait dû être réactualisé le 28 novembre 2019 comme prévu dans le bail signé le 28 novembre 2016, sollicitent à ce titre la somme de 81 344,68 € au 28/11/2025, et les loyers perdus jusqu’à la reconstruction de l’immeuble que l’expert évalue à 13 mois.
Ils sollicitent la réactualisation du coût des travaux de bâtiment par l’indice de la Fédération Française du Bâtiment.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation d’AXA sur le fondement contractuel, si la juridiction retient la thèse d’ALLIANZ, arguant que les travaux de déblaiement commandés par la compagnie AXA sont à l’origine de la déperdition des preuves sans laquelle l’expert aurait pu proposer une cause déterminée à l’origine du sinistre, que la présomption de responsabilité de l’article 1733 civil ne peut s’appliquer en l’état de cette déperdition des preuves, qu’ils perdraient leur recours à l’encontre de leur preneur (préjudice), du seul fait de l’intervention des travaux de déblaiement (la faute) ayant entrainé la déperdition des preuves (lien de causalité).
Ils soutiennent que dans ce cas, ils subiraient un préjudice en lien avec le comportement fautif de leur assureur AXA, qui devra être condamnée à leur payer une somme identique à celle sollicitée à l’encontre de CAP RIVIERA et d’ALLIANZ pour permettre la réparation de leur préjudice.
Ils ajoutent que l’expert judiciaire [F] a confirmé leur rôle passif dans la gestion des travaux de désamiantage commandés par AXA, qu’il a retenu que l’expert mandaté par AXA a été défaillant dans le suivi des opérations de désamiantage gérées directement par lui.
Ils sollicitent d’être relevés et garantis par leur compagnie d’assurance AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre vis-à-vis de la société CAP RIVIERA, qui pourrait réclamer à leur encontre de substantiels dommages et intérêts.
En réponse, la SAS CAP RIVIERA expose avoir, aux termes d’un acte notarié en date du 20 décembre 2016, fait l’acquisition du fonds de commerce de restaurant COCO BEACH au prix de 500.000 €, que les époux [X], propriétaires des murs, lui ont consenti la location de ces locaux suivant bail commercial en date du 28 novembre 2016.
Elle indique avoir souscrit une police d’assurance multirisques professionnelle auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ, avec effet au 6 décembre 2016.
Elle expose avoir du mois de décembre 2016 au mois de juin 2017, entrepris la réalisation d’importants travaux de rénovation et d’aménagement du restaurant, qui a ouvert le 26 juin 2017, qu’un incendie s’est déclaré le 7 juillet 2017, qui a détruit le bâtiment, qu’elle a déclaré le sinistre à son assureur ALLIANZ.
Elle conclut à son absence de responsabilité, arguant que les deux causes d’incendie évoquées par l’expert judiciaire (origine électrique et origine due à un écart de feu insuffisant autour du conduit d’extraction du grill) ne permettent pas d’envisager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1733 du code civil.
Elle fait valoir que les deux causes sont liées à l’aménagement des locaux, que le bail commercial qui la lie aux consorts [X] stipule que les travaux d’aménagement réalisés par le preneur font accession au bailleur dès leur achèvement, que les consorts [X] étaient propriétaires des aménagements à l’origine du sinistre.
Elle soutient qu’ils sont donc responsables du sinistre, que dans les deux cas, il s’agit de vices de construction qui l’exonèrent en tant que locataire.
Elle ajoute que la société AXA, en qualité d’assureur des consorts [X], a commis une faute en procédant unilatéralement, hâtivement et sans avertissement au déblaiement des locaux sinistrés au cours des opérations d’expertise amiable, ce qui a empêché les investigations expertales, que sans ce déblaiement, l’expert judiciaire aurait pu fournir plus d’observations concernant l’origine du sinistre qu’il a tout de même réussi à restreindre à seulement deux causes possibles, que l’origine du sinistre n’est donc pas inconnue.
Elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices, soit la somme totale de 1 290 692,20 €, tel qu’évaluée par l’expert judiciaire.
Elle conclut que les trois oppositions notifiées à la Compagnie d’assurances ALLIANZ sont manifestement infondées.
Subsidiairement, elle conclut à la responsabilité de la société ASCORE, courtier par l’intermédiaire duquel le contrat d’assurance a été souscrit auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ, et ce sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dans l’hypothèse où la compagnie d’assurances ALLIANZ refuserait de servir ses garanties au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce.
Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 500 000 € correspondant à la perte de valeur vénale du fonds de commerce, outre les intérêts sur cette somme à compter du 7 juillet
2017, date de survenance de l’incendie et ce jusqu’à complet règlement.
Elle soutient qu’ASCORE a manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard.
Elle souligne avoir fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe du Tribunal de commerce, qui n’a pas eu pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale, que son dirigeant est resté en fonction, et rappelle que de manière générale, la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Elle soutient que le contrat qu’ASCORE lui a fait signer ne précise pas quelle étude personnalisée elle aurait reçue préalablement à la souscription du contrat, ni la date à laquelle ces documents lui auraient été remis, qu’elle n’a reçu aucun document préalable à la signature contrairement à ce que le contrat d’assurance signé le 16 janvier 2017 prévoit dans les conditions particulières en page 4.
Elle ajoute que l’attestation d’assurance du 2 décembre 2016 qu’elle a effectivement reçue (pièce n°90) est en contradiction avec l’étude personnalisée qui lui aurait été soumise deux jours plus tôt, le 30 novembre 2016 (pièce ASCORE n°7), et qu’ASCORE ne prouve pas que l’étude personnalisée du 22 décembre 2016 serait venue annuler et remplacer celle du 2 décembre 2016 comme elle le prétend.
Elle fait valoir que l’attestation d’assurance du 2 décembre 2016 en sa possession comporte les garanties pertes d’exploitation et pertes financières diverses, à la différence de l’attestation d’assurance du 22 décembre 2016 qui ne vise que les pertes financières diverses.
Elle rappelle qu’en application de l’article L. 112-2 du Code des Assurances, dans sa version applicable au jour de la souscription du contrat, une clause de limitation ou d’exclusion de garantie n’est opposable à l’assuré que si l’assureur qui s’en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée, qu’en cas de preuve, cette clause lui est inopposable.
Elle ajoute qu’il n’est pas davantage établi qu’elle a été informée des risques encourus par une absence de souscription de la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce.
Elle soutient n’avoir jamais reçu la correspondance invoquée par ASCORE, selon laquelle la garantie perte valeur vénale ne devait être ajoutée qu’après la fin des travaux, lorsque le restaurant aurait été ouvert, précisant qu’elle pensait qu’elle avait toujours été assurée à ce titre, eu égard à la valeur du fonds de commerce et qu’elle n’avait aucune démarche particulière à réaliser pour que cette garantie soit mobilisable en cas de sinistre.
