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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 24 nov. 2025, n° 25/81650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81650 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZXN
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Maître [Localité 8]-BEAUFILS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 20 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 juin 2025, agissant sur le fondement de huit contraintes rendues le 12 août 2015, 15 novembre 2016, 4 juillet 2017, 16 octobre 2017, 29 novembre 2018, 19 avril 2019, 2 mars 2020 et 28 février 2023, l’Urssaf a fait délivrer à M. [T] [I] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 71.620,04 euros.
Par acte du 30 juin 2025 à domicile élu, M. [T] [I] a fait assigner l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la mesure de saisie-attribution.
A l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [T] [I] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 juin 2025,
— A titre subsidiaire, annule partiellement le commandement aux fins de saisie-vente du 3 juin 2025,
— Condamne l’Urssaf au paiement de la somme de 5.000 euros à M. [T] [I] au titre du préjudice qu’il a subi,
— Condamne l’Urssaf au paiement de la somme de 2.000 euros à M. [T] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne l’Urssaf aux entiers dépens.
Le demandeur soutient que le commandement comporte un vice de forme en ce qu’il n’indique pas les intérêts échus et le taux d’intérêt appliqué. Au soutien de sa demande subsidiaire, il fait valoir que six titres parmi les huit contraintes sont prescrits de sorte que la somme due doit être cantonnée au montant de 14.112,53 euros. M. [T] [I] souligne le préjudice moral qu’il a subi au regard du montant dont il a cru être redevable, fondé sur des titres manifestement prescrits, et de son impossibilité à déterminer le montant exact des sommes dont il serait encore redevable.
Pour sa part, l’Urssaf régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il résulte de l’article R. 221-1 du même code que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 juin 2025 fait état des sommes réclamées au titre de chaque contrainte en distinguant le montant total de la créance et la prestation de recouvrement.
Les huit contraintes communiquées comportent également un décompte comprenant la somme due au titre de la cotisation et celle au titre des majorations.
Si l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution impose le décompte distinct des sommes réclamées en principal, des frais et intérêts échus, force est de constater qu’aucun intérêt n’a été appliqué aux sommes réclamées de sorte que le moyen soulevé en demande et tiré de l’absence d’indication du taux d’intérêts se révèle nécessairement inopérant. Par ailleurs, s’agissant des majorations appliquées qui apparaissent dans les décomptes de chacune des contraintes, elles ne peuvent être confondues avec les intérêts dans la mesure où elles ont été calculées en application du premier alinéa de l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, prévoyant une majoration forfaitaire.
Ainsi, M. [T] [I] ne démontre pas que le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 3 juin 2025 serait irrégulier. Sa demande de nullité est rejetée.
Sur la prescription
Au terme de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution et interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer (Civ. 2è, 13 mai 2015, n° 14-16.025).
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente est fondé sur huit contraintes délivrées par l’Urssaf :
— Le 12 août 2015 et signifiée le 28 août 2015,
— 15 novembre 2016 et signifiée le 20 décembre 2016,
— 4 juillet 2017 et signifiée le 13 juillet 2017,
— 16 octobre 2017 et signifiée le 30 octobre 2017,
— 29 novembre 2018 et signifiée le 8 janvier 2019,
— 19 avril 2019 et signifiée le 30 avril 2019,
— 2 mars 2020 et signifiée le 10 mars 2020,
— 28 février 2023 et signifiée le 7 mars 2023.
Le délai triennal de prescription de l’action en recouvrement a commencé à courir à compter de la signification de chacune de ces contraintes.
M. [T] [I] justifie des mesures d’exécutions forcées suivantes diligentées par l’Urssaf sur la base de ces contraintes :
— Un commandement de payer aux fins de saisie vente du 30 juin 2016, visant la contrainte du 12 août 2015,
— Un commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 juillet 2018 visant les contraintes du 12 août 2015 et du 15 novembre 2016,
— Un procès-verbal de saisie-vente du 20 avril 2023 visant la contrainte du 2 mars 2020,
— Un commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 février 2019 visant les contraintes du 4 juillet 2017, 16 octobre 2017 et 29 novembre 2018,
— Une dénonciation de saisie-attribution du 10 mai 2019 visant les contraintes du 4 juillet 2017, 16 octobre 2017 et 29 novembre 2018.
Ces actes ont chacun interrompu la prescription pour les contraintes visées, faisant courir un nouveau délai de trois ans. L’Urssaf qui n’a pas comparu, ne justifie d’aucun acte suspensif ou interruptif de prescription postérieur. Il est néanmoins rappelé que le délai de prescription a été suspendu par la loi entre le 12 mars et le 30 juin 2020, soit pendant 111 jour, du fait de la crise sanitaire.
Ainsi, les contraintes du 12 août 2015 et du 15 novembre 2016, initialement prescrites le 17 juillet 2021 ont bénéficié d’une prorogation de la prescription jusqu’au 6 novembre 2021 ; les contraintes du 4 juillet 2017, 16 octobre 2017 et 29 novembre 2018, initialement prescrites le 10 mai 2022 ont bénéficié d’une prorogation de la prescription jusqu’au 29 août 2022 et la contrainte du 19 avril 2019, initialement prescrite le 30 avril 2022 a bénéficié d’une prorogation de la prescription jusqu’au 20 août 2022
Le commandement aux fins de saisie-vente critiqué en date du 3 juin 2025 a dont été délivré au-delà du délai de prescription pour ces six contraintes.
Les deux autres contraintes, datées du 2 mars 2020 et du 28 février 2023 pouvaient être poursuivies par l’Urssaf de sorte que sans prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente partiellement fondé, il convient d’en cantonner les effets à la somme de 14.112,53 euros (1.645,03 + 12.467,50), outre les frais de saisis.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, si le commandement aux fins de saisie-vente litigieux était partiellement fondé sur des créances prescrites, force est de constater que M. [T] [I] demeure redevable de la somme de 14.112,53 euros et que le fait de poursuivre le recouvrement d’une créance dont le montant est erroné ne saurait être en soi constitutif d’une faute du créancier.
Il convient de débouter M. [T] [I] de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [T] [I], toujours débiteur, est réputé succomber à l’instance et sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [T] [I], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par l’Urssaf à M. [T] [I] le 3 juin 2025 ;
CANTONNE les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par l’Urssaf à M. [T] [I] le 3 juin 2025 à la somme en principal de 14.112,53 euros, outre les frais de saisis ;
DEBOUTE M. [T] [I] de sa demande de condamnation de l’Urssaf à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [T] [I] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [I] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 24 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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