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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 29 nov. 2024, n° 22/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 29 Novembre 2024
minute n°
N° RG 22/00671 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LNFC
— ------------
[F], [D], [H] [J]
C/
[G], [E] [K] épouse [J]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 29/11/2024
CE+CCC : Me Roy
CE+CCC : Me Chabot
CCC+notice (LRAR) :
— M. [J]
— Mme [K]
CCC : IFPA
CCC : dossier
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 Mai 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 29 Novembre 2024
ENTRE :
[F], [D], [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES
— 69
ET :
[G], [E] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (Centrafrique)
domiciliée : chez Cabinet [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9776 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par
Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES
— 46
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 18 avril 2015 ;
Vu l’assignation en divorce du 10 février 2022 ;
Vu le procès verbal en date du 9 septembre 2022 dans lequel M. [F] [J] et Mme [G] [K], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [F] [J]/[G] [K] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 10 février 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DEBOUTE Mme [G] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [I] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [F] [J] à l’égard de [I] s’exercera :
les fins de semaines impaires de chaque mois (calendrier des artisans) du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 18h,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été s’exerceront par périodes de 15 jours suivant la même alternance;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la remise de l’enfant aura lieu, hors sortie des classes, sur le parking du Leclerc à [Localité 10] ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisée ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt d'[I] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;
DIT que si M. [F] [J] n’est pas venu chercher sa fille [I] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
FIXE à la somme de 100 € par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [F] [J] pour l’entretien et l’éducation de [I], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
DIT que la contribution alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [K] ;
PRECISE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, toute l’année ;
DIT que cette contribution sera révisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la présente décision sera notifiée selon les dispositions de l’article 678 du Code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de non paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision régulièrement signifiée, le créancier pourra demander à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur ;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants restant à charge comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures et d’installation en découlant, contribution des familles en école privée…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 29 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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