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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. BECI c/ La S.A.R.L. HADDIA DISTRIBUTION |
Texte intégral
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GS6I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GS6I
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A.S. BECI, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL LEUPE VERHOEVEN DHORNE, avocats au barreau de DUNKERQUE,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. HADDIA DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 14 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 03 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) BECI a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) HADDIA DISTRIBUTION, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 23 juillet 2020, à la date du 18 janvier 2025,
— ordonnée l’expulsion de la SARL HADDIA DISTRIBUTION, et de tout occupant de son chef des locaux loués, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamnée la SARL HADDIA DISTRIBUTION à lui payer la somme provisionnelle de 25 937,31 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au premier trimestre 2025,
— condamnée la SARL HADDIA DISTRIBUTION à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant de 4 237,50 euros hors taxes et hors charges par mois, jusqu’à libération des locaux par remise des clés,
— condamnée la SARL HADDIA DISTRIBUTION aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SAS BECI expose que, par acte du 23 juillet 2020, elle a donné à bail un local commercial situé à [Localité 3] à la SARL HADDIA DISTRIBUTION moyennant un loyer annuel de 33 900 euros hors taxes et hors charges.
Elle fait valoir que, la preneuse se montrant défaillante dans le règlement mensuel des loyers, elle lui a fait délivrer une mise en demeure, puis un commandement de payer la somme de 14 870,11 euros, en date du 18 décembre 2024, en visant la clause résolutoire; que le commandement est resté infructueux.
Elle considère que, dès lors, la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer et qu’elle est fondée dans l’ensemble de ses demandes principales.
Elle ajoute ne pas avoir d’observation en cas de demande de délai de paiement.
En réponse, la SARL HADDIA DISTRIBUTION admet avoir créé une dette locative, en raison de difficultés de trésorerie.
Elle se dit en état d’apurer sa dette locative et fait observer qu’elle a procédé à un règlement de 5 000 euros le 1er septembre 2025.
Elle conclut à la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que la SAS BECI a donné à bail, par acte du 23 juillet 2020, à la SARL HADDIA DISTRIBUTION un local commercial situé parc d’activités de la vallée de l'[Localité 2], à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel d’un montant de 33 900 euros hors taxes et hors charges. Le contrat a prévu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou en cas d’inexécution des conditions du bail, et un mois après mise en demeure restée sans effet, il serait résilié de plein droit.
Il en ressort également que, reprochant à la SARL HADDIA DISTRIBUTION le non-règlement des loyers à compter du mois de juin 2024, la société en demande a mis en demeure, par lettre du 04 décembre 2024, la défenderesse de procéder à ce règlement puis lui a fait délivrer, par acte du 18 décembre 2024, un commandement de payer la somme 14637,95 euros au titre des loyers impayés, en visant la clause résolutoire et en rappelant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.
Il en ressort, enfin, que la SARL HADDIA DISTRIBUTION n’a acquitté les causes du commandement dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, il doit être également constaté que la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer de plein droit.
Sur la provision pour arriéré locatif :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision.
En l’espèce, la société BECI sollicite la condamnation de la société HADDIA DISTRIBUTION à lui payer la somme provisionnelle de 25 937,31 euros au titre des loyers impayés et dus au 31 mars 2025.
Elle verse aux débats un décompte actualisé à la date précitée et non-contestable permettant de retenir que le montant de la dette locative due par la défenderesse à la demanderesse s’élève au moins à la somme de 25 937,31 euros au 31 mars 2025.
En conséquence, la société HADDIA DISTRIBUTION sera condamnée à payer cette somme provisionnelle de 25 937,31euros à la société BECI, au titre de son arriéré locatif dû au 31 mars 2025.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL HADDIA DISTRIBUTION sollicite la suspension de la clause résolutoire et un délai de paiement de 24 mois pour apurer la dette locative.
Elle indique, sans contradiction, avoir rencontré des difficultés passagères de trésorerie et justifie avoir réalisé, en septembre 2025, 2 virements de 5000 euros au bénéfice de la demanderesse.
En outre, la SAS BECI ne justifie pas ni n’allègue d’un besoin particulier qui pourrait faire obstacle à l’octroi d’un délai de paiement.
En conséquence, au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il sera accordé à la SARL HADDIA DISTRIBUTION un délai d’une durée de 24 mois pour s’acquitter de la dette à l’origine du commandement du 18 décembre 2024, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, et les effets de la clause résolutoire seront, pendant le cours de ce délai, suspendus.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la défenderesse, succombant à l’instance au principal, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SAS BECI la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition, à la date du 19 janvier 2025, de la clause résolutoire du bail signé, par acte du 23 juillet 2020, entre la société par actions simplifiée (SAS) BECI et la société à responsabilité limitée (SARL) HADDIA DISTRIBUTION,
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) HADDIA DISTRIBUTION à payer à la société par actions simplifiée (SAS) BECI la somme provisionnelle de 25 937,31 euros au titre du solde des loyers dus au 31 mars 2025,
Vu l’alinéa 2 de l’article L 145-41 du code de commerce et l’article 1343-5 du code civil,
AUTORISONS la société à responsabilité limitée (SARL) HADDIA DISTRIBUTION à régler ladite somme en VINGT-TROIS mensualités de 1080 euros et le solde le vingt-quatrième mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois,
RAPPELONS que la somme précitée n’inclut pas le loyer courant, les charges et la taxe foncière qui continueront d’être dus par la société à responsabilité limitée (SARL) HADDIA DISTRIBUTION à la société par actions simplifiée (SAS) BECI,
DISONS que, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties seront suspendus et que, si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par la société à responsabilité limitée (SARL) HADDIA DISTRIBUTION, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DISONS que, faute pour la société à responsabilité limitée (SARL) HADDIA DISTRIBUTION de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société à responsabilité limitée (SARL) HADDIA DISTRIBUTION et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, du local à usage commercial situé parc d’activités de la vallée de l'[Localité 2], à [Localité 3]
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) HADDIA DISTRIBUTION aux dépens,
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) HADDIA DISTRIBUTION à verser à la société par actions simplifiée (SAS) BECI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 04 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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