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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 8 mars 2024, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 8 mars 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00001 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NOPW
Madame [H] [J]
Monsieur [Y] [I]
C/
Madame [E] [O]
Monsieur [M] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Stéphanie CITRAY, vice-présidente
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69, Maître Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas YESIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
Maître Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G.823
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 2 février 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 8 mars 2024
***ooo§ooo***
Par actes en date du 22 décembre 2023, Madame [H] [J] et Monsieur [Y] [I] ont fait assigner Madame [E] [O] et Monsieur [M] [G] à l’audience des référés du 2 février 2024, en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
A cette audience, [H] [J] et [Y] [I] ont réitéré les termes de leur assignation.
Ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire de leur bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] et la condamnation solidaire de [E] [O] et de [M] [G] à leur verser une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent avoir acheté à [E] [O] et [M] [G] et avoir découvert rapidement l’état déplorable de la toiture, des problèmes d’entretien de la chaudière sensée être régulièrement entretenue et des fissures inquiétantes, confirmés par l’expertise amiable et soutiennent qu’ils sont fondés à se prévaloir de la garantie des vices cachés.
Ils précisent que [M] [G] est un professionnel du bâtiment et qu’il ne peut pas de retrancher derrière les clauses d’exonération de responsabilité.
Dans leurs écritures déposées à l’audience, [E] [O] et [M] [G] concluent au débouté de la demande d’expertise et, subsidiairement, à une expertise.
Ils sollicitent également la condamnation des demandeurs à leur verser une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent que la demande d’expertise est irrecevable compte tenu de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés et de l’absence d’éléments de nature à établir que les vendeurs avaient connaissance des vices et les ont cachés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
Un rapport d’expert d’assurance atteste des désordres affectant le bien immobilier acquis par les consorts [W] [D] et si l’acte de vente comporte une clause d’exonération de la garantie des vices cachés due par les vendeurs, cette dernière peut être écartée si le vendeur est un professionnel ou s’il avait connaissance du vice. Il est donc prématuré de mettre les vendeurs hors de cause.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
A ce stade, aucune responsabilité n’est établie et les demandes réciproques au titre des frais irrépétibles ne sont pas justifiées.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [N], expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Rechercher l’existence des vices allégués dans l’assignation, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
— Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par les demandeurs ; préciser s’il existe des éléments démontrant que les désordres ont été dissimulés par les vendeurs.
— Donner un avis sur la moins-value éventuelle causée par ce vice à l’immeuble ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
— Fournir tous éléments de fait de nature à caractériser l’existence et l’évaluation du trouble de jouissance ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [H] [J] et Monsieur [Y] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETONS les demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [H] [J] et de Monsieur [Y] [I].
Et l’ordonnnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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