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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00820 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00820 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOKI
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 4 avril 2025, M. [H] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°45153873 délivrée le 25 mars 2025 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 2 avril 2025 pour un montant de 56 628 euros de cotisations et majorations de retard au titre des deuxième et quatrième trimestres 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [H] [F] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 45153873 signifiée le 2 avril 2025 au titre des deuxième et quatrième trimestres 2024 pour un montant ramené à 55 210 euros ;
— condamner M. [H] [F] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [H] [F] au paiement de la somme de 73,18 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF développe notamment l’argumentation suivante :
— Elle a respecté la procédure en matière de délivrance de mise en demeure et de contrainte.
— En réponse à l’argumentation de M. [H] [F], elle rappelle que les cotisations sont calculées en trois temps et que selon notification du 31 mai 2024 elle a ajusté les cotisations de l’année 2024 après communication des revenus de l’année 2023. Depuis la mise en demeure et la contrainte, elle a obtenu les revenus de M. [H] [F] auprès de la DGFIP et a opéré une régularisation à la baisse de 28 682 euros pour les cotisations 2024, qui a été déduite de l’échéance du 3ème trimestre 2024 (non concerné par le présent litige) à hauteur de 27 333 euros et de l’échéance du 4ème trimestre 2024 à hauteur de 1349 euros.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [H] [F] demande au tribunal de :
— annuler la contrainte du 25 mars 2025,
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— à défaut, accorder à M. [H] [F] des délais de paiement,
— condamner l’URSSAF à payer à M. [H] [F] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que :
— La mise en demeure et la contrainte faisaient état d’une somme réclamée de 56 628 euros.
— Il ne comprend pas pour quelle raison il lui est désormais demandé 55 210 outre les frais de signification. Cette incohérence le prive de la possibilité de s’assurer de façon claire des sommes restant dues.
— De plus, le calcul des majorations n’est pas détaillé et alors qu’il a réglé le deuxième trimestre 2024, il lui est toujours réclamé deux euros à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 2 avril 2025 et que M. [H] [F] a formé une opposition motivée le 4 avril 2025, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Il ressort des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par conséquent, ces actes doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte peut procéder par renvoi à la mise en demeure.
Cette obligation n’implique pas que l’organisme de recouvrement procède à une motivation détaillée de ses calculs au stade de la mise en demeure ou de la contrainte.
En l’espèce, la mise en demeure et la contrainte ont détaillé les cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi que les périodes concernées, pour les mêmes montants, précisant que ces sommes étaient dues pour absence ou insuffisance de versements des sommes dues s’agissant des activités professionnelles indépendantes et qu’il s’agissait de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, de majorations et de pénalités.
Il n’y avait donc pas de difficultés particulières pour connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation à la lecture de la mise en demeure et de la contrainte et un simple ajustement à la baisse postérieur à la contrainte n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la contrainte comme le réclame M. [H] [F].
De plus, l’URSSAF a expliqué pour quelle raison, après avoir procédé à une régularisation à la baisse de 28 682 euros après obtention des revenus auprès de la DGFIP, elle avait imputé cette baisse sur l’échéance du 3ème trimestre 2024 (non concerné par le présent litige) à hauteur de 27 333 euros et de l’échéance du 4ème trimestre 2024 à hauteur de 1349 euros.
La somme de 1349 euros correspond en effet à la différence entre le montant de la contrainte et le montant désormais réclamé par l’URSSAF.
Enfin, si M. [H] [F] affirme avoir réglé le deuxième trimestre 2024, force est de constater que l’URSSAF réclame encore à ce titre des majorations de retard complémentaires de deux euros, et qu’il ne démontre pas avoir réglé les sommes initialement réclamées suffisamment vite pour éviter les majorations de retard complémentaires.
M. [H] [F] sera donc débouté de sa demande de nullité.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] [F] est affilié au régime indépendant de la sécurité sociale et qu’il est à ce titre redevable de cotisations et contributions de sécurité sociale.
Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotIsations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre – tenant compte des déclarations de revenus transmises par M. [H] [F].
Les arguments avancés par M. [H] [F] pour obtenir la nullité de la contrainte ont déjà été écartés et M. [H] [F] ne propose pas de mode de calcul alternatif.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 55 210 euros au titre de des deuxième et quatrième trimestres 2024.
Sur la demande de condamnation
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, M. [F] ne démontre pas s’être acquitté du paiement, si bien qu’il convient de prononcer condamnation à son encontre.
Sur les demandes de délais de paiement
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 25 mars 2025, dont il est justifié pour un montant de 73,18 euros seront donc mis à la charge de M. [H] [F].
Les dépens seront supportés par M. [H] [F], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
M. [H] [F] sera également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant à juge unique par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 45153873 signifiée le 2 avril 2025 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais pour un montant de 55 210 euros, au titre des contributions et cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard et majorations complémentaires sur la période des deuxième et quatrième trimestres 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 55 210 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des deuxième et quatrième trimestres 2024, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°45153873 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [H] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 mars 2025, d’un montant de 73,18 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [H] [F] au paiement des dépens,
DÉBOUTE M. [H] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
— 1 CCC à Me GUERIN ET à M. [H] [F]
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