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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 21 nov. 2024, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00606 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBCF
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Novembre 2024
— ----------------------------------------
[T] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. [B] [M]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :
Me Mathilde BRAZEY – 330
copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :
Me Mathilde BRAZEY – 330
Me Eloïse MILLET – 277
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 17 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [T] [P],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Eloïse MILLET, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Mathilde BRAZEY, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [B] [M] (RCS NANTES 511 360 190),
ès qualités de mandataire judiciaire de la Société TY-NID,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Madame [T] [P] a passé commande de matériaux en vue de la construction d’une tiny house (mini maison) auprès de la S.A.S. TY-NID.
Soutenant qu’elle n’a pas pu mener à bien son projet en auto-construction par suite de défauts de livraison de matériaux payés par avance, que la tiny house a été déplacée sur un parking sans protection aux intempéries, qu’elle ne peut achever les travaux ni entrer en possession de son bien et qu’elle a été contrainte de régler indûment des prestations, Madame [T] [P] a fait assigner en référé la S.A.S. TY-NID par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024 afin de solliciter :
— la condamnation de la défenderesse à procéder à la livraison d’une liste détaillée de matériaux sous astreinte de 100 € par jour de retard, à lui transmettre la facture acquittée des matériaux et les plans de la tiny house sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la livraison des matériaux,
— à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise,
— en tout état de cause, l’autorisation d’entrer dans les locaux et sur le parking de la défenderesse afin de poser ou faire poser la porte et les fenêtres et récupérer et déplacer la tiny house, ou à titre subsidiaire, la condamnation de la défenderesse à réaliser une protection hors d’eau et hors d’air dans l’attente de la livraison des matériaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, en rappelant que la société TY-NID conserve à sa charge les risques de perte et d’endommagement jusqu’à la prise de possession,
— le paiement d’une somme de 3 450 € à titre provisionnel et d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
La S.A.S. TY-NID a conclu à l’irrecevabilité et au débouté de la demanderesse avec condamnation reconventionnelle de celle-ci à lui payer les sommes de 3 450 € au titre d’une facture impayée du 02/11/22, 3 450 € au titre d’une facture impayée du 10/02/23, 3 450 € au titre d’une autre facture impayée du 10/02/23, 1 990,93 € au titre d’une facture impayée du 01/03/23, 570,70 € au titre d’une facture impayée du 24/04/23, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité des factures, a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, et a réclamé en tout état de cause la condamnation de son adversaire aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— aux termes des conditions générales de vente régulièrement portées à sa connaissance par internet et approuvées à la signature, la demanderesse s’est chargée seule du montage,
— aucune faute grave ne lui étant précisément reprochée, alors que la cliente n’a pas payé des factures, elle ne peut être condamnée à livrer des matériaux ni à mettre la tiny house à disposition, en vertu de la clause de réserve de propriété,
— les demandes se heurtent à tout moins à une contestation sérieuse,
— les prestations d’accompagnement et loyer plus charges ont été réglés, démontrant l’accord de la cliente pour les payer,
— Mme [P] a fait appel à ses équipes pour l’aider dans la construction, ce qui dépassait ce qui était contractuellement prévu, et pas moins de 605 heures ont été consacrées à cette aide qui ne pouvait rester bénévole,
— même si aucun contrat n’a été signé, une réunion a été organisée avec les auto-constructeurs et la demanderesse a accepté de participer financièrement.
Suite au placement en redressement judiciaire de la société TY-NID, son avocat a demandé de constater l’interruption de l’instance.
Madame [T] [P] a appelé en cause Maître [B] [M], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. TY-NID, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024.
Par conclusions non datées signifiées le 16 octobre 2024 à la SELARL [B] [M], non comparante par acte remis à une assistante, Madame [T] [P] maintient ses prétentions initiales, sauf la demande d’expertise, en faisant notamment valoir que :
— en dépit du versement de 82 462,90 € soit environ 95 % du contrat, elle déplore l’absence de livraison de matériaux pourtant payés,
— l’obligation de livrer les matériaux n’est pas sérieusement contestable,
— elle souhaite récupérer sa tiny house et la mettre à l’abri dans un hangar prévu à cet effet,
— il était convenu que l’entraide des auto-constructeurs et de la société TY-NID était gracieuse et il n’a jamais été question contractuellement de payer un loyer ou des prestations d’accompagnement,
— sous la pression, elle a payé une des factures qui n’était pas due,
— la clause invoquée par la défenderesse est abusive au sens de l’article R 212-1 5° du code de la consommation, en octroyant la propriété de la tiny house au professionnel en dépit du manquement évident à ses obligations,
— l’urgence est manifeste, au regard du placement de la société en redressement puis en liquidation judiciaire en moins de deux mois,
— les factures dont le paiement provisionnel est réclamé se heurte à une contestation sérieuse en l’absence de contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société TY-NID interdit à Madame [T] [P] de maintenir en l’état ses demandes de livraison de matériaux sous astreinte, dès lors que son activité est arrêtée.
De même, la société TY-NID étant dessaisie de ses biens, elle ne peut être condamnée à remettre des documents.
La demande d’autorisation de pénétrer dans les locaux pour effectuer des travaux ne repose sur aucun fondement juridique, étant donné que l’entreprise a cessé ses activités.
La demande d’autorisation de récupérer la tiny house se heurte à une contestation sérieuse sur la propriété du bien, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de procéder à l’interprétation des clauses du contrat ou de prononcer la nullité d’une clause considérée comme abusive, alors que la présence du meuble dans les locaux de la défenderesse fait présumer qu’il n’y a pas eu prise de possession de ce meuble par la cliente.
La demande subsidiaire de condamnation à réaliser une protection hors d’eau hors d’air se heurte encore à l’arrêt d’activité de la défenderesse.
La demande en paiement d’une somme provisionnelle est irrecevable, puisqu’elle ne peut que se limiter à une fixation de créance et se heurte en outre à une contestation sérieuse, le caractère indu de la somme versée ne pouvant résulter du simple constat de l’absence de contrat permettant de justifier la facturation intervenue et payée.
La demande reconventionnelle n’a plus lieu d’être examinée, dès lors que par l’effet du dessaisissement du débiteur, la demande qui n’est pas reprise par l’organe de représentation nommé dans la procédure de liquidation judiciaire, est réputée abandonnée.
La demande d’expertise n’a pas été maintenue.
Dès lors, aucune des demandes n’est fondée, de sorte que la demanderesse conservera les dépens à sa charge et il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [T] [P] de l’ensemble de ses prétentions,
Constatons que les prétentions reconventionnelles sont réputées abandonnées,
Condamnons Madame [T] [P] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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