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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 22 mai 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Chambre de l’exécution immobilière)
JUGEMENT : [G], [X] / S.C.I. YHTAM
N° RG 24/00049 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PVA6
N° 25/00114
Du 22 Mai 2025
Grosse délivrée
Me LACROUTS
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Me VARAPODIO
Me HARRAR
Le 22 Mai 2025
Mentions :
DEMANDEURS A LA CONTESTATION DE SURENCHERE
Monsieur [W], [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
Madame [L], [M] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 14] (PUY-DE-DOME), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIERS POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION DE SURENCHERE
Madame [J] [U] [A] [I]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 12] (VAR), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EN PRESENCE DE :
S.C.I. YHTAM, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
PARTIE SAISIE
Monsieur [W] [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [L] [M] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 14] (PUY-DE-DOME), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître David VARAPODIO de la SELARL VARAPODIO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
ADJUDICATAIRES SURENCHERIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 27 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt deux Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 28 février 2022 par M. [W] [G] et Mme [L] [X] épouse [G] à l’encontre de la société YHTAM (SCI), en recouvrement de la somme de 589 828,54 euros, arrêtée au 15 décembre 2021.
Le commandement de payer a été publié le 10 mars 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 15], (volume 2022 S n° 32).
Une assignation a été délivrée au débiteur saisi le 9 mai 2022, pour l’audience d’orientation du 1er septembre 2022.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 mai 2022 au greffe de la juridiction et l’affaire a été examinée lors de l’audience du 17 novembre 2022.
Par jugement rendu le 5 janvier 2023, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a annulé le commandement de payer litigieux.
Par arrêt rendu le 26 octobre 2023, la Cour d’Appel d'[Localité 10] a notamment infirmé le jugement du 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions, mentionné la créance des créanciers poursuivants et ordonné la vente forcée des droits et biens saisis sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions des articles R322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution, renvoyant les parties devant le Juge de l’Exécution de [Localité 15] pour fixation des modalités de publicité de la vente forcée et de la date de l’audience d’adjudication.
Par jugement rendu le 11 juillet 2024, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a notamment fixé la date de l’adjudication au 17 octobre 2024 sur la mise à prix fixée.
Par jugement rendu le 17 octobre 2024, les biens de la vente dont il s’agit ont été adjugés à M. [W] [G] et Mme [L] [X] épouse [G] moyennant le prix principal de 251.000 euros aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente.
Le 28 octobre 2024, une déclaration de surenchère a été notifiée à la demande de Mme [J] [I].
Dans ce contexte et par conclusions déposées le 12 novembre 2024, M. [W] [G] et Mme [L] [X] épouse [G] concluent à la nullité de la déclaration de surenchère de Mme [I] et demandent à être déclarés adjudicataires définitifs, sollicitant la condamnation de Mme [I] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
De son côté et par conclusions visées le 27 mars 2025, Mme [J] [I] s’oppose aux demandes adverses, expliquant que sa surenchère est régulière et sollicite la condamnation de M. [W] [G] et Mme [L] [X] épouse [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
Vu les conclusions des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer pour connaître leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R322-39 du Code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
1° Le débiteur saisi ;
2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure ;
3° Les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie.
La surenchère étant par elle-même une enchère, ce texte régit les interdictions de se porter surenchéisseur.
En application des dispositions de ce texte, il y a une interposition entraînant la nullité de la surenchère, lorsque le surenchérisseur ne démontre pas comme il le soutient, qu’il entend faire l’acquisition pour son compte et avec ses deniers.
En l’espèce, Mme [J] [I] soutient que le critère de l’interposition est la confusion des patrimoines.
Elle en déduit qu’il n’y a aucune interposition en l’espèce, puisque la confusion des patrimoines entre la société YHTAM et elle-même n’est pas établie.
Elle affirme qu’elle n’a aucun lien juridique, familial ou autre avec la société débitrice ou sa gérante ou même ses associés.
Elle souligne que le petit-fils de la gérante de la société débitrice, n’a aucun lien avec cette société.
Elle ajoute qu’aucun élément probant de l’interposition n’est versé aux débats.
Elle conteste habiter [Adresse 2] à [Localité 13] malgré les explications adverses, et indique que le logement est occupé par M. [O] tel qu’il ressort des justificatifs de domicile produits, mais que la boîte aux lettres est partagée entre 5 personnes.
