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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – [Adresse 2]
Minute n°25/00022
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CUVB
Objet du recours : Opposition à contrainte
Montant 264.16€
Période: 01/12/21 au 31/01/2022
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
DEMANDEUR :
[7], dont le siège social est sis Dép. juridique / contentieux – [Adresse 1]
Rep. : Mme [M] [Y], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 3]
Présente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger BELLIER et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 29 Novembre 2024, et mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
La [7] a établi une contrainte le 20 août 2024 à l’encontre de Madame [N] [F] d’un montant de 1.083,83 euros au titre d’un indu de prestations familiales de 264,16€ versé à tort du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 suite au transfert de la charge des enfants, d’un indu d’allocation de soutien familial ([5]) de 464,44€ versé à tort du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 suite au transfert de la charge des enfants et d’un indu d’APL. Cette contrainte a été signifiée à Madame [N] [F] le 31 août 2024.
Par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 7 septembre 2024, Madame [N] [F] a formé opposition à la contrainte portant sur les indus de prestations familiales et d’allocation de soutien familial devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON, l’indu d’APL relevant de la compétence du Tribunal administratif.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle Madame [N] [F] est présente et la [7] est représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir.
Dans ses conclusions du 15 novembre 2024, la [7] sollicite du tribunal de :
Valider la contrainte. En outre, lors de l’audience, la [6] ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Lors de l’audience, Madame [N] [F] demande au tribunal de :
Juger qu’elle n’est pas redevable auprès de la [6] des sommes demandées.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [F] fait valoir que du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, elle vivait encore dans le logement auprès de ses enfants car le bailleur social lui imposait un délai de préavis de deux mois. Elle indique qu’elle a quitté le logement conjugal en février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la validité de la contrainte.
L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la contrainte délivrée par la [7] à Madame [N] [F] le 20 août 2024, réceptionnée le 31 août 2024, respecte les dispositions du texte sus visé.
La contrainte est donc valable.
Sur le bien-fondé de l’indu d’allocations familiales.
Aux termes des dispositions combinées des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui est perçu sans être dû, doit être restitué. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs, il est constant que la bonne foi d’un assuré ne saurait priver une Caisse de son droit à répéter les prestations qu’elle lui a indûment versées. De même, une erreur de la Caisse ne peut faire obstacle à la répétition de l’indu.
Aux termes de l’article L513-1 du Code de la sécurité sociale :
« Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ».
En outre, l’article R513-1 du même code dispose que :
« La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant ».
Par ailleurs, l’article L521-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge.
Une allocation forfaitaire par enfant d’un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d’un nombre minimum d’enfants également fixé par décret lorsque l’un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l’âge limite mentionné au 2° de l’article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l’âge pour l’ouverture du droit aux allocations familiales.
Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l’article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret.
Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d’enfants à charge.
Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge, sont révisés conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l’un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret ».
L’article L521-2 du même code dispose que :
« Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l’ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s’ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :
a) retrait total de l’autorité parentale des parents ou de l’un d’eux ;
b) indignité des parents ou de l’un d’eux ;
c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier ».
Enfin, l’article R521-2 du code de la sécurité sociale précise que :
« Dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L. 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants ».
En l’espèce, Madame [N] [F] a bénéficié des prestations familiales (allocations familiales) suite à la transmission à la [6] du jugement de divorce et de sa déclaration de vivre seule dans le logement sis [Adresse 9].
Cependant, par courrier du 25 novembre 2021, Madame [N] [F] et le père des enfants ont attesté auprès de la [6] que le père des enfants devait les prendre en charge à compter du 1er décembre 2021 à ce même domicile [Adresse 8] à [Localité 4], suite à un accord amiable entre les parents Cette attestation, conjointement signée, est versée aux débats et indique que le transfert de la charge des enfants prendra effet au 1er décembre 2021. Monsieur [H] a confirmé avoir les deux enfants [T] et [I] à sa charge.
C’est dans ces conditions que la [6] estime avoir versé à tort à Madame [N] [F] les allocations familiales du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [N] [F] a ainsi perçu la somme de 264,16€ sur cette période au titre des allocations familiales.
Madame [N] [F] conteste être redevable de cette somme au motif que du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, elle vivait encore dans le logement auprès de ses enfants car le bailleur social lui imposait un délai de préavis de deux mois. Elle indique qu’elle a quitté le logement conjugal en février 2022. Sur question du juge lors de l’audience, elle a indiqué que le père des enfants vivait dans un autre logement pendant cette période.
Cependant, il n’est pas établi que le père des enfants ne vivait pas [Adresse 9] du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, et ce d’autant moins qu’il est établi que le logement a été attribué au seul père par le bailleur social à compter du 14 février 2022.
En outre, le Tribunal rappelle que, même si Madame [N] [F] s’est maintenue dans le logement pendant la période contestée, d’une part les allocations familiales ne peuvent être versées qu’à un seul parent au titre d’un même enfant et que d’autre part par courrier du 25 novembre 2021, Madame [N] [F] a attesté elle-même auprès de la [6] que le père des enfants devait les prendre en charge à compter du 1er décembre 2021 à ce même domicile [Adresse 8] à ALENCON, suite à un accord amiable entre les parents.
Dans ces conditions, Madame [N] [F] n’ayant plus la qualité d’allocataire unique, la requérante ne pouvait plus prétendre aux prestations familiales à compter du 1er décembre 2021.
Dès lors, la contrainte d’un montant de 264,16€ correspondant à l’indu d’allocations familiales pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 doit être validée.
En conséquence, Madame [N] [F] doit être condamné à payer à la [7] la somme de 264,16 euros.
Sur les délais de paiement.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Madame [N] [F] sollicite des délais de paiement.
Elle propose de régler 50€ par mois en vue d’apurer sa dette.
La [6] ne s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de la dette, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [F] doit être condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le Tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la contrainte délivrée le 20 août 2024 par le [7], et réceptionnée le 31 août 2024 par Madame [N] [F], est valable ;
VALIDE la contrainte du 20 août 2024, signifiée le 31 août 2024, en son entier montant de 264,16 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [N] [F] à verser à la [7] la somme de 264,16 euros ;
AUTORISE Madame [N] [F] à s’acquitter de cette somme en 5 mensualités de 50€ chacune et une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la première présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [N] [F] aux dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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