Elle sollicite in fine de voir condamner, in solidum les consorts [X], la Compagnie d’Assurances AXA France et la Compagnie d’Assurances ALLIANZ, à lui payer la somme de 1.290.692,20 € en principal, dont à déduire la provision qui lui a été allouée (600.470 € en exécution de l’arrêt prononcé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 19 novembre 2020), outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 juillet 2017, date de survenance du sinistre, et subsidiairement, s’agissant des dommages immatériels, elle sollicite de voir condamner la société ASCORE à lui payer la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de valeur vénale du fonds de commerce outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 7 juillet 2017, date de survenance du sinistre et ce jusqu’à complet règlement.
Très subsidiairement, elle sollicite la garantie de la compagnie ALLIANZ, son assureur, si une condamnation était prononcée à son encontre au titre des demandes présentées par les consorts [X], à la relever et garantir de toutes condamnations, en principal, dommages et intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens.
En réponse, la SARL ASCORE expose que le gérant de la SAS CAP RIVIERA a pris contact avec elle fin 2016, pour souscrire un contrat d’assurance multirisques professionnelle en vue de la future exploitation d’un restaurant situé [Adresse 8] à [Localité 1], qu’un premier projet lui a été soumis le 30 novembre 2016, qui a reçu son accord selon attestation du 2 décembre 2016.
Elle indique qu’un 2ème devis a été établi le 22 décembre 2016, avec une nouvelle attestation d’assurance, qui a annulé celle du 2 décembre, et qui ne comprenait pas la garantie Perte de valeur vénale, conformément aux deux devis précédents, que la police «multirisques» n° 57415001 ALLIANZ a été émise et signée le 16 janvier 2017 par la SAS CAP RIVIERA (Pièce CAP RIVIERA n° 1), portant la mention qu’elle reconnaissait avoir reçu une étude personnalisée précédant la conclusion du contrat et les dispositions générales du contrat, que cette police fait la loi des parties.
Elle ajoute que la société CAP RIVIERA devait l’informer de la date d’ouverture du restaurant pour mettre en place l’ensemble des garanties et notamment la garantie « Valeur Vénale et Pertes d’Exploitation », mais qu’elle ne l’a pas informée de la fin des travaux ni de l’ouverture du restaurant.
Elle soutient que l’instance est interrompue, en raison de la radiation du Registre du commerce et des sociétés en date du 22 août 2022 dont a fait l’objet la SAS CAP RIVIERA, qu’elle n’a plus la personnalité morale et ne peut donc pas être partie à la procédure.
Elle rappelle les principes régissant les rapports entres souscripteur et intermédiaire d’assurance et en conclut que les demandes de la SAS CAP RIVIERA à son encontre sont infondées, arguant que si l’intermédiaire d’assurance est effectivement débiteur d’un devoir d’information et de conseil, celui-ci n’est pas illimité et doit, au contraire, être apprécié au regard des obligations qui pèsent également sur le preneur d’assurance.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucun manquement, soutenant que la SAS CAP RIVIERA avait parfaitement connaissance de ne pas avoir souscrit la garantie Perte de valeur vénale, qu’une attestation d’assurance n’implique qu’une présomption d’assurance, que la SAS CAP RIVIERA a été avertie que la proposition du 22 décembre 2016 était établie de manière provisoire jusqu’à la fin des travaux, et qu’elle devait lui signaler la fin des travaux et l’ouverture du restaurant afin d’actualiser le contrat et prévoir notamment la souscription de la garantie Perte de valeur vénale, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait.
Elle rappelle que la SAS CAP RIVIERA a signé les conditions particulières, qu’elle verse elle-même aux débats, accompagnées des conditions générales.
Elle soutient que seule la compagnie ALLIANZ, rédactrice du contrat litigieux, pourrait éventuellement répondre d’une mauvaise rédaction de celui-ci.
Elle rappelle que le gérant de la SAS CAP RIVIERA, monsieur [R] est dirigeant de plusieurs sociétés évoluant, notamment dans le domaine de la restauration, qu’il est donc particulièrement habitué à contracter, à souscrire des contrats d’assurance et à solliciter leur modification lorsque c’est nécessaire.
Sur le préjudice invoqué, elle souligne que le préjudice résultant d’un manquement au devoir d’information et de conseil de l’intermédiaire ne peut consister qu’en une perte d’une chance, qui n’existe pas en l’espèce.
En réponse, la compagnie AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur des consorts [X], conclut qu’elle a payé la somme de 924.416 € aux consorts [X] selon quittance définitive et subrogatoire en date du 15 juin 2020, qui prévoit que Monsieur [X] la décharge de tout recours (pièce 19).
Elle souligne que les consorts [X] sollicitent des sommes « au cas où le permis ne serait pas accordé », tout en affirmant que le permis a finalement été accordé.
Elle indique que les consorts [X] ont vocation à obtenir de sa part le versement d’une somme complémentaire de 205.509 euros au titre de l’indemnité différée, qu’elle leur versera cette somme sur présentation des justificatifs de la reconstruction du bâtiment.
Elle conclut que la polémique de la disparition des preuves par l’opération de décontamination après le passage destructif des pompiers a été résolue par le juge des référés et par l’expert judiciaire, arguant que si ALLIANZ et les consorts [X] qui se tournent vers un recours délictuel extra contractuel pour échapper à la garantie plafonnée (d’AXA) ils ne démontrent ni la faute, ni la causalité ni leur propre préjudice en résultant, qui serait la perte de chance d’établir la cause de l’incendie, contrairement aux explications de l’expert judiciaire.
Elle ajoute que ce n’est pas aux opérations de décontamination qu’il faut attribuer, s’il y en a une, la disparition des preuves mais aux pompiers qui ont agi sans plan préalable, que les opérations de décontamination ont été restreintes autant qu’il était possible car le désamiantage a été complété plus tard en cours d’expertise, que tout a été fait pour la conservation des preuves, sachant que tout a été détruit par l’incendie comme retenu par l’expert en page 19 de son rapport, sans que la décontamination y soit pour quelque chose.
Elle conclut qu’ALLIANZ et les consorts [X] échouent à établir la preuve d’une perte de chance liée à une faute qui constituerait la source de leur préjudice, le lien de causalité entre la faute et leur réclamation à chacun d’eux.
Elle ajoute que tous les experts y compris ceux d’ALLIANZ connaissaient la nature des opérations, qu’ils n’établissent pas que des rapports contractuels l’ont liée avec les entreprises et le maitre d’œuvre de l’opération de déblaiement et désamiantage, obligatoire pour la préservation de la santé des passants et l’environnement, sur injonction de la Mairie de [Localité 1] et de la Métropole [Localité 1] Côte d’Azur.
Elle soutient que ni ALLIANZ ni les consorts [X] n’ont perdu une chance de recours rattachable au retrait des éléments d’amiante.
Elle invoque l’article 1733 du code civil, et soutient que c’est l’hypothèse de la responsabilité plein droit du preneur, soit CAP RIVIERA, dans un incendie des lieux loués qui doit s’appliquer, même lorsque la cause de l’incendie est indéterminée.
Elle souligne que l’expert judiciaire est clair sur l’origine de l’incendie, et n’a pas été gêné par le déblaiement, que le choix entre les deux causes possibles ne dépend en rien du déblai des produits amiantés.
