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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 juin 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me PEREZ
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
S.C.I. WBPM
c/
S.A.R.L. NEW HOME DESIGN
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00747
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHDG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 21 Mai 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. WBPM, inscrite au RCS d’ANtibes sous le n° 900 094 053, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. NEW HOME DESIGN, inscrite au RCS d'[Localité 11] sous le n° 848 704 433, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La société WBPM est propriétaire d’un local à usage industriel et commercial situé au rez de chaussée du bâtiment D (cadastré section EZ n° [Cadastre 9]) sis [Adresse 5], à [Localité 12], qu’elle a donné à bail commercial à la société NEW HOME DESIGN suivant acte sous seing privé du 22 juin 2022, le dit bail prenant effet le 1er juillet 2022 pour se terminer le 30 juin 2031.
L’article 5-11 dudit bail précise que « le Preneur ne pourra effectuer dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition, aucun percement de mur et de sol, aucune construction, aucune création ou suppression de surfaces et plus généralement aucune modification des installations d’origine de même qu’aucune intervention en façade des lieux loués sans le consentement préalable et par écrit du Bailleurs à qui les devis descriptifs et les plans devront être préalablement soumis ».
Suivant courrier en date du 3 février 2025, le conseil de la société WBPM a adressé à la société NEW HOME DESIGN un courrier précisant qu’elle avait effectué, sans l’accord de la demanderesse, des « travaux modifiant considérablement la configuration des lieux dans la mesure où (elle) a procédé notamment à la démolition du bureau situé au 1er étage » sans son accord.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la société WBPM a assigné la société NEW HOME DESIGN en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse et demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 de :
— désigner Maître [K] [N], commissaire de justice, exerçant au sein de la SAS SUD JUSTITIA avec mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 3],
constater la configuration du local sis rez de chaussée Bâtiment D cadastré section EZ n° [Cadastre 9] ayant pour adresse postale [Adresse 3],
dresser un procès-verbal du de tout qu’il remettra à la société WBPM
— autoriser le commissaire de justice à avoir accès à tout endroit, pièce ou local des lieux sus mentionnés qu’il jugera utile afin d’exécuter sa mission,
— juger que le commissaire de justice pourra instrumenter pendant les heures légales et qu’il pourra se faire assister de la force publique et, en cas de nécessité, d’un serrurier, à l’appréciation du représentant de la force publique,
— condamner la SARL NEW HOME DESIGN au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La société WBPM soutient que les diagnostics réalisés en mai 2022, avant la conclusion du bail, font état d’une configuration des lieux précise (au rez-de-chaussée, une entrée, un vestiaire, une salle d’eau WC, une réserve et une salle et au 1er étage, un bureau entièrement aménagé comprenant évier et mobilier sur mesure, climatisation réversible, le tout étant fixé au mur, précision faite que l’accès au 1er étage se fait par une cage d’escalier), qu’après son entrée dans les lieux, la société NEW HOME DESIGN a, sans son accord et en violation de l’article 5-11 du bail, effectué des travaux modifiant considérablement la configuration des lieux (notamment la démolition du bureau situé au 1er étage), ce dont atteste Monsieur [H] [J], ancien salarié de la société NEW HOME DESIGN, et qu’elle a été contrainte de lui adresser, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier recommandé, le 3 février 2025, auquel elle n’a pas répondu. Elle estime en conséquence justifier d’un motif légitime à faire constater par un commissaire de justice l’état du local afin d’établir, avant tout procès, la preuve de travaux que la locataire a effectués sans son accord et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 mai 2025.
La société WBPM, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SARL NEW HOME DESIGN n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS ET DECISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société société NEW HOME DESIGN a été régulièrement assignée à son siège social. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de remise à personne morale à la personne de Monsieur [I] [G], gérant ainsi déclaré, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée.
L’assignation informe valablement la défenderesse de son obligation de constituer avocat dans les 15 jours de la délivrance de l’acte.
Il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 6 mai 2025 et l’audience du 21 mai 2025.
2/ Sur la demande de désignation d’un commissaire de justice constatant
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et ainsi justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la société WBPM n’a pas à démontrer l’existence des modifications du local qu’elle invoque, dès lors que cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
La demanderesse verse aux débats la LRAR adressée le 3 février 2025 à la société NEW HOME DESIGN (revenue avec la mention pli avisé et non réclamé) ainsi que l’attestation de Monsieur [H] [J] en date du 25 mars 2025, dans laquelle il indique qu’il a « pu constater que les locaux avaient subi de grosses modifications. En effet les bureaux qui étaient situés en mezzanine ont été absolument détruits, murs, planchés, structure, climatisation et aménagements, mobilier intérieur, les deux espaces de magasin et de réserve situé sous les bureaux ont de ce fait disparus également. De mon souvenir, les nouveaux locataires ont également construit un petit espace toilette à l’étage afin de supprimer les toilettes, douche et petit vestiaire qui étaient situés au rez-de-chaussée à gauche de la porte d’entrée des locaux, cet espace ayant été remplacé par un petit bureau".
Au regard de ces éléments, il est suffisamment justifié par la société WBPM que celle-ci dispose d’un motif légitime pour faire constater par un commissaire de justice la configuration actuelle du local situé au rez de chaussée du bâtiment D (cadastré section EZ n° [Cadastre 9]) sis [Adresse 5], à [Localité 12] dans les conditions précisées au dispositif.
Il en résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il y a lieu d’ordonner la mesure de constat requise.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens seront donc laissés à la charge de la SCI WBPM, qui sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Désigne Maître [K] [N], commissaire de justice, exerçant au sein de la SAS SUD JUSTITIA ([Adresse 8]) avec mission de :
— se rendre, pendant les heures légales, sur les lieux sis [Adresse 4], dans le local portant le n°[Cadastre 7] situé au rez-de-chaussée du bâtiment D, cadastré section EZ n° [Cadastre 9], appartenant à la SCI WBPM et actuellement occupé par la SARL NEW HOME DESIGN,
— constater et décrire précisément la configuration du local portant le n°[Cadastre 7] situé au rez-de-chaussée du bâtiment D, cadastré section EZ n° [Cadastre 9], appartenant à la SCI WBPM et actuellement occupé par la SARL NEW HOME DESIGN,
— dresser procès-verbal du tout qu’il remettra à la SCI WBPM ;
Autorise le commissaire de justice commis à avoir accès à tout endroit, pièce ou local faisant partie des lieux ci-dessus désignés qu’il jugera utile pour l’exécution de sa mission ;
Autorise le commissaire de justice commis à se faire assister par la force publique et, en cas de nécessité, par un serrurier, à l’appréciation du représentant de la force publique ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la SCI WBPM ;
Rejette la demande formée par la SCI WBPM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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