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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 16 juin 2025, n° 23/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
16 Juin 2025
ROLE : N° RG 23/01560 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LYT2
AFFAIRE :
S.A.R.L. C&R TAXI
C/
S.A.R.L. FACTOTUM
GROSSES délivrées
le
à Maître Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A.R.L. C&R TAXI (RCS DE [Localité 6] 825 341 068)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FACTOTUM (RCS DE [Localité 6] 344 638 424)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 28 Avril 2025, après avoir entendu Maître Alexis JEANCOLAS et Maître Nicolas BRANTHOMME, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société C&R TAXI, créée en 2017 par Monsieur [M] [H], exerce une activité de prestations de services de transports de voyageurs par taxis.
La société FACTOTUM exerce une activité de prestation de services dans les transports, le transport de personnes et la location de véhicule avec ou sans chauffeur. Cette société est titulaire d’une autorisation de stationnements (« ADS ») de taxi rattachée à la commune de [Localité 3], identifiée comme étant l’autorisation de stationnement n°1.
Le 1er mai 2018, les parties ont conclu un contrat de location-gérance portant sur l’exploitation « d’un fonds d’activité d’exploitant de taxi ». La question des éléments d’exploitation du fonds visé par le contrat fait débat entre les parties.
Le contrat stipule que le locataire-gérant est redevable d’un montant mensuel de 850 € HT, soit 1.020 € TTC à la société FACTOTUM, loueur.
Lui reprochant de n’avoir jamais mis à sa disposition le véhicule FORD MONDEO identifié dans le contrat de location-gérance, de sorte qu’elle a été contrainte de financer l’achat d’un véhicule via un leasing, pour un montant total de 35.379,80 € et que cette somme ne lui a jamais été remboursée par la société FACTOTUM, et qu’elle a ensuite été contrainte de remplacer le véhicule FORD MONDEO par un véhicule SKODA SUPERB pour un montant de 31.900€ TTC, et ne pas avoir mis à sa disposition les équipements taxi prévus au contrat, équipements qu’elle a loués à ses frais au prix de 95,99 € TTC par mois, ce qui représente un total de 5.759,40€ TTC, et enfin de ne pas avoir fait suite à sa mise en demeure du 20 mars 2023, par acte du 14 avril 2023, la société C&R TAXI a fait assigner la société FACTOTUM afin de voir de la voir condamnée à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 décembre 2024, la société C&R TAXI demande à la juridiction de:
Vu les articles 1103, 1232-1, 1232-2, et 1303 du Code civil ;
Vu les pièces produites ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les moyens qui précèdent ;
— juger que la société FACTOTUM a été défaillante dans son obligation de délivrance d’un véhicule équipé taxi au titre du contrat de location-gérance du 1er mai 2018,
— juger que le fait pour la société C&R d’avoir réglé l’intégralité des redevances alors qu’elle a dû fournir ses propres véhicules pour pouvoir exploiter le fonds, a provoqué un enrichissement sans cause de la société FACTOTUM,
En conséquence :
— débouter la société FACTOTUM de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner la société FACTOTUM au paiement d’une somme de 72.181,68 € en indemnisation du préjudice subi par la société C&R du fait des manquements contractuels de la société FACTOTUM,
— condamner la société FACTOTUM à rembourser à la société C&R la somme de 15.300 € correspondant à l’enrichissement injustifié de celle-ci sur le montant de la redevance versée chaque mois par la société C&R,
— condamner la société FACTOTUM à lui payer la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société FACTOTUM à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 septembre 2024, la société FACTOTUM demande à la juridiction de :
Vu notamment les articles 1126 à 1130 du Code civil,
Vu également les articles 1226 et 1227 du Code civil,
débouter la société C&R TAXI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,prononcer la résolution du contrat de location-gérance d’autorisation de stationnement signé entre les deux sociétés le 1er mai 2018,condamner la société C&R TAXI aux dépens et à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour l’exposé complet des moyens développés par les parties.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé à l’audience de plaidoiries du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 1103 du Code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du Code civil énonce également que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En outre, l’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
L’article L.3121-1 du Code des transports dispose que :
« Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ».