Elle soutient qu’ALLIANZ a adhéré à la décision de décontamination, qu’elle connaissait la teneur, l’utilité et l’ampleur des travaux qui seraient exécutés, précise qu’elle s’est rendue sur site cinq fois du 13 au 28 juillet 2017 et le 2 août suivant, que le site a été déblayé le 31 juillet, pour un sinistre du 7 juillet, soit 24 jours après sa survenance, qu’ALLIANZ et ses experts étaient informés des travaux planifiés et ne s’y sont pas opposés.
Elle soutient que les recours qui devaient suivre les mises en cause par CAP RIVIERA l’ont été sans pertinence selon l’expert de justice du fait de la précarité des intervenants dans les travaux menés par CAP RIVIERA, de la vacuité de son projet et des plans remis aux entreprises.
Elle fait valoir qu’ALLIANZ réclame le remboursement des sommes auxquelles elle a été condamnée au profit de son assurée la SAS CAP RIVIERA par application stricte de son contrat d’assurance, qu’elle ne soutient donc pas la perte de chance et demande à être relevée et garantie des sommes auxquelles elle a été condamnée par la Cour d’appel d’Aix en Provence, qui a été cassé par la Cour de cassation, que ni ALLIANZ, ni CAP RIVIERA ne produisent cette décision.
Elle conclut qu’elle n’a commis aucune faute, ajoutant que la faute a été commise par le maitre d’ouvrage et l’électricien monsieur [Y], que les câbles électriques ont été posés à proximité du gril.
Elle conteste être le maître d’œuvre de ses travaux de décontamination, qui ont fait l’objet de devis au nom des consorts [X] et en accord avec eux, qu’ils sont maitre d’ouvrage, que c’est l’entreprise spécialisée et qualifiée qui a pu exercer une maitrise d’œuvre interne, qu’un maitre d’œuvre spécialisé a assuré la direction de ces travaux qu’il a validés.
Elle précise qu’elle n’est pas l’assureur des nus propriétaires non occupants qui n’ont jamais produit leur propre contrat d’assurance, qu’ils ne sont pas les bailleurs de CAP RIVIERA, que seul monsieur [H] [X] (usufruitier) est son assuré, qu’il était actif par sa signature et par sa présence dans la gestion du déblaiement, qu’il a été étroitement lié aux décisions nécessaires à le prémunir d’un risque pénal pour mise en danger de la sécurité d’autrui, qu’il a souhaité et a accepté une délégation de paiement (signée le 21 juillet 2017) pour que soient réglés directement son maitre d’œuvre et ses prestataires de l’opération de déblaiement.
Elle conclut au débouté d’ALLIANZ, des consorts [X] et de CAP RIVIERA, rappelant que les recours d’ALLIANZ et des [X] pour rechercher sa responsabilité dans les opérations de décontamination doivent être écartés, qu’aucune faute n’est prouvée à son encontre, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les opérations de déblaiement et les causes avancées par l’expert [F] qui affirme que la cause reste indéterminée indépendamment de la décontamination, que si l’expert conclut que la cause est indéterminée, ce n’est pas parce qu’il y aurait eu disparition des preuves par la décontamination immédiate après l’incendie.
Elle ajoute que les consorts [X] sont en droit d’exiger du preneur le remboursement de la décote pour vétusté qu’elle a appliquée.
Elle souligne que l’indemnité de reconstruction ne peut être versée qu’après justification de la reconstruction, que le permis de construire n’est pas à même de l’établir, que son assuré n’a pas respecté les conditions générales de la police d’assurance (page 25 article 66) qui lui imposent de lui adresser les factures des travaux pour réclamation de l’indemnité correspondante.
Elle précise qu’elle ne couvre pas la responsabilité de Monsieur [X], qu’elle garantit le bien, qu’il s’agit du volet « police de chose » qui ne peut être l’objet d’une action directe de la part de CAP RIVIERA à son encontre.
Concernant le volet responsabilité, elle conclut que CAP RIVIERA devrait démontrer que Monsieur [X] est responsable de l’incendie, ce qui n’est pas le cas, invoque l’article 1733 du code civil et rappelle que l’expert conclut que même si la cause repose sur deux hypothèses alternatives indéterminées entre elles, les exceptions qui dégageraient CAP RIVIERA ne sont pas remplies.
Elle fait valoir que cet article du code civil ne prévoit pas le transfert de propriété au bailleur comme cause exonératoire.
Elle soutient que CAP RIVIERA a la charge de la preuve quant au vice de construction exonératoire qu’elle invoque tel que prévu par le texte, qu’elle ne rapporte pas cette preuve qu’elle a même compromise par ses propres travaux.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation in solidum de CAP RIVIERA et d’ALLIANZ à lui payer l’intégralité des sommes versées, soit un total la somme de de 974.549 €, comme subrogée dans les droits de monsieur [H] [X], à parfaire selon l’éventuel succès des demandes complémentaires des [X] et sollicite de voir juger qu’elle sera fondée à leur demander répétition de la somme complémentaire que les Consorts [X] ont vocation à obtenir de sa part, soit la somme de 205.509 euros au titre de l’indemnité différée, qui ne peut être versée que sur présentation des justificatifs de la reconstruction du bâtiment.
Subsidiairement, elle expose que les consorts [X] réclament un préjudice qui va au-delà des conclusions de l’expert de justice (page 84), qu’ils contestent l’application de la vétusté qu’elle a appliquée, qu’ils rajoutent les postes consécutifs au délai supplémentaire résultant de la difficulté d’obtention du permis de construire qui n’a été accordé qu’au 3ème dépôt, mais que ces difficultés ne relèvent pas du litige.
Elle ajoute qu’il n’est pas établi que leur nouveau projet est une reconstruction à l’identique et que les refus successifs ne sont pas dus à des aménagements qui n’étaient pas présents à l’origine, qu’aucune reconstruction n’a été faite à ce jour, qu’ils réclament également les honoraires de 10.200 € d’architecte pour le dépôt des 2éme et 3eme permis de construire, alors qu’ils n’ont pas abouti sans que les raisons en soient connues.
Elle ajoute qu’ils ont réactualisé la somme retenue par l’expert en fonction de l’évolution de l’indice du bâtiment, en ce que le dernier indice connu est celui du troisième trimestre de 1 101 (valeur au 1er trimestre 2022) sans établir que le retard dans l’accord du dernier permis soit en relation avec le litige, de même que pour la perte de loyers supplémentaire (224.000 euros), que ces sommes n’ont pas été fixées devant l’expert contradictoirement, que les consorts [X] doivent être déboutés de ces demandes.
Elle fait valoir que ces demandes ne sont pas fondées en exécution du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, lequel a reçu pleine exécution de sa part, mais sur un recours extra contractuel pour perte de chance qui se résout par une indemnité forfaitaire, toujours largement inférieure à l’évaluation pleine du préjudice.
A titre subsidiaire, si cette demande prospère, elle sollicite d’être relevée et garantie par CAP RIVIERA et ALLIANZ.
En réponse, la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA) recherchée en qualité d’assureur de monsieur [N], qui a effectué des travaux fin 2010 dans le fonds de commerce, conclut que l’expert judiciaire a précisé page 89 de son rapport d’expertise, que la responsabilité de monsieur [N] ne peut être engagée dans la survenance du sinistre objet de la présente procédure, et fait remarquer qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de monsieur [N] ni d’elle-même.
En réponse, la compagnie ALLIANZ IARD conclut à l’absence de responsabilité de la SAS CAP RIVIERA, son assurée, qui exploitait le restaurant COCO BEACH, dans la survenance de l’incendie.
Elle soutient que l’expert judiciaire a retenu que la zone de départ du sinistre se situait au-dessus de la zone grill du restaurant exploité par la SAS CAP RIVIERA, que l’argumentation des Consorts [X] fondée sur l’idée que la cause de l’incendie serait indéterminée repose sur une lecture inexacte du rapport d’expertise.
Elle expose que l’expert identifie avec précision deux scénarios techniques distincts susceptibles d’expliquer la survenance du sinistre à l’exclusion de toute autre hypothèse, une origine électrique ou un écart au feu insuffisant du conduit d’extraction du grill, soit un vice de construction dans les deux cas, que l’emploi dans son rapport définitif du terme « indéterminé » traduit seulement l’impossibilité de départager avec certitude l’un des deux scénarios, que ces deux causes ne permettent pas d’engager la responsabilité de CAP RIVIERA sur le fondement de l’article 1733 du code civil.
Elle fait valoir que ces deux causes sont attachées à des aménagements des locaux, que le bail commercial signé entre les consorts [X] et CAP RIVIERA stipule que « le preneur pourra procéder à la réalisation de tous travaux d’aménagement des lieux loués sous les conditions suivantes : (…) – Lesdits travaux feront accession au bailleur dès leur achèvement et le preneur devra laisser, en fin de bail, tous les travaux d’amélioration ou de modification, ainsi que les travaux neufs, sans indemnité au bailleur », et qu’au jour du sinistre, les consorts [X] étaient donc propriétaires des aménagements à l’origine de l’incendie, et donc responsables de cet incendie.
Elle conclut qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de son assurée la SAS CAP RIVIERA, rendant sans objet la demande de garantie formulée à son encontre.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de son assurée CAP RIVIERA est retenue, elle expose que les consorts [X] sollicitent le versement de la somme de 1.553.606,05 euros, qui ne correspond pas au chiffrage débattu contradictoirement en cours d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que les prétentions supplémentaires des consorts [X] reposent sur des postes soit conditionnés à la justification de remise en état des lieux (indemnité différée), soit sont exclus par le contrat (perte de loyers au-delà de deux ans et plafonnement contractuel des frais de reconstruction).
Elle conclut au débouté de leur réclamation au titre de l’indemnité différée à hauteur de 205.509 euros, au motif qu’ils n’ont pas produit de justificatif de la reconstruction du local incendié, qu’ils ne peuvent bénéficier d’une indemnisation pour les pertes de loyers, alors qu’ils ont été mis en mesure de procéder à la reconstruction car leur compagnie d’assurances AXA leur a versé des acomptes substantiels dès 2018, et qu’ils n’ont pas entrepris les démarches nécessaires, créant ainsi leur propre préjudice.
Elle soutient que les lacunes des consorts [X] dans leurs démarches pour obtenir leur permis de construire, ayant entrainé le dépôt de trois demandes successives, ne peuvent lui être imputées.
Sur la demande des consorts [X] au titre de leurs préjudices supplémentaires postérieurs au 27 avril 2020, exclus de la garantie de leur assureur, et pour lesquels ils sollicitent la condamnation de la société Cap Riviera et d’elle-même, elle fait valoir que les honoraires d’architectes et les pertes de loyers sont la conséquence d’un manque de diligence de leur part dans leurs démarches administratives afin d’obtenir rapidement leur permis de construire, qu’ils ne produisent aucun justificatif au titre de la démolition imposée et de l’expertise en valeur vénale.
Elle souligne que par acte du 4 novembre 2016, avant la survenance du sinistre, Madame [V] avait signé une promesse de vente des locaux (Pièce [X] n°20), que les consorts [X] ont assigné Madame [V] aux fins d’obtenir le prononcé de la caducité de cette promesse de vente, que par jugement le 11 février 2021, que le Tribunal Judiciaire de Nice a constaté la caducité, que madame [V] a interjeté appel de cette décision, que les consorts [X] ne précisent pas l’issue de cette procédure, de sorte que tout en réclamant une perte de valeur liée au volume sous déclaration préalable de l’immeuble, il n’est pas acquis qu’ils procèdent à terme à cette reconstruction.
Elle soutient que les calculs des demandeurs au titre de l’actualisation du coût des travaux de bâtiment sont erronés, arguant qu’il n’y a pas lieu d’intégrer les montants déjà versés par la Compagnie Axa, mais uniquement ceux dont l’indemnisation est sollicitée, qui doit être limitée à la somme de 386.347 euros, soit un coût de l’actualisation des travaux s’élevant à la somme de 69.644,95 euros.
Elle ajoute que le poste « coût des démolitions » réclamés par les demandeurs, n’est pas étayé.
Sur la demande de la SAS CAP RIVIERA de se voir indemnisée de ses préjudices matériels, elle conclut qu’elle lui a déjà versée une indemnisation, soit la somme de 600.470 euros, que toute nouvelle indemnisation fondée sur le même poste de préjudice serait une double indemnisation, que cette demande doit être rejetée.
Elle souligne que tous les aménagements dont la SAS CAP RIVIERA sollicite aujourd’hui l’indemnisation sont devenus dès leur achèvement, la propriété des bailleurs en vertu de la clause d’accession stipulée au bail, que contrairement à ce qu’elle soutient, il ne s’agit pas d’une accession en fin de bail, mais immédiate.
Elle fait valoir que le 23 août 2017, l’expert d’assuré le Cabinet [D] Expertises, a émis une opposition portant sur l’intégralité du coût de la reconstruction et des préjudices consécutifs, en raison du privilège du bailleur, que le fait que l’opposition émane du Cabinet [D] Expertises n’entache pas sa régularité, car il est mandataire de ses clients, qu’en faisant droit à la demande de condamnation de la SAS CAP RIVIERA, elle pourrait se voir contrainte de payer une seconde fois le montant de l’indemnité aux consorts [X], ainsi qu’à la compagnie AXA.
Elle ajoute que le fait que l’opposition qui lui a été notifiée par le Cabinet [D] Expertises ne contienne aucune demande en paiement, n’entraîne pas l’irrégularité de l’opposition, dès lors qu’il était précisé dans ce courrier que l’évaluation du coût de la reconstruction et des préjudices consécutifs subis par les Consorts [X] étaient « en cours d’évaluation contradictoire ».
Elle conclut que contrairement à ce que prétend la société CAP RIVIERA, les droits des bailleurs ne se limitent pas au loyer et au mobilier garnissant les lieux loués, qu’ils s’appliquent également à la garantie immobilière.
Elle invoque également l’opposition émanant de madame [S], qui revendique une créance d’un montant de 90.324 euros au titre d’objets d’art placés en dépôt vente dans le restaurant incendié, arguant que l’opposition au paiement n’est nullement réservée aux créanciers titulaires de sûretés réelles ou de privilèges spéciaux, mais qu’elle est ouverte à tout créancier, y compris chirographaire.
A titre reconventionnel, elle rappelle que le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 15 février 2024, a jugé ses demandes recevables, et qu’elle n’était pas tenue de respecter la Convention CORAL, dès lors qu’elle avait été assignée.
Elle sollicite la condamnation des consorts [X] et de la compagnie AXA à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre, invoquant la responsabilité des consorts [X] dans la survenance de l’incendie en leur qualité de propriétaires/bailleurs des éléments à l’origine de l’incendie, et à ce titre responsables des préjudices de jouissance subis par leur locataire.
Elle rappelle qu’elle a versé des indemnités à son assurée, la SAS CAP RIVIERA au titre d’un contrat d’assurance, qu’elle est donc subrogée dans les droits de son assurée, sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des Assurances, qu’elle en sollicite le remboursement, sollicitant la condamnation des consorts [X] solidairement avec leur assureur la compagnie AXA à lui rembourser ces indemnités, soit la somme de 600.470 euros.
Elle invoque à titre subsidiaire l’article 1242 alinéa 1 du code civil, indiquant qu’en leur qualité de propriétaires de l’installation électrique et du système d’évacuation au-dessus du grill, les consorts [X] sont présumés gardiens de ces deux choses, que la SAS CAP RIVIERA a subi un préjudice du fait de l’incendie, qui a pris naissance dans les locaux donnés à bail, de sorte qu’ils en sont responsables auprès de leur locataire.
Elle invoque également la responsabilité de la compagnie AXA du fait du déblaiement de la zone de feu, unilatéralement et sans avertissement au cours des opérations d’expertise amiable, qui ont eu deux conséquences majeures : ne pas permettre à l’Expert Judiciaire d’individualiser avec certitude une cause électrique, et de ne pas lui permettre à elle d’instruire correctement son dossier, ni d’envisager un recours à l’encontre des responsables du sinistre.
Elle souligne avoir donné son aval pour des travaux de désamiantage et de mise en sécurité du site uniquement, qui n’impliquaient pas de modification de la zone de départ de feu.
Elle soutient qu’en procédant fautivement au déblaiement, la compagnie AXA a commis une faute, qu’elle ne pouvait ignorer les conséquences d’un tel déblaiement sur les investigations en cours, que sa responsabilité est engagée pour avoir pris sans concertation et au mépris des règles d’expertise contradictoire, l’initiative de travaux qui ont compromis de façon irréversible la recherche de la vérité.
Elle indique que la SAS CAP RIVIERA a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nice (Pièce n°12), que compte tenu de cette radiation, elle n’a pas pu recouvrer sa créance d’un montant total de 600.470 euros, somme qu’elle avait versée à son assurée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 19 novembre 2020, cassé ensuite par la cour de Cassation par arrêt du 25 mai 2023.
Elle sollicite la condamnation de la compagnie AXA à lui rembourser la somme de 600.470 euros, correspondant aux sommes qu’elle a versées à la SAS CAP RIVIERA, au motif que les consorts [X] et la compagnie AXA sont responsables de ces règlements, dès lors qu’ils sont responsables de l’incendie, à l’origine des préjudices de son assurée, et qu’ils ont fait procéder au déblaiement de la zone de départ de feu, l’empêchant ainsi d’instruire correctement son dossier, de se prévaloir d’exclusions de garantie éventuelles, et de se ménager des recours.
En réponse, la SAS APROCAD, cabinet de maîtrise d’œuvre et d’ingénierie du bâtiment, soutient qu’elle est étrangère au litige, et sollicite sa mise hors de cause.
Sur la recevabilité des demandes d’ALLIANZ à l’encontre d’AXA :
La S.A. AXA FRANCE IARD soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par la S.A. ALLIANZ IARD à son encontre, au motif qu’elle n’a pas respecté les obligations qui sont les siennes en vertu de la convention CORAL à laquelle elle est adhérente.
Cette question a déjà été tranchée par le juge de la mise en état en date du 15 février 2024, qui a déclaré ALLIANZ recevables en ses demandes à l’encontre d’AXA.
Cette fin de non-recevoir est donc irrecevable.
Sur la situation juridique de la SAS CAP RIVIERA :
Aux termes de l’article L 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
La radiation du Registre du Commerce et des Sociétés n’a pas d’incidence sur la personnalité morale de la société.
La SAS CAP RIVIERA a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe du Tribunal de commerce, qui n’a pas eu pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale.
Son dirigeant est resté en fonction.
La personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Bien que radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nice, la SAS CAP RIVIERA a conservé sa personnalité morale et peut donc valablement agir dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, la fin de non recevoir pour défaut de qualité de la SAS CAP RIVIERA soulevée par la SARL ASCORE sera rejetée.
Sur les pièces produites par les consorts [X] :
Les consorts [X] produisent l’acte de vente en date du 6 novembre 2008 par lequel la commune de [Localité 1] a vendu à monsieur [H] [X] et madame [E] [B] [X] un terrain correspondant à l’assiette du restaurant COCO BEACH.
Ils produisent également un acte du 12 janvier 2011 par lequel monsieur [H] [X] et madame [E] [B] [X] ont fait donation de la nue-propriété de l’immeuble COCO BEACH sis [Adresse 8] à [Localité 1] à monsieur [W] [X], monsieur [C] [X], et madame [U] [X].
Le contrat d’assurance Multirisque Immeuble AXA concernant ce bien a été souscrit par « monsieur et madame [X] » le 15 décembre 2016, sans plus de précision.
Le fonds de commerce du restaurant COCO BEACH a été vendu par monsieur [H] [X] et madame [B] [X] à la SAS CAP RIVIERA par acte notarié du 20 décembre 2016, et le local dans lequel est exploit ce fonds de commerce a été donné à bail à la SAS CAP RIVIERA du 28 novembre 2016 au 27 novembre 2025 pour un loyer annuel de 84.000 euros.
Il est prévu dans cet acte que le preneur est dispensé du paiement des loyers et charges entre le 28 novembre 2016 et le 31 mars 2017, que le loyer mensuel entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 sera réduit à la somme de 5.000 euros, que le montant du loyer mensuel entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre 2018 sera réduit à la somme de 6.000 euros, et que le loyer ensuite sera fixé à son prix de 7.000 euros par mois à partir du 1er janvier 2020.
Monsieur [H] [X] et son épouse ont résilié le bail commercial le 24 juillet 2017, invoquant la destruction du bien par incendie, par lettre recommandée (pièce 10).
Les consorts [X] produisent également en pièce 20 un acte notarié signé le 4 novembre 2016 (avant l’incendie) : promesse de vente de l’immeuble en cause à madame [Z] [V], sous diverses conditions suspensives.
Les consorts [X] ont assigné Madame [V] aux fins d’obtenir le prononcé de la caducité de cette promesse de vente.
Par jugement du 11 février 2021, le Tribunal Judiciaire de céans a constaté la caducité de cette promesse de vente, et madame [V] a interjeté appel de cette décision.
L’issue de cette procédure est connue : en pièce 43 des consorts [X], le jugement du 11 février 2021 a été confirmé par la Cour d’appel.
Ils produisent en pièces 27 et 28 deux quittances subrogatives émises par leur assureur, et ne contestent pas avoir reçu les sommes visées.
Sur le rapport d’expertise judiciaire et les causes du sinistre :
Le rapport de monsieur [K] [F], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Il précise liminairement que lors des opérations d’expertise, les lieux n’étaient plus réellement dans leur état post-sinistre, notamment eu égard aux déblais réalisés par les sapeurs-pompiers lors de leur intervention, et les opérations de désamiantage des décombres, que ce désamiantage était nécessaire, urgent et préalable aux investigations à mener.
Il précise également qu’il n’est pas certain qu’une absence de modification de la zone de départ du feu aurait permis de mieux préciser la cause du sinistre, compte tenu de l’ampleur de l’incendie et des dommages qui en ont résulté.
Il expose immédiatement, dès ses premières investigations, que la zone du grill semble correspondre à la zone de départ de l’incendie selon les témoignages recueillis et les pièces communiquées, expliquant que l’absence de suie et l’aspect blanchi du mur sur les côtés gauche et droite du grill correspondent aux marques d’une zone de foyer intense.
A l’issue de ses investigations, l’expert judiciaire a confirmé que l’origine de l’incendie est nettement localisée au-dessus de la zone grill du restaurant.
Il conclut que seules 2 causes d’incendie restent possibles :
Origine électrique : court-circuit ou inflammation des câbles au-dessus du grill,
Origine due à un écart au feu insuffisant autour du conduit d’extraction du grill.
En réponse aux dernières observations des parties, il indique clairement que l’incendie était accidentel dont la cause est indéterminée, que l’hypothèse d’un incendie de cause électrique reste privilégiée, mais qu’elle ne peut être démontrée, arguant que les nombreuses dispositions constructives prises lors des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SAS CAP RIVIERA n’ont pas été précisées.
Il a estimé que la propagation de l’incendie a été facilitée par la présence de lambris verni.
Sur la responsabilité de l’incendie :
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l’espèce, la cause de l’incendie n’est pas indéterminée.
Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire, non contredit par d’autres pièces qui auraient pu être versées au débat, non contestés par les parties, que l’incendie a pris naissance au-dessus ou aux alentours du grill, soit à cause d’un court-circuit ou d’une inflammation des câbles, soit à cause d’un écart au feu insuffisant autour du conduit d’extraction du grill.
Il s’agit là d’un vice de construction, qui a eu une relation de cause à effet directe avec l’incendie, et qui exonère la locataire CAP RIVIERA de la présomption de responsabilité qui pesait sur elle.
Au surplus, le bail commercial prévoit clairement une clause d’accession des travaux réalisés par le bailleur en cours de bail dès leur achèvement, de sorte que le débat qui s’est élevé à ce titre est inopérant.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, les consorts [X] seront déclarés responsables de l’incendie survenu le 7 juillet 2017.
Sur les demandes des consorts [X] à l’encontre de la SAS CAP RIVIERA, d’ALLIANZ et d’AXA :
Aux termes de l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les consorts [X] agissent à la fois contre la SAS CAP RIVIERA et ALLIANZ son assureur sur le fondement extracontractuel, et à l’encontre de leur assureur AXA sur le fondement de leur contrat d’assurance.
Ils reprochent également à AXA une faute dans la gestion du sinistre, notamment lors des opérations de déblaiement des décombres et du désamiantage.
L’expert judiciaire a précisé que les indemnités versées par AXA s’élevaient à la somme de 924.416 euros, que les préjudices hors garanties d’AXA s’élevaient à la somme de 420.856 euros, et évalue le préjudice total au-delà du 9 février 2021 selon que le permis de reconstruire est accordé et dans quelles conditions.
La pièce 42 produite par les consorts [X] concernant l’évaluation de leurs préjudices est signée par monsieur [J] (expert ALLIANZ) et par monsieur [D], « expert d’assuré » intervenant pour monsieur [X], sans que la compagnie pour laquelle il agit le cas échéant ne soit indiquée.
Cette pièce ne sera donc pas prise en compte, d’autant plus qu’il y est clairement indiqué que ce document ne peut être considéré comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d’assurances ou comme une acceptation des responsabilités contractuelles.
L’expert judiciaire expose que la somme de 924.416 euros a été versée par AXA aux consorts [X], outre la somme de 98.332 euros au titre d’acomptes sur la perte de loyers.
L’indemnité prévue par quittance subrogative signée le 15 juin 2020 par monsieur [X], qui a donné son accord en ce sens, s’élève à la somme totale de 1.129.925 euros avec réserve de la somme de 205.509 euros qui serait versée sur justificatif des factures de reconstruction.
Cette somme de 205.509 euros ne leur sera pas allouée, car ils ne produisent pas les factures de reconstruction de l’immeuble.
De plus, ils indiquent eux-mêmes dans leurs conclusions que cette indemnité ne sera pas versée par AXA car le contrat impose un délai de 2 ans pour reconstruire et fournir les justificatifs et qu’au-delà l’indemnité est perdue.
AXA a manifestement rempli ses obligations contractuelles indemnitaires, y compris dans l’application d’une vétusté à l’égard des consorts [X], eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire et à l’absence de reconstruction de l’immeuble.
La somme réclamée au titre des préjudices non garantis par AXA, soit 311 508 € correspondant à la part des préjudices évalués par les demandeurs, et dépassant les limitations du contrat AXA, et les sommes réclamées au titre de préjudices constatés entre le 31 décembre 2019 et le 9 février 2021, puis au-delà de cette date, ne leur seront pas allouées, eu égard à la solution du litige, et considérant que l’assureur AXA ne peut être tenu d’indemniser le refus d’octroi du permis de construire.
Après des calculs difficilement compréhensibles, les consorts [X] réclament in fine la condamnation solidaire de la Société CAP RIVIERA et de son assureur la Compagnie ALLIANZ à leur payer ces sommes.
Le bail ayant été résilié à la suite de l’incendie, par monsieur [X] lui-même, du fait de la destruction totale des locaux par l’incendie, et la SAS CAP RIVIERA n’ayant pas été reconnue responsable de l’incendie, les consorts [X] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SAS CAP RIVIERA et de son assureur ALLIANZ.
A titre subsidiaire, les consorts [X] sollicitent la condamnation de leur assureur AXA au motif que des éléments de preuve qui auraient permis à l’expert de se prononcer sur l’origine du sinistre auraient disparu à la suite des opérations de déblaiement et désamiantage ordonnés par AXA.
Ils sollicitent également à titre subsidiaire de voir condamner leur assureur la compagnie AXA « sur le fondement contractuel, dans l’hypothèse où la responsabilité de CAP RIVIERA et de son assureur ALLIANZ ne serait pas retenue au motif d’une déperdition des preuves à la suite des travaux conservatoires commandés par AXA par l’intermédiaire de son expert à leur payer les sommes réclamées à l’encontre de la société CAP RIVIERA et son assureur ALLIANZ ».
Ils invoquent la notion de faute, et un lien de causalité entre les préjudices consistant dans la perte de la réparation de leurs préjudices non indemnisés, et les travaux conservatoires commandés par AXA.
Il convient de rappeler que selon le contrat d’assurance produit souscrit auprès d’AXA, seuls « monsieur et madame [X] » sont assurés.
Or, aucune faute ne peut être reprochée à la compagnie AXA en raison des opérations de déblaiement et de désamiantage du site après sinistre, l’expert judiciaire ayant conclu précisément que ce désamiantage était nécessaire, urgent et nécessairement préalable aux investigations à mener.
Il a d’ailleurs précisé qu’il n’était pas certain qu’une absence de modification de la zone de départ du feu aurait permis de mieux préciser la cause du sinistre, compte tenu de l’ampleur de l’incendie et des dommages qui en ont résulté.
Les comptes rendus de l’opération de décontamination révèlent que seuls les éléments nocifs ont été retirés, laissant sur place ce qui restait du bâtiment après l’incendie.
Toute argumentation concernant la responsabilité d’AXA pour avoir fait procéder au déblaiement et au désamiantage du site après l’incendie, a été écartée.
Les consorts [X] seront donc déboutés de leurs demandes à son encontre à ce titre.
Sur les demandes de la SAS CAP RIVIERA à l’encontre des consorts [X] :
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant,
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Le cas fortuit correspond à un évènement dont il est impossible de prévoir la survenance, il est donc imprévisible, irrésistible et extérieur au locataire.
La SAS CAP RIVIERA sollicite l’indemnisation de ses préjudices, matériel (soit la somme de 790.692,20 euros) et immatériel (soit la somme de 500.000 euros au titre de la perte de son fonds de commerce) tels qu’évalués par l’expert judiciaire.
Les consorts [X] sont responsables de l’incendie qui a causé la destruction de l’immeuble où était exploité le fonds de commerce de la SAS CAP RIVIERA.
Cependant, dans le bail en cause, il est stipulé : « le preneur (CAP RIVIERA) devra s’assurer auprès d’une compagnie française notoirement solvable, contre l’incendie (…) ; il sera prévu dans les assurances du preneur une clause de renonciation à recours du preneur et de ses assureurs contre le bailleur et ses assureurs ».
Le bail signé entre les consorts [X] et la SAS CAP RIVIERA prévoit donc l’absence de recours contre eux et contre leur assureur AXA en cas d’incendie.
La SAS CAP RIVIERA sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des consorts [X].
Sur les demandes de la SAS CAP RIVIERA à l’encontre d’AXA :
Les demandes de la SAS CAP RIVIERA à l’encontre d’AXA en raison d’une faute dans la gestion de l’après sinistre, seront rejetées, car il a été retenu qu’il y avait lieu d’écarter toute argumentation concernant la responsabilité d’AXA pour avoir fait procéder au déblaiement et au désamiantage du site après l’incendie.
De plus, il sera rappelé que dans le bail en cause, il est stipulé : « le preneur (CAP RIVIERA) devra s’assurer auprès d’une compagnie française notoirement solvable, contre l’incendie (…) ; il sera prévu dans les assurances du preneur une clause de renonciation à recours du preneur et de ses assureurs contre le bailleur et ses assureurs ».
Le bail signé entre les consorts [X] et la SAS CAP RIVIERA prévoit donc l’absence de recours contre eux et contre leur assureur AXA en cas d’incendie.
La SAS CAP RIVIERA sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’AXA (en sa qualité d’assureur des consorts [X]).
Sur les demandes d’ALLIANZ à l’encontre des consorts [X] et d’AXA :
La compagnie ALLIANZ sollicite de voir condamner solidairement les consorts [X] et la compagnie AXA à lui payer la somme de 600.470 euros qu’elle a versée à la SAS CAP RIVIERA son assurée, au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
Or, dans le bail en cause, il est stipulé : « le preneur (CAP RIVIERA) devra s’assurer auprès d’une compagnie française notoirement solvable, contre l’incendie (…) ; il sera prévu dans les assurances du preneur une clause de renonciation à recours du preneur et de ses assureurs contre le bailleur et ses assureurs ».
Le bail signé entre les consorts [X] et la SAS CAP RIVIERA prévoit donc l’absence de recours contre eux et contre leur assureur AXA en cas d’incendie.
Cette clause est valablement invoquée par AXA.
Aucune argumentation quant à une éventuelle inopposabilité de cette clause à l’assureur ALLIANZ n’est développée.
Les conditions particulières du contrat d’assurance liant ALLIANZ et la SAS CAP RIVIERA comporte en page 3 la formule laconique suivante : « renonciation à recours du locataire contre le propriétaires et ses assureurs », sans plus de précision.
La compagnie ALLIANZ sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des consorts [X] et de la compagnie AXA.
Sur la demande d’AXA de voir donner force exécutoire à divers éléments :
La compagnie AXA sollicite de voir donner force exécutoire et autorité de chose jugée aux quittances et protocoles signés entre Monsieur [X] et elle.
Cette demande est imprécise et n’est pas motivée en droit.
Elle sera donc rejetée.
Sur la demande d’AXA à l’encontre de la SAS CAP RIVIERA et d’ALLIANZ au titre des sommes payées à monsieur [X] :
La compagnie AXA sollicite de voir condamner in solidum la SAS CAP RIVIERA et son assureur ALLIANZ à lui payer les sommes versées à son subrogeant Monsieur [H] [X], soit un total de 974.549 € et de voir juger qu’elle sera fondée à leur demander répétition in solidum de la somme complémentaire que les Consorts [X] auraient vocation à obtenir à hauteur de 205.509 € au titre de l’indemnité différée, qui sera versée sur présentation des justificatifs de la reconstruction du bâtiment et toute indemnité complémentaire réclamée.
Cette demande sera rejetée, la SAS CAP RIVIERA n’étant pas responsable de l’incendie.
Sur les demandes de la SAS CAP RIVIERA à l’encontre de son assureur ALLIANZ :
La Compagnie Allianz a payé la somme de 605.470 euros à la SAS CAP RIVIERA au titre de l’indemnisation de son préjudice, en application du contrat d’assurance les liant.
Cela n’est pas contesté par la SAS CAP RIVIERA.
Elle sollicite la condamnation d’ALLIANZ à lui payer la somme totale de 1.290.692,20 € en principal, « à titre de dommages et intérêts au titre d’une police d’assurance multirisques professionnelle auprès de la Compagnie d’Assurances ALLIANZ, ledit contrat ayant pris effet le 6 décembre 2016 » sous déduction de la somme de 605.470 euros (soit 297000 euros et 308470 euros selon pièces 8 et 9 d’ALLIANZ) déjà payée en exécution de l’arrêt prononcé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 19 novembre 2020.
En raison de l’incendie, la SAS CAP RIVIERA a subi la perte de valeur vénale de son fonds de commerce acquis quelques mois plus tôt au prix de 500.000 €.
