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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 oct. 2024, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE ASSURANCE EUROPE, S.A.S. URETEK, S.A. GAN ASSURANCE, S.A.R.L. RD BAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Mai 2024 prorogée au 11 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
N° RG 24/00490 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OLA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Y] né le 02 Juillet 1946 à [Localité 11]
Madame [B] [T] épouse [Y] née le 22 Décembre 1950 à [Localité 10]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. URETEK, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Catherine BOYVINEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. QBE ASSURANCE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Catherine BOYVINEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. RD BAT, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[N] [Y] et [B] [Y] née [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 5] dans le [Localité 3]
En 2008, ils ont été victime d’un sinistre sècheresse ayant occasionné d’importantes fissures au sein du domicile, ayant donné lieu à la publication d’un arrêté de catastrophe naturelle et déclaré à la compagnie GAN ASSURANCE, assurance habitation de [N] [Y] et [B] [Y] née [T].
Une expertise a été diligentée dans ce cadre par le cabinet POLYEXPERT et une étude de sol a été réalisée en février 2010.
Des injections de résine ont été effectuées par la société URETEK, à compter du 21 juin 2012.
Ils ont été réceptionnés par procès-verbal de réception du 26 juin 2012.
La société ACR Travaux s’est vue confier la réalisation de travaux d’agrafage des fissures et de création d’un trottoir périphérique. Les travaux se sont achevés en juillet 2012.
Des travaux d’embellissement ont été confiés à la société DYNAREN en décembre 2013 pour un montant global de 17.506,29 €.
Les fissures traitées étant réapparues en aout 2017, la société URETEK qui est intervenue en mai 2018 afin de procéder à des injections complémentaires.
Par courrier du 24 septembre 2019, Monsieur [Y] en a informé la société URETEK de l’aggravation de ces fissures et l’a invitée à proposer une solution.
La société URETEK ayant déclaré le sinistre à son assurance responsabilité civile décennale, la société QBE ASSURANCE, une expertise a été confiée amiablement au Cabinet CEREC EXPERTISE.
Le 27 octobre 2020, la société URETEK a informé [N] [Y] et [B] [Y] née [T] qu’un traitement en superstructure des fissures par la création d’un joint de pré-fissuration entre les blocs Est et Ouest serait mis en œuvre.
Ces travaux ont été réalisés le 21 janvier 2021 par la société RD BAT. Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 22 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2022, [N] [Y] et [B] [Y] née [T] ont informé la société URETEK de l’apparition de nouveaux dommages.
[N] [Y] et [B] [Y] née [T] ont été convoqués à une expertise, annulée ultérieurement.
Par un courrier du 21.04.2023, la société URETEK a informé [N] [Y] et [B] [Y] née [T] d’un refus de garantie de la société QBE sur le fondement de la forclusion de la garantie décennale.
Parallèlement, suite à un épisode de sécheresse ayant donné lieu à la publication d’un arrêt de catastrophe naturelle en date du 3 mai 2023, [N] [Y] et [B] [Y] née [T] ont déclaré à la compagnie GAN ASSURANCE un nouveau sinistre, qui a donné lieu à une nouvelle expertise amiable diligentée par le cabinet POLYEXPERT, qui a établi un rapport en date du 6 novembre 2023.
Suite à ce rapport, il a été retenu par l’assureur que les fissures n’étaient pas consécutives au nouvel épisode de sécheresse mais les suites de l’épisode de 2008.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 30.01.2024 et 02 et 07.02.2024, [N] [Y] et [B] [Y] née [T] a assigné :
1/ La société URETEK France, société par actions simplifiée,
2/ La société QBE ASSURANCE EUROPE, société anonyme,
3/ La Société GAN ASSURANCE, SA,
4/ La SARL RD BAT, société à responsabilité limitée,
En référé, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise des sols notamment et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 22.03.2024, [N] [Y] et [B] [Y] née [T] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
Oralement, ils se sont opposés à l’argument tiré de la forclusion, faisant valoir que l’appréciation de la forclusion relevait du juge du fond.
La société URETEK France, société par actions simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 1792-4-1 du Code Civil, 1792-4-3 du Code Civil, 2241 et 2244 du Code Civil, demande de :
« À TITRE PRINCIPAL :
– REJETER la demande d’expertise judiciaire des consorts [Y] en l’absence de motif légitime, dès lors que toute action au fond de ces derniers à l’encontre de la Société URETEK FRANCE est vouée à l’échec, en l’absence d’acte interruptif délivré dans le délai de forclusion décennale.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
– DONNER ACTE à la Société URETEK FRANCE des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à leur encontre.