Enfin, l’article L. 3121-1-2 du Code des transports ajoute que :
« Lorsqu’une même personne physique ou morale est titulaire d’une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l’exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l’autorisation et du véhicule mentionné au même article L. 3121-1 a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce.»
En l’espèce, les parties s’opposent sur la question de savoir si la règlementation exige du titulaire de plusieurs autorisations de stationnement de mettre à disposition non seulement l’autorisation de stationnement mais également le véhicule.
Or, il résulte de l’article L 3121-2 du Code des transports que la mise à disposition d’un véhicule est un élément corporel indispensable à l’exploitation d’un fonds de commerce de taxi, si bien que le contrat de location-gérance qui ne comprend pas une telle mise à disposition est affecté de nullité.
En l’espèce, le contrat de location-gérance conclu par les parties le 1er mai 2018 comporte des dispositions contradictoires relativement au véhicule. En effet, le contrat stipule en son article 2 que le locataire-gérant accepte les éléments d’un fonds d’activité d’exploitant taxi avec une autorisation de stationnement, le véhicule FORD modèle MONDEO dont la première date de mise en circulation date du 20 mars 2017 et immatriculé auprès de la préfecture des BDR sous le n°[Immatriculation 4] le même jour, ainsi que l’équipement règlementaire dudit taxi. Ensuite, en fin de contrat, au titre des conditions particulières, il est indiqué que la redevance mensuelle est de 1.120€ TTC et qu’elle est attachée à l’autorisation, le montant de la redevance due pour le véhicule n’est pas renseigné.
Par ailleurs, le véhicule FORD MONDEO était déjà la propriété de la société C&R TAXI qu’il l’avait acquis le 20 mars 2017, ce qu’évidemment aucune partie au contrat n’ignorait.
Il s’ensuit que le contrat n’est pas conforme aux dispositions du code des transports, dès lors que le loueur de n’a pas mis de véhicule à la disposition du locataire-gérant.
Pour autant, la SARL C&R TAXI ne vient pas faire valoir la nullité du contrat dont elle a bénéficié jusqu’au 26 juin 2023, date de fin du contrat, mais sollicite l’indemnisation du manquement de la SARL FACTOTUM à son obligation de délivrance du véhicule prévu par le contrat.
Cependant, au regard des éléments susvisés, la juridiction retient que dans la présente situation, la SARL C&R TAXI, qui était propriétaire depuis le 20 mars 2017 du véhicule FORD MONDEO visé par le contrat et n’ignorait donc pas dès la conclusion du contrat que la SARL FACTOTUM ne lui fournirait pas ledit véhicule, n’est pas fondée à faire valoir un quelconque manquement de cette société à ses obligations. En effet, il ne s’agit pas d’un manquement contractuel qui s’est révélé pendant l’exécution du contrat mais qui était présent dès la conclusion du contrat aux termes de ses conditions particulières et dont la SARL C&R TAXI pouvait mesurer toutes les conséquences financières.
De surcroît, alors qu’elle fait valoir un préjudice financier du fait du paiement d’une redevance mensuelle de 1.120€ au motif que le loueur n’a pas mis de véhicule à sa disposition, la SARL C&R ne produit aucun élément de comparaison ou d’expertise amiable permettant de déterminer que la redevance, dans de telles conditions, était manifestement excessive et que la SARL FACTOTUM aurait abusé de sa position de titulaire de l’autorisation de stationnement pour lui imposer un tel montant.
Il s’ensuit que la SARL C&R TAXI, qui a accepté les conditions du contrat de location-gérance, dont elle ne demande par ailleurs pas la nullité, n’est pas fondée en ses demandes tendant à voir reconnaître un manquement de son cocontractant et un préjudice en découlant.
La SARL C&R TAXI sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Enfin, la SARL FACTOTUM sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la résolution du contrat, une telle demande étant dépourvue d’objet pour un contrat parvenu à son terme.
Sur les demandes accessoires
La SARL C&R, qui perd à l’instance, sera tenue aux dépens.
En revanche, pour des considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SARL FACTOTUM.
Enfin, l’exécution provisoire, non incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SARL C&R TAXI de toutes ses prétentions,
DEBOUTE la SARL FACTOTUM de sa demande reconventionnelle,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL C&R TAXI aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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