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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00443 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KNN
AFFAIRE : S.A.S. GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES C/ S.A.R.L. ALEXANDRE ALLEMAND ARCHITECTE, L’ASSOCIATION LYONNAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] , SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 2],, METROPOLE DE [Localité 1], L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] ,[V] [P], [R] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Gwendoline DELAFOY, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDEURS
S.A.R.L. ALEXANDRE ALLEMAND ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
L’ASSOCIATION LYONNAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE [Adresse 7]
[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
METROPOLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRANDLYON HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL [Localité 4] – LE GLEUT Toque – 42, Expédition et Grosse
Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES Toque- 435, Expédition
Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT Toque – 658, Expédition
Maître Isabelle JUVENETON Toque- 265, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES, est titulaire d’une promesse de vente portant sur la parcelle sise [Adresse 11] à [Localité 5], cadastrée section AL, n° [Cadastre 1], a pour projet, après démolition du bâtiment existant, d’édifier un immeuble constitué de 12 logements.
La parcelle précitée fera l’objet d’une division en deux parcelles, cadastrée section AL, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], la future parcelle n° [Cadastre 2] correspondant à une cour sur laquelle Monsieur [P] et Madame [E] disposent d’un droit d’usage et qui leur sera cédée à la fin des travaux.
Par arrêté du 27 octobre 2021, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 387 21 00224.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 13 février 2025, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES a fait assigner en référé
l’EURL ALEXANDRE ALLEMAND ARCHITECTE ;
l’association ASSOCIATION LYONNAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 5] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 5] ;
Monsieur [V] [P], domicilié [Adresse 13] à [Localité 5] ;
Madame [I] [E], domiciliée [Adresse 13] à [Localité 5] ;
la METROPOLE DE [Localité 1] ;
l’EPIC GRANDLYON HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 mars 2025, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation.
Au soutien de sa demande, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES expose qu’elle est titulaire d’un permis de construire en date du 27 octobre 2021, qu’elle va réaliser un immeuble de logements collectifs sur un terrain situé au [Adresse 11] à [Localité 5] et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
Les deux Syndicats des copropriétaires et la METROPOLE DE [Localité 1], représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 08 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire produit, de l’importance des travaux envisagés et du risque qu’ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Il n’y a pas lieu de prévoir, dans un cadre préventif, que l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement de la construction et puisse être contraint d’intervenir en cas de litige avec les riverains et en cas de désordres.
D’une part, une mission préventive n’a pas pour objet de résoudre les différends qui pourraient naître au cours du chantier, mais de prévenir leur survenance et de permettre de déterminer si certains existaient avant l’exécution des travaux, de sorte que les questions posées à l’expert seraient inadaptées et rendraient inutile le maintien de sa saisine.
D’autre part, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES apparaît confondre le rôle de l’expert et celui de la maîtrise d’œuvre ou d’un médiateur, lorsqu’elle avance qu’il aurait à « proposer le cas échéant des solutions en cas de litige sur les diverses problématiques susceptibles de survenir en cours de chantier (désordres, nuisances sonores et/ou vibratoires, problèmes de mitoyenneté etc…) [et à] faire le lien entre les intervenants à l’acte de construire et les riverains », alors qu’il s’agit de difficultés en lien avec la conception ou l’exécution des travaux, auxquelles il aurait à remédier, en dehors même de tout dommage et sans avoir été commis pour ce faire.
De même, il n’est pas concevable qu’il ne dépose son rapport définitif qu’après l’achèvement des travaux et « sur demande de la Société GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES ».
Ces chefs de mission, notamment, aboutiraient à ce que la juridiction abdique le pouvoir juridictionnel qu’elle tient de l’article 145 du code de procédure civile entre les mains du promoteur, qui serait maître non seulement du champ mais aussi de la durée de l’expertise.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise, selon la mission détaillée au dispositif de la présente décision et à l’exclusion de tout autre chef.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Port. : 06 11 63 25 28
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], avec pour mission de :
Se rendre sur le terrain sis [Adresse 11] à [Localité 5], parcelle cadastrée section AL, n° [Cadastre 1], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes :
section AL, n° [Cadastre 4], au [Adresse 15] à [Localité 5] : appartenant à l’association ASSOCIATION LYONNAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ;
section AL, n° [Cadastre 5], au [Adresse 16] à [Localité 5] : appartenant à l’EPIC GRANDLYON HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ;
section AL, n° [Cadastre 6], au [Adresse 12] à [Localité 5] : appartenant au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 5] ;
section AL, n° [Cadastre 7], au [Adresse 13] à [Localité 5] : appartenant au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 5], ainsi qu’à Monsieur [V] [P] et Madame [R] [E] ;
Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu’ils sont soumis au statut de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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