Tribunal Judiciaire d'Albertville, 3e chambre referes paf, 3 février 2026, n° 25/00269
TJ Albertville 3 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Défaut de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que le syndicat a apporté la preuve des charges impayées et que M. [V] [W] n'a pas contesté ces éléments, rendant la demande recevable.

  • Rejeté
    Frais de mise en demeure et de relance

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé la réalité des frais engagés, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la demande de capitalisation des intérêts est justifiée au regard des dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a statué que M. [V] [W] étant la partie perdante, il doit supporter les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par le demandeur

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge du demandeur, condamnant M. [V] [W] à les rembourser.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 3 févr. 2026, n° 25/00269
Numéro(s) : 25/00269
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Albertville, 3e chambre referes paf, 3 février 2026, n° 25/00269