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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 16 juil. 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 24/00347 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENTE : Madame Cécile COMMEAU, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Virginie NICOLAS
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 06 Juin 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par Madame COMMEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
PARTIES :
Notifié RPVA et opendata
le
Grosse délivrée
à Me Pujol-Reversat,
le
DEMANDEUR
M. [T] [V]
né le 23 Septembre 1964 à NEWPORT Royaume-Uni, demeurant Flat 8, Willowfield Court Cyncoed Place – CARDIFF – CF23 6SN – 31800 PAYS DE GALLES
représenté par Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [S] [G] épouse [F]
née le 25 Décembre 1965 à JOHANNESBOURG AFRIQUE DU SUD, demeurant Beech House Pebble Lane Brackley Northants NN137DA – ANGLETERRE
défaillante
*
[T] [D] [V] et [S] [H] [G] ont acquis par jugement d’adjudication en date du 21 mai 2015 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, un bien immobilier en indivision – consistant en une propriété agricole comprenant des bâtiments d’exploitation ainsi que diverses parcelles de terre – situé à Sepx (31), Lieudit Bel Air et cadastré section AH 216.
Afin de provoquer le partage de l’indivision, par acte d’huissier de justice en date du 12 février 2018, [T] [I] [V] a fait assigner [S] [H] [G] devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens (désormais appelé tribunal judiciaire).
Par jugement en date du 4 octobre 2018, signifié par exploit d’huissier de justice le 21 décembre 2018, ce tribunal a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte de liquidation et de partage de l’indivision portant sur l’ensemble immobilier ;
— désigné Maître [R] [J], notaire à Bailleul pour y procéder ;
— désigné Alain FOUQUET, président du tribunal en qualité de juge commissaire pour surveiller les opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
— débouté [T] [D] [P] de sa demande de licitation ;
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés du partage.
Après avoir envoyé en vain plusieurs convocations à [S] [H] [G], le 12 mars 2020, le notaire Maître [R] [J] a établi un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation partage.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2020, le juge chargé de surveiller les opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision a rejeté la requête en date du 11 mai 2020 et aux termes de laquelle [T] [I] [V] a demandé la désignation d’un mandataire pour signer avec lui la vente du bien indivis.
Aux termes d’un rapport datée du 24 avril 2020 et parvenu au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 5 mai 2020, Maître [R] [J] a demandé au juge chargé de surveiller les opérations de compte, de liquidation et de partage :
— d’accepter l’offre d’achat émise par les consorts [K] ;
— ordonner la vente de l’immeuble à intervenir par le ministère de Maître [R] [J] ;
— désigner toute personne qualifiée qui représentera [S] [H] [G] jusqu’à la réalisation complète des opérations de partage du prix de vente conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil.
Le 6 septembre 2022, le nouveau juge chargé de surveiller les opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision entre [S] [H] [G] et [T] [D] [V] a renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état du tribunal afin de faire le point sur lesdites opérations.
Le 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a de nouveau renvoyé le dossier à la mise en état du 3 janvier 2023 en sollicitant la formalisation d’une requête à destination du juge commis accompagnée de tout justificatif afin de statuer sur la demande.
Aux termes d’un jugement avant dire droit en date du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2023 à 09 h 00 ;
— invité [T] [D] [V] à conclure sur la recevabilité des prétentions qu’il a formulées dans ses dernières conclusions au regard du fait que [S] [H] [G] n’a pas constitué avocat ni été invitée à constituer avocat devant le présent tribunal.
Par jugement du 14 décembre 2023, le Tribunal a déclaré irrecevables les prétentions que [T] [I] [V] a soumises au tribunal dans ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2023 et condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Aux termes desdits conclusions, il était demandé, au visa des articles 815-5 et 815 du code civil, :
▪ à titre principal, de l’autoriser à signer seul un acte de vente concernant le bien indivis consistant en une propriétaire agricole comprenant des bâtiments d’exploitation ainsi que diverses parcelles de terre, situé à Sepx (31), Lieudit Bel Air cadastré Section AH216 pour une contenance de 02ha 45 a 08ca ;
▪ à titre subsidiaire :
— d’ordonner la licitation du bien indivis à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens sur la mise à prix de 80 000 euros avec faculté de diminution du prix du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères ;
— juger que la cahier des conditions de vente sera établi par Maître [B] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, [T] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens [S] [G] épouse [F], aux fins de voir :
▪ à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article 815-5 du code civil,
autoriser à signer seul un acte de vente concernant le bien indivis consistant en une propriété agricole comprenant des bâtiments d’exploitation ainsi que diverses parcelles de terre, situé à SEPX (31), lieudit Bel Air cadastré section AH216 pour une contenance de 2ha45a8ca,
▪ à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 815 du code civil,
— ordonner la licitation du bien indivis consistant en une propriété agricole comprenant des bâtiments d’exploitation ainsi que diverses parcelles de terre, situé à SEPX (31), lieudit Bel Air cadastré section AH216 pour une contenance de 2ha45a8ca à la barre du Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens sur la mise à prix de 80000 € avec faculté de diminution du prix du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— juger que le cahier des conditions de vente sera établi par Maître [B] [U]
en tout état de cause,
— condamner [S] [G] à payer à [T] [V] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner [S] [G] aux dépens, en ce compris les frais de traduction des actes de procédure, et ce avec distraction au profit de Maître [U], selon son affirmation de droit.
[S] [G] épouse [F], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 16 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 16 mai 2025.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1374 du code précité dispose, que toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En l’espèce, les demandes formées dans le cadre de la présente instance, après saisine de la juridiction au fond par assignation du 10 juillet 2024, tendant à passer seul une vente d’un bien indivis ou une licitation sont relatives aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision entre [S] [H] [G] et [T] [D] [V], portant sur un bien immobilier unique, situé à SEPX (31), lieudit Bel Air cadastré section AH216, dont l’ouverture a été ordonnée par jugement du 4 octobre 2018, qui a désigné un notaire et ce, sous la surveillance d’un juge commis.
En outre, force est de rappeler qu’aucun rapport n’a été dressé à l’attention du tribunal (juridiction du fond) par le juge commis sur les points de désaccords subsistants entre les parties à l’indivision, consécutivement à l’établissement d’un rapport par le notaire datée du 24 avril 2020, adressé au juge commis.
Invité par message RPVA du 20 mai 2025 à s’expliquer, préalablement à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025, sur la recevabilité des demandes formées par un indivisaire devant la juridiction du fond au regard des dispositions de l’article 1374 du code civil, le conseil de M [V] a pas formulé aucune observation.
Dès lors, en matière de partage judiciaire, ce qui est le cas, les présentes demandes relèvent des opérations de liquidation et de partage et ne peuvent faire l’objet d’une instance distincte de celle d’ores et déjà en cours devant le juge commis selon jugement du 4 octobre 2018 et donc d’une nouvelle assignation.
Par conséquent, les demandes formulées par [T] [D] [V] par voie d’assignation du 10 juillet 2024 sont irrecevables.
[T] [I] [V], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’économie de la présente décision commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare [T] [I] [V] irrecevable en ses demandes formées par voie d’assignation du 10 juillet 2024 ;
Condamne [T] [I] [V] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Le greffier La présidente
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