Elle souligne que sa situation lui permet d’acquérir les biens litigieux puisqu’elle est influenceuse et bénéficie en outre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; de plus, l’acquisition se fera avec l’aide de ses parents qui possèdent deux pharmacies dans le VAR et qui souhaitent l’aider pour sa primo-accession.
Les explications de Mme [J] [I] n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, si la confusion des patrimoines permet de caractériser une interposition, elle n’en est pas le seul critère.
Certes, Mme [J] [I] n’a aucun lien juridique, familial ou autre avec la société débitrice ou sa gérante ou même ses associés.
Il ressort cependant d’un constat d’huissier du 12 mars 2025 versé aux débats que les noms [Z]-[I], associés par un tiret, figurent sur une boîte aux lettres située [Adresse 2] à [Localité 13] et que Mme [I] y reçoit son courrier.
M. et Mme [G], qui indiquent savoir que Mme [J] [I] est l’actuelle compagne de M. [D] [Z], précisent que ce dernier n’est autre que le petit-fils de Mme [B] [Z], gérante de la société YHTAM, débitrice saisie dans cette affaire, de sorte que la société YHTAM a agi selon eux par l’interposition de la personne de Mme [I].
Mme [J] [I] minimise cette information, indiquant que le petit-fils de la gérante de la société débitrice n’a aucun lien avec cette société et que l’interposition n’est pas démontrée.
Malgré les explications de Mme [J] [I], surenchérisseure, le comportement de M. [D] [Z] qui a déclaré ne pas connaître la société YHTAM ni Mme [J] [I] (courrier du commissaire de justice du 5 novembre 2024) alors que les deux partagent la même boîte aux lettres, montre une volonté de dissimulation de ses liens avec la surenchérisseure, quelques jours après la déclaration de surenchère.
Les développements de Mme [I] sur ce courrier de commissaire de justice et l’absence de signature sont indifférents quant à la solution du litige, ledit courrier figurant un papier à en-tête dudit commissaire de justice.
La juridiction ignore à ce stade les motifs de la dissimulation par M. [Z] de sa connaissance de Mme [I], étant observé que les affirmations des époux [G] selon lesquelles M. [Z] et Mme [I] se likent sur les réseaux sociaux leurs publications respectives, ne sont pas démenties par cette dernière.
Force est cependant de constater que Mme [J] [I] ne démontre pas comme elle le soutient, qu’elle entend faire l’acquisition pour son compte et avec ses deniers et l’aide de ses parents, ce qui suffit à caractériser l’interposition.
En effet, ses justificatifs de revenus limités à la période août-novembre 2024 ne suffisent pas à démontrer sa capacité à acquérir le bien litigieux avec ses deniers.
La consignation à la CARPA d’un chèque de 25.100 euros, ne permet pas d’établir que cette somme provient de son compte et de ses économies.
Les justificatifs concernant l’activité de ses parents ne démontrent pas la volonté de ses parents de l’aider pour une primo-accession, étant précisé que l’acquisition porte sur un bien vendu aux enchères publiques à la barre du tribunal et appartenant à la société YHTAM, gérée par la grand-mère de [D] [Z], qui partage une boîte aux lettres avec Mme [J] [I], alors qu’il ne s’agit pas du seul bien sur le marché.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties, il convient de prononcer la nullité de la déclaration de surenchère en date du 28 octobre 2024, notifiée à la requête de Mme [J] [I].
Il convient dès lors de dire que le jugement d’adjudication aux enchères publiques rendu le 17 octobre 2024 au Tribunal Judiciaire de NICE ayant adjugé à M. [W] [G] et Mme [L] [X] épouse [G] les biens litigieux moyennant le prix principal de 251.000 euros, produira son plein effet.
Il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [J] [I] aux entiers dépens de “l’incident” de contestation de surenchère.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité de la déclaration de surenchère en date du 28 octobre 2024, notifiée à la requête de Mme [J] [I] ;
Dit que le jugement d’adjudication aux enchères publiques rendu le 17 octobre 2024 au Tribunal Judiciaire de NICE ayant adjugé à M. [W] [G] et Mme [L] [X] épouse [G] les biens litigieux moyennant le prix principal de 251.000 euros, produira son plein effet ;
Déboute M. [W] [G] et Mme [L] [X] épouse [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [I] aux entiers dépens de “l’incident” de contestation de surenchère ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution
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