– COMPLÉTER la mission de l’Expert judiciaire :
« Se faire communiquer les rapports d’expertise établis par le cabinet POLYEXPERT et la proposition d’indemnité du GAN,
Préciser au stade de la recherche des causes si les désordres sont consécutifs :
Au caractère insuffisant et inadapté des travaux financés par le GAN dans le cadre du premier sinistre « Sècheresse »,Ou à toute autre cause. »Oralement, son conseil a fait valoir l’absence d’acte interruptif de forclusion à son égard.
La société QBE ASSURANCE EUROPE, société anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de :
« A titre principal,
Juger que les requérants ne justifient d’aucun intérêt légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée au contradictoire de la société QBE
Débouter Monsieur et Madame [Y] de toute demande formée à l’encontre de la société QBE et de son assuré la société URETEK FRANCE
Mettre la société QBE hors de cause
Condamner Monsieur et Madame [Y] à payer à la société QBE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
Subsidiairement,
Donner acte à la compagnie QBE de ses protestations et réserves
Etendre la mission de l’expert commis aux questions suivantes :
— Se faire communiquer les rapports d’expertise établis par le cabinet POLYEXPERT missionné par la société GAN ASSURANCE, ainsi que la proposition d’indemnité notifiée par cet assureur aux époux [Y] ;
— Préciser la cause des désordres, et notamment indiquer s’ils sont consécutifs au caractère insuffisant et inadapté des travaux financés par le GAN après instruction technique de son expert, le cabinet POLYEXPERT.
Réserver les dépens ».
Oralement, son conseil a fait valoir l’absence d’acte interruptif de forclusion à son égard.
La Société GAN ASSURANCE, SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile a fait valoir protestations et réserves.
La SARL RD BAT, société à responsabilité limitée, assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24.05.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’appréciation de la forclusion de l’action décennale, à plus forte raison lorsqu’elle implique de déterminer si les désordres relèvent d’un fait générateur unique ou de faits successifs et que la seule demande porte sur le prononcé d’une expertise, relève de l’appréciation exclusive du juge du fond, il n’y a pas lieu d’en connaitre en référé.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[N] [Y] et [B] [Y] née [T] supporteront les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[O] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— se faire communiquer par les parties qui les détiennent :
L’expertise diligentée par le cabinet POLYEXPERT réalisée en février 2010
Les devis, factures et le procès-verbal de réception du 26 juin 2012,
Les devis, factures et le cas échéant le procès-verbal de réception relatif aux travaux d’agrafage des fissures et de création d’un trottoir périphérique réalisés par la société ACR Travaux, achevés en juillet 2012,
Les devis, factures et le cas échéant le procès-verbal de réception relatif aux travaux d’embellissement ont été confiés à la société DYNAREN en décembre 2013,
Le rapport d’expertise réalisée par Cabinet CEREC EXPERTISE,
Les devis, factures et le procès-verbal de réception relatif aux travaux de traitement en superstructure des fissures par la création d’un joint de pré-fissuration entre les blocs Est et Ouest, réalisés le 21 janvier 2021 par la société RD BAT,
Le rapport d’expertise diligentée par le cabinet POLYEXPERT du 6 novembre 2023,
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, et les rapports d’expertises amiables diligentées par le cabinet POLYEXPERT réalisée en février 2010, par Cabinet CEREC EXPERTISE, et par le cabinet POLYEXPERT du 6 novembre 2023,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— APPORTER un soin tout particulier à identifier si les désordres résultent d’une même cause ou d’un même épisode ou fait générateur, et procèdent d’une évolution logique dans le temps, ou s’il s’agit de désordres présentant des causes, épisodes ou faits générateurs distincts,
— LE CAS ECHEANT, pour chaque désordre, préciser son origine, sa date et sa cause et préciser le cas échéant pour chacun si les travaux entrepris y ont mis un terme, l’a aggravé ou n’a pas présenté de conséquence,
— préciser si les travaux successivement entrepris ont présenté un caractère adapté et suffisant à réparer les désordres tels qu’ils apparaissaient à la date de réalisation desdits travaux, en l’état des connaissances et techniques de l’époque,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [N] [Y] et [B] [Y] née [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [N] [Y] et [B] [Y] née [T], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [N] [Y] et [B] [Y] née [T].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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