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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 23/01203 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVL5
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 21 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Défenderesse :
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [S], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS ET DES DEMANDES
Le 9 novembre 2020, monsieur [B] [I], conducteur de travaux au sein de la société [13], a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 23 octobre 2020, pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([11]) de [Localité 12]-Atlantique qui a notifié à l’intéressé la décision lui attribuant un taux d’incapacité permanente (IPP) de 5%, la notification indiquant « Epicondylite gauche récidivante chez un droitier ».
Il a contesté cette décision le 13 mai 2023 devant la commission médicale de recours amiable ([10]) qui a rejeté son recours, ce qui lui a été notifié le 5 octobre 2023.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2023, monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 mai 2025 au cours de laquelle le Docteur [H] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [I].
Monsieur [B] [I], aux termes de sa requête et de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de porter le taux d’IPP à 7 ou 8%.
Il fait valoir que ce n’est pas une, mais quatre maladies professionnelles qu’il a déclarées.
La [9] sollicite la confirmation du taux d’IPP fixé à 5%.
Le Docteur [H], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, est d’avis de maintenir le taux d’IPP à 15%, au regard du chapitre 8.3.5. du barème indicatif d‘invalidité.
L’affaire a été mise en délibérée au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat et notamment du rapport d’évaluation des séquelles, que si monsieur [I] a également déclaré une épicondylite du coude droit et une épitrochléite des coudes droit et gauche, la décision contestée ne porte que sur l’épicondylite du coude gauche.
Il ressort en effet de documents envoyés le 22 janvier 2025 par monsieur [I] que les trois autres maladies ne sont pas encore consolidées ou n’ont fait l’objet d’une consolidation que très récemment et n’ont pas encore donné lieu à l’attribution d’un taux d’IPP.
La consolidation, pour l’épicondylite du coude gauche est intervenue le 27 mars 2023.
Lors de l’examen clinique qui s’est déroulé le 20 mars 2023, le médecin conseil, qui rappelle qu’elle a été opérée le 8 novembre 2021, a retrouvé une sensibilité en regard des 2 épicondyles lors de la palpation, plus marquée à droite.
Le périmètre antebrachial est identique à droite et à gauche. La flexion des poignets est sans particularité, hormis une limitation de l’extension en lien avec une pathologie intercurrente.
Le chapitre 8.3.5. du barème indicatif d’invalidité relatif aux « Affections professionnelles péri-articulaires » prévoit, pour une épicondylite récidivante, un taux d’IPP de 5 à 10 %.
Le taux d’IPP fixé à 5%, confirmé par la commission médicale de recours amiable, ainsi que par le médecin consultant, sera en conséquence maintenu et monsieur [I] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Par ailleurs, l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Par conséquent, monsieur [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [B] [I] de sa demande tendant à voir réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle ;
CONDAMNE monsieur [B] [I] aux dépens de l’instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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