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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01037 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJPH
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
Association ADAPEI [Localité 15]-ATLANTIQUE
C/
S.A.S. [Adresse 10]
S.A.R.L. [E] TP
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
la SARL BAPC – 65
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL ANTARIUS AVOCATS – 175
la SARL BAPC – 65
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES – 150 B
dossier
copie électronique délivrée le 28/11/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 15]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Association ADAPEI [Localité 15]-ATLANTIQUE
(SIREN n° W442002147),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [Adresse 10]
(RCS [Localité 14] n° 430 066 530),
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. [E] TP (RCS [Localité 16] n° 452 072 770),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
L’association ADAPEI [Localité 15]-ATLANTIQUE a confié à la S.A.R.L. [E] TP la fourniture et la réalisation d’enrobés noirs sur 4 cm d’épaisseur, outre des travaux de reprofilage des allées autour d’un bâtiment dans lequel elle gère la Maison Spécialisée de l’Epeau à [Localité 11] suivant facture du 30 septembre 2021 pour un prix de 32 973,63 € TTC.
La réception des travaux est intervenue le 22 septembre 2021.
Se plaignant de la présence de végétaux et notamment de vrillées sous l’enrobé, et du non-respect de l’épaisseur de l’enrobé telle que prévue au contrat, l’association ADAPEI [Localité 15]-ATLANTIQUE a fait assigner en référé la S.A.R.L. [E] TP selon acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société sous-traitante intervenue à la réalisation des travaux, la S.A.R.L. [E] TP a fait assigner en référé la S.A.S. [Adresse 9] selon acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Elle formule par ailleurs toutes protestions et réserves.
La S.A.S. ATLAN’ROUTE formule également toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
L’association ADAPEI [Localité 15]-ATLANTIQUE présente des copies des documents suivants :
— avis de situation au Répertoire SIRENE de l’ADAPEI 44,
— extrait Pappers de la société [E] TP,
— facture de la société [E] TP du .30/09/21,
— photos des dommages constatés par l’ADAPEI 44,
— courrier envoyé par l’ADAPEI 44 à la société [E] TP le 13/01/22,
— courrier envoyé par GROUPAMA à la société [E] TP le 22/03/22,
— mail envoyé par GROUPAMA à la société [E] TP le 28/04/22,
— courrier envoyé par GROUPAMA à la société [E] TP le 20/05/22.
La S.A.R.L. [E] TP y ajoute :
— facture du 22/09/21,
— facture du 28/09/21.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint l’association ADAPEI [Localité 15]-ATLANTIQUE concernant la présence de vrillées sous l’ouvrage et un manque d’épaisseur de l’enrobé sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’absence de partie perdante, chaque partie conservera ses dépens à sa charge et il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [W] [P],
expert près la cour d’appel de [Localité 18],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4],
Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 17]. : 06.62.91.41.29, Mèl : [Courriel 12]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que l’association ADAPEI [Localité 15]-ATLANTIQUE devra consigner au greffe avant le 28 janvier 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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