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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01534 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPH7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [Z] [K]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 25/01534 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPH7
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. Alexandre [R], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame [S] [G], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [E] [B], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/01534 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPH7
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 décembre 2024, Mme [Z] [K] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Mme [K] s’est vue refuser l’attribution de l’AAH par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines le 20 mars 2025, son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
Contestant cette décision, Mme [K] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 21 mai 2025.
Par décision datée du 28 août 2025, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a confirmé le bien-fondé de sa décision de refus notifiée à Mme [K] le 20 mars 2025.
Mme [K] a, par courrier recommandé reçu au greffe le 20 octobre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 06 janvier 2026.
Par référence à sa requête introductive d’instance, Mme [K], comparante en personne, demande au tribunal de lui attribuer un taux d’incapacité d’au moins 50% et par conséquent lui accorder le bénéfice de l’AAH.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait valoir être atteinte d’une rectocolite hémorragique, lui provoquant des douleurs abdominales, une grande fatigue, des troubles digestifs importants et des poussées inflammatoires imprévisibles, perturbant considérablement son autonomie au quotidien, l’empêchant de suivre ses cours de manière régulière, de participer pleinement à la vie universitaire et de mener une vie sociale normale. Elle rappelle être bénéficiaire de la carte mobilité inclusion (CMI) priorité et de la CMI stationnement. Elle ajoute bénéficier d’un aménagement dans le cadre de sa troisième année universitaire de Licence de Sociologie. Elle précise enfin ne pas pouvoir se projeter professionnellement.
En défense, par conclusions visées et développées à l’audience, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Déclarer le recours introduit par Mme [K] mal fondé ;
— Dire que Mme [K] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% au seins de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, au jour de sa demande et de son RAPO ;
— Confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 28 août 2025, soit le rejet de la demande d’AAH ;
— Rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Mme [K].
La MDPH expose principalement que le taux d’incapacité est fixé non pas en fonction de la pathologie mais des retentissement de celle-ci dans la vie quotidienne. Elle explique que le certificat médical CERFA daté du 23 novembre 2024 fourni lors de la demande et complété par le médecin généraliste de Mme [K] fait état de son autonomie individuelle dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne, ayant classé en « A » l’ensemble des activités réalisées par Mme [K] dans les sphères domestique, sociale et professionnelle ou scolaire. Dès lors, il ne pouvait que lui être attribué un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité et la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est due à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%, ou dont le taux est compris entre 50 et 79% et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à la date de la demande.
Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d’accès à un emploi est caractérisée par d’importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l’accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’AAH, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Un taux de 50 % à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique.
Un taux inférieur à 50 % est retenu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Il sera précisé que, contrairement à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui prend en compte les affections dont sont atteints les assurés sociaux afin de se prononcer sur leur taux d’incapacité, la MDPH prend en compte le retentissement de ses affections (et leur traitement médical) sur la vie quotidienne de la personne. Ceci explique le fait que deux personnes atteintes de la même affection, peuvent se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Il convient de rappeler que le retentissement des pathologies du demandeur dans la sphère de la vie sociale, domestique et professionnelle pour l’attribution d’un taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% est étudié au jour de sa demande, soit le 19 décembre 2024 et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier, l’impact de l’état de santé du requérant sur son autonomie individuelle et le retentissement du handicap sur les trois sphères : domestique, sociale et professionnelle.
En l’espèce, Mme [K] née le 17 septembre 2003, a déposé auprès de la MDPH des Yvelines une demande d’attribution d’AAH datée du 19 décembre 2024, accompagnée d’un certificat médical Cerfa daté du 23 novembre 2024.
Il résulte du certificat médical établi par le docteur [V] [Y], le 23 novembre 2024, que Mme [K] souffre d’une maladie inflammatoire digestive chronique, à savoir une rectolite hémorragique et d’un syndrome dépressif réactionnel.