Les préjudices immatériels subis par la SAS CAP RIVIERA ont été évalués par l’expert judiciaire en page 83 de son rapport à la somme de 790.692, 20 euros.
Le préjudice subi par la SAS CAP RIVIERA s’élève donc à la somme totale de 1.290.692, 20 €.
La compagnie ALLIANZ n’a pas contesté le calcul de ce montant évalué par l’expert judiciaire, ni opposé les dispositions contractuelles qui s’opposeraient à l’allocation de cette somme, notamment concernant ses préjudices immatériels.
En conséquence, la compagnie ALLIANZ sera condamnée à payer à la SAS CAP RIVIERA la somme de 1.290.692,20 € au titre de sa police d’assurance multirisques.
Il convient de dire qu’il conviendra de déduire de cette somme, la somme de 605.470 euros déjà versée.
La SAS CAP RIVIERA recevra donc la somme totale de 685.222, 20 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à complet règlement.
Les 2 pièces versées par la compagnie ALLIANZ concernant la demande au titre de l’opposition au versement de l’indemnité d’assurance par le Cabinet [D] Expertises et madame [S], sont insuffisantes à faire droit à cette argumentation.
Aucune opposition ne doit donc faire obstacle au paiement de la somme allouée.
Sur la demande de la SAS CAP RIVIERA à l’encontre de la société ASCORE :
Au vu de la solution du litige, la demande subsidiaire de la SAS CAP RIVIERA à l’encontre de la société ASCORE est sans objet.
Sur la demande de la société d’assurances MONCEAU GENERALE ASSURANCES :
Aucune demande n’est formulée à son encontre, elle sera donc mise hors de cause.
Sur les demandes de la SAS APROCAD :
Aucune demande n’est formulée à son encontre, elle sera donc mise hors de cause.
Sa demande aux fins de voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l‘arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par les consorts [X] ou toute partie qui succombera, est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la situation juridique actuelle de la SAS CAP RIVIERA (radiée du Registre du Commerce et des Sociétés) et au fait que le restaurant qu’elle exploitait n’a pas été reconstruit, que le bail commercial a été résilié juste après l’incendie, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Les parties seront déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant à l’instance, la compagnie d’assurances ALLIANZ sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que la question de la recevabilité des demandes d’ALLIANZ à l’encontre d’AXA concernant le respect de la Convention Coral a déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 15 février 2024, qui a déclaré ALLIANZ recevables en ses demandes à l’encontre d’AXA,
DECLARE cette fin de non-recevoir irrecevable,
RAPPELLE que la radiation du Registre du Commerce et des Sociétés n’a pas d’incidence sur la personnalité morale d’une société,
RAPPELLE que la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés,
CONSTATE que la SAS CAP RIVIERA a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe du Tribunal de commerce,
DIT que la SAS CAP RIVIERA a conservé sa personnalité morale à la suite de cette radiation d’office,
CONSTATE que son dirigeant est resté en fonction,
DIT que la SAS CAP RIVIERA a conservé sa personnalité morale et peut valablement agir dans le cadre de la présente procédure,
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de qualité de la SAS CAP RIVIERA soulevée par la SARL ASCORE,
CONSTATE que le contrat d’assurance Multirisque Immeuble AXA concernant l’immeuble en cause a été souscrit par « monsieur et madame [X] » le 15 décembre 2016, sans plus de précision,
CONSTATE que monsieur [H] [X] et madame [E] [B] épouse [X] ont résilié le bail commercial le 24 juillet 2017 par lettre recommandée à la suite de la destruction du bien par incendie,
DIT que l’origine de l’incendie a été localisée au-dessus de la zone grill du restaurant,
DIT que les 2 causes supposées de l’incendie sont :
Une origine électrique : court-circuit ou inflammation des câbles au-dessus du grill,
Ou une origine due à un écart au feu insuffisant autour du conduit d’extraction du grill,
DIT qu’il s’agit d’un vice de construction, qui a eu une relation de cause à effet directe avec l’incendie, qui qui exonère la SAS CAP RIVIERA de la présomption légale de responsabilité qui pesait sur elle en tant que locataire,
CONSTATE qu’au surplus, le bail commercial prévoit une clause d’accession des travaux réalisés par le bailleur en cours de bail dès leur achèvement,
DECLARE Monsieur [W] [X], Monsieur [C] [X], Madame [U] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X]-[B] responsables de l’incendie survenu le 7 juillet 2017,
DEBOUTE monsieur [W] [X], Monsieur [C] [X], Madame [U] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X]-[B] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS CAP RIVIERA et de son assureur ALLIANZ,
DIT que l’assureur AXA n’a pas commis de faute dans la gestion de l’après sinistre concernant le déblaiement des gravats et le désamiantage du site,
DIT qu’AXA a rempli ses obligations contractuelles à l’égard de monsieur [W] [X], Monsieur [C] [X], Madame [U] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X]-[B],
DEBOUTE monsieur [W] [X], Monsieur [C] [X], Madame [U] [X], Monsieur [H] [X] et Madame [E] [X]-[B] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de leur assureur AXA,
CONSTATE que dans le bail liant la SAS CAP RIVIERA (preneur) et les consorts [X] (bailleurs), figure la clause suivante : « le preneur devra s’assurer auprès d’une compagnie française notoirement solvable, contre l’incendie (…) ; il sera prévu dans les assurances du preneur une clause de renonciation à recours du preneur et de ses assureurs contre le bailleur et ses assureurs »,
DEBOUTE la SAS CAP RIVIERA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des consorts [X] et de leur assureur AXA,
DEBOUTE la compagnie ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des consorts [X] et de la compagnie AXA,
REJETTE la demande d’AXA de voir donner force exécutoire et autorité de chose jugée aux quittances et protocoles signés entre monsieur [H] [X] et elle,
DEBOUTE AXA de ses demandes à l’encontre de la SAS CAP RIVIERA et d’ALLIANZ au titre des sommes payées à monsieur [H] [X], et de sa demande au titre de l’indemnité complémentaire,
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer à la SAS CAP RIVIERA la somme de la somme totale de 1.290.692,20 € (un million deux cent quatre-vingt-dix mille six cent quatre-vingt-douze euros et 20 centimes) au titre de l’indemnisation de ses préjudices conformément à sa police d’assurance multirisques,
DIT qu’il conviendra de déduire de cette somme, la somme de 605.470 euros déjà versée,
DIT que la SAS CAP RIVIERA recevra donc la somme totale de 685.222, 20 euros (six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt-deux euros et 20 centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à complet règlement,
REJETTE l’argumentation d’ALLIANZ concernant l’opposition au versement de l’indemnité d’assurance par le Cabinet [D] Expertises et madame [S],
DECLARE sans objet la demande subsidiaire de la SAS CAP RIVIERA à l’encontre de la société ASCORE,
PRONONCE la mise hors de cause de la société d’assurances MONCEAU GENERALE ASSURANCES,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS APROCAD,
DECLARE sans objet la demande de la SAS APROCAD aux fins de voir ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son encontre par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l‘arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées par les consorts [X] ou toute partie qui succombera,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurances ALLIANZ aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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