Il ressort de ce certificat médical que :
— Mme [K] a des difficultés pour la mobilité lors des crises douloureuses abdominales, elle peut marcher, se déplacer seule à l’intérieur comme à l’extérieur de son domicile (items cotés en ‘‘A''), son périmètre de déplacement est de 100 mètres, avec besoin de pauses, sans accompagnement pour les déplacements extérieurs ;
— concernant la communication, elle peut communiquer avec les autres, utiliser son téléphone ainsi que d’autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (items cotés en ‘‘A'') et ne nécessite pas le recours à une aide humaine avec appareillage ;
— elle est capable de s’orienter dans le temps et dans l’espace, maîtriser son comportement et gérer sa sécurité personnelle sans difficulté et sans aide humaine (items cotés ‘‘A'').
À partir de ces éléments et en l’absence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne handicapée, c’est à bon droit que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a conclu que Mme [K] ne présentait pas, au jour de sa demande, une atteinte de son autonomie individuelle l’empêchant de réaliser les actes essentiels de la vie, ni de recours à une tierce personne, justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 80%.
S’agissant des conditions permettant l’obtention d’un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50% et 79%, il résulte du certificat médical [1] :
Concernant la sphère domestique :
Mme [K] est autonome pour l’ensemble des activités et ne présente aucune difficulté pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faires les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères (items cotés ‘‘A'').
A l’audience, Mme [K] ne conteste pas les cotations faites par son médecin à ce sujet et ne rapporte pas la preuve de l’existence de troubles importants dans la sphère domestique du fait de son handicap.
Concernant la sphère sociale et familiale :
Mme [K] a une vie familiale et bénéficie de la présence d’un aidant familial, le médecin précisant que ses parents l’aident dans ses activités quotidiennes, lors des crises de rectocolite hémorragique.
A l’audience, Mme [K] ne conteste pas les cotations faites par son médecin à ce sujet et ne rapporte pas la preuve de l’existence de troubles importants dans la sphère sociale et familiale du fait de son handicap.
Concernant la sphère professionnelle ou scolaire :
Mme [K] est étudiante en troisième année de Licence de Sociologie au sein de l’Université de [Localité 3] [Localité 4]. Elle bénéficie d’aménagements depuis l’année universitaire 2024-2025 pour raisons médicales et verse aux débats deux arrêtés portant divers aménagements signés du Président de l’Université de [Localité 5] consistant en une autorisation de sortie momentanée des cours, ainsi que la mise à dispositions de supports et trames de cours et de l’assistance d’un preneur de notes.
Si Mme [K] déclare ne pas pouvoir se projeter professionnellement en raison de son handicap, la CDAPH lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), lui permettant de bénéficier d’un accompagnement spécifique par le service public de l’emploi, d’un bilan de compétence et d’un aménagement de son poste de travail, de ses horaires ou de matériel spécifique.
Dans ces conditions, il sera conclu que Mme [K] ne démontre pas présenter de troubles importants dans la sphère professionnelle du fait de son handicap.
En l’absence de troubles importants dans les trois sphères de la vie (domestique, sociale et professionnelle), le taux d’invalidité de Mme [K] ne peut être qu’inférieur à 50%, taux ne lui permettant pas d’avoir droit à l’AAH.
Cela étant, il sera rappelé à Mme [K] que si son handicap évolue, il lui appartient de présenter une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH accompagnée de l’ensemble des éléments notamment médicaux et professionnels, pouvant justifier de l’attribution de cette allocation.
Dès lors, il convient de dire bien-fondée la décision de la CDAPH de la MDPH des Yvelines en date du 20 mars 2025, confirmée le 28 août 2025, et, par conséquent, de débouter Mme [K] de sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [K], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe au 13 mars 2026 :
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [Z] [K] ;
DIT bien fondée la décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date du 20 mars 2025, confirmée le 28 août 2025, ayant refusé à Madame [Z] [K] l’attribution de l’allocation aux adulte handicapés en raison de son taux d’incapacité inférieur à 50% ;
DEBOUTE Mme [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Z] [